La société DS INTERNATIONAL a fait assigner en contrefaçon de ses marques DS INTERNATIONAL et DS PROCESS, la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER, cette dernière ayant enregistré la marque DS MANAGER (1).
Les juges ont fait application du principe selon lequel le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, les juges ont retenu le risque de confusion.
Les marques en cause procèdent d’une même construction, à savoir l’association des deux lettres DS, prépondérantes quelque soit leur calligraphie, en caractères de grande taille, à laquelle est ajouté un terme usuel évocateur de la vie des affaires.
Les deux lettres DS qui constituent l’élément essentiellement distinctif et dominant des marques de la Société DS INTERNATIONAL sont reproduites dans la marque de la Société DIVERSITY SOURCE MANAGER. Cette similitude est bien de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur des services concernés que ne sauraient écarter les différences portant sur les caractéristiques visuelles des marques en cause.
(1) Pour désigner les mêmes services (conseils aux entreprises en organisation et direction des affaires, conseils en ressources humaines, recrutement de personnel).
Mots clés : DS,contrefaçon de marque
Thème : Contrefacon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 26 avril 2006 | Pays : France