Protection des bases de donnees

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L’exploitant d’un site Internet a été condamné pour contrefaçon pour avoir mis à la disposition sur son site Internet, des modèles de CV extraits du site d’une société tiers. La contrefaçon était établie, les juges ont considéré que la forme des CV litigieux n’était pas protégeable par le droit d’auteur mais le contenu de ceux-ci l’était. Ce contenu, élaboré à partir d’exemple, type offres d’emploi, qui présentait la personnalité du candidat, dans un style recherché et synthétique, adapté à l’offre à laquelle il est répondu, est le fruit de l’imagination de l’auteur et répond bien au critère d’originalité.
La protection juridique des bases de données n’a pas été appliquée par les juges car les auteurs des CV contrefaits ne justifiaient pas que la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de leur site a nécessité un investissement financier, matériel ou humain substantiel, du point de vue qualitatif ou quantitatif. Les seuls documents comptables produits étaient deux factures d’un montant de 303,07 euros représentant les frais d’hébergement et d’installation du site et ne pouvaient s’analyser en des moyens consacrés à la constitution de la base de données. Aucun autre document ne justifiait du temps passé à la création des modèles de CV et lettres et leur mise en ligne.
La concurrence déloyale a été retenue car le site présentant les CV contrefaits était accessible par un lien hypertexte portant le titre du site des auteurs des CV.

(1) « La séparation sous forme de trois encadrés des rubriques du CV est banale dès lors qu’elle vise exclusivement à mettre en évidence certains éléments le composant afin de permettre au lecteur de les appréhender rapidement et ne traduit donc pas une recherche d’ordre ornementale ou esthétique. Le choix de coloris pastels, tels le bleu et le gris, couramment utilisés afin de faire ressortir le texte, ne révèle pas davantage la personnalité de l’auteur. »

Mots clés : bases de données,droit sui generis,base de données,base,compilation,recueil de données,extraction illicite,pillage,investissement substantiel

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 26 octobre 2005 | Pays : France

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