Lors d’une saisie contrefaçon et en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d’objets argués de contrefaçon, l’huissier ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé par le juge, présenter aux personnes présentes les objets supposés contrefaits afin de recueillir des déclarations spontanées. En procédant comme il a fait, l’huissier excède les limites de sa mission et s’expose à la nullité de son procès verbal.
Mots clés : saisie contrefaçon
Thème : Saisie contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 7 juillet 2009 | Pays : France