Les bases de données font l’objet d’une double protection juridique :
i) principalement par les articles L341-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle : le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie « d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. » mais aussi :
ii) accessoirement par le droit d’auteur, à la condition que la conception / structure de la base de données soit originale. A ce titre, ne sont protégeables par le droit d’auteur que les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles originales. Les juges ont l’obligation de qualifier cette originalité.
Mots clés : Protection des bases de donnees
Thème : Protection des bases de donnees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 22 septembre 2011 | Pays : France