Conformément à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée.
Cet usage sérieux ne peut toutefois pas être déduit du simple fait de l’usage de la marque à titre d’enseigne et dans une adresse Internet. L’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés.
Mots clés : Usage serieux de marque
Thème : Usage serieux de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. com. | Date : 31 janvier 2012 | Pays : France