La notion de communication au public de programmes audiovisuels couvre bien la transmission d’œuvres radiodiffusées, au moyen d’un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant. Cette interprétation est conforme à la convention de Berne et du traité sur le droit d’auteur, de la directive sur le droit d’auteur et de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
La notion de communication comprend le «fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme» et qu’elle englobe la radiodiffusion ou «une communication quelconque au public». Ladite notion englobe une communication par haut-parleur ou par tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d’images, en couvrant un moyen de communication tel que l’affichage des œuvres sur un écran. Il convient d’entendre la notion de communication de manière large, comme visant toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés.
Suivant une telle interprétation, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé qu’un propriétaire d’un établissement hôtelier réalise un acte de communication lorsqu’il permet à ses clients d’accéder aux œuvres radiodiffusées au moyen d’appareils de télévision, en distribuant, en pleine connaissance de cause, dans les chambres de l’hôtel le signal reçu, porteur des œuvres protégées.
La communication au public couvre toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication.
En conséquence, toute communication au public du programme ou de l’œuvre suppose l’autorisation des auteurs ou titulaires de droits. En effet, en autorisant une radiodiffusion de leurs œuvres, les auteurs ne prennent en considération, en principe, que les détenteurs d’appareils de télévision qui, individuellement ou dans leurs sphères privée ou familiale, reçoivent le signal et suivent les émissions. Or, dès lors qu’une transmission d’une œuvre radiodiffusée se fait dans un lieu accessible au public à l’intention d’un public supplémentaire qui est admis par le détenteur de l’appareil de télévision à bénéficier de l’écoute ou de la visualisation de l’œuvre, une telle intervention délibérée doit être considérée comme un acte par lequel l’œuvre en question est communiquée à un public nouveau. Cette interprétation est d’autant plus justifiée que la transmission de l’œuvre à un public nouveau se répercute sur la fréquentation de l’établissement (café, hôtel …) et, au bout de compte, sur ses résultats économiques (il s’ensuit que la communication au public en question revêt un caractère lucratif).
Mots clés : Communication au public
Thème : Communication au public
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice de l’Union européenne | Date : 4 octobre 2011 | Pays : France