On sait que le défaut d’usage sérieux de marque au sens de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, expose son titulaire à la déchéance de ses droits. Les juges sont particulièrement exigeants quant à la preuve de l’usage sérieux.
Celui-ci doit s’entendre, d’un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine, pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l’enregistrement de la marque. Le caractère sérieux de l’usage suppose également que celui-ci ne soit pas effectué à titre symbolique mais soit réalisé pour créer ou maintenir des parts de marché.
Mots clés : Usage serieux de marque
Thème : Usage serieux de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 27 mai 2011 | Pays : France