Maître X avait été radié de son barreau, pour avoir, notamment, recopié, sans autorisation de l’auteur, cent quatre-vingt pages provenant d’une thèse et d’un mémoire pour obtenir un titre de docteur en droit de la santé.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a censuré la radiation prononcée aux motifs que la responsabilité disciplinaire d’un avocat ne peut, normalement, être engagée que pour des faits commis à une date où l’intéressé avait la qualité d’avocat sauf le cas, non visé en l’espèce par la citation devant l’instance disciplinaire, de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d’inscription. En l’espèce, les faits étaient antérieurs à l’inscription de l’avocat à son barreau (l’avocat n’avait pas porté à la connaissance du conseil de l’ordre du barreau de La Rochelle les poursuites pénales dont il faisait l’objet pour contrefaçon).
Pour rappel, l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 définit la faute disciplinaire comme tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels.
Mots clés : Contrefacon de thèse
Thème : Contrefacon de thèse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 6 octobre 2011 | Pays : France