La SA TELECOMMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS (MOVEIS), titulaire de la marque complexe « mimo PRONTO A FALAR » a été déboutée de son opposition au dépôt de la marque « Mymo » déposée par Mme S. La société MOVEIS reprochait la similarité entre les produits et services visés par sa marque (1) avec ceux de la marque « Mymo », qui couvrent notamment les « appareils et instruments photographiques, machines à calculer, logiciels de jeu » (ces derniers services étant désormais inétgrés aux téléphones portables).
Cette similarité de produits et services a été exclue par les juges. S’il exact que certains téléphones mobiles offrent la possibilité de fixer des images photographiques, de procéder à des opérations mathématiques sommaires ou déjouer à des jeux électroniques, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que de fonctions secondaires par rapport à la destination principale et directe du téléphone portable, laquelle est de transmettre la parole à distance au moyen d’un appareil portatif. Ces différents produits ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont pas commercialisés dans les mêmes lieux et ne s’adressent pas nécessairement à une clientèle identique.
La Cour d’appel a précisé que les appareils pour l’enregistrement, la reproduction ou le traitement du son et des images, s’entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support quelconque, la duplication, le codage et décodage, la modification et l’exploitation du son et/ou des images.
Les téléphones portables, en ce qu’ils permettent la seule transmission du son et des images, sont des produits de nature différente, ayant une fonction distincte des appareils susvisés, lesquels ne s’adressent pas au même public et ne sont d’ailleurs pas vendus dans les mêmes lieux, les premiers étant commercialisés dans les magasins/rayons de téléphonie mobile, les seconds dans les magasins/rayons de hi-fi vidéo.
Au passage, les juges ont également cloisonné la classe des services de télécommunications qui ne vise que les prestations techniques de transmissions d’informations à distance, rendues par des sociétés spécialisées dans les télécommunications.
Enfin, sur les produits de type « batteries électriques », la similarité a été rejetée. Bien que les batteries constituent des accessoires des téléphones portables, celles-ci servent désormais au fonctionnement des appareils électriques les plus divers.
(1) « Téléphones portables et cartes magnétiques utilisées avec ces téléphones. Services de télécommunications, y compris services mobiles terrestres »
(2) « Appareils et instruments photographiques, appareils pour l’enregistrement, la reproduction ou le traitement du son ou des images, disques acoustiques ou optiques, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d’ordinateurs, batteries électriques ; relais électriques, agences de presse ou d’informations (nouvelles), services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition ».
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Thème : Classes de marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 15 mars 2006 | Pays : France