L’usage sérieux d’une marque doit s’entendre, d’un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l’enregistrement de la marque.
Le caractère sérieux de l’usage suppose que celui-ci ne soit pas effectué à titre symbolique mais soit réalisé pour créer ou maintenir des parts de marché. L’usage sérieux peut notamment être admis sur la base d’ordres d’affichages publicitaires et de factures (à la condition que le logo ou la marque figure en en-tête).
Mots clés : Usage serieux de marque
Thème : Usage serieux de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 27 mai 2011 | Pays : France