Contrefacon de marque

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Ayant constaté que les logiciels de traduction automatique de la société SYSTRAN (distribués par la SARL MYSOFT) proposaient une traduction du terme « canson » par « drawing paper », la société ARJOWIGGINS CANSON, titulaire de la marque CANSON, a assigné ces dernières en contrefaçon.
Tant en première instance qu’en appel, la société a été déboutée. Le terme « CANSON » n’a pas été employé à titre de marque dans le logiciel SYSTRAN et cette traduction ne constituait pas un acte d’exploitation de la marque, au sens de l’article L 713-5 du CPI (1).
Toutefois, la faute de la société SYSTRAN a été retenue (2) car le terme « CANSON », qui constitue une marque, n’avait pas à être traduit. Dans l’hypothèse où il aurait à être cité, il ne doit apparaître qu’en tant que marque (un euro symbolique à titre de dommages-intérêts).

(1) « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nat (2) Sur le fondement de l’article 1382 du Code civil

Mots clés : Contrefaçon de marque,contrefaçon,canson,logiciel de traduction,logiciel,SYSTRAN,marque renommée,marque notoire,marque,usage licite de marque

Thème : Contrefacon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 28 avril 2006 | Pays : France

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