Dans cette affaire de contrefaçon d’éléments de piscine entre deux sociétés étrangères, la Cour de cassation rappelle que s’agissant de l’option de compétence posée par l’article 5-3è de la convention de Saint-Sebastien du 26 mai 1989 applicable à la cause, l’expression « lieu ou le fait dommageable s’est produit » doit s’entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l’événement causal à l’origine du dommage s’est produit.
En l’espèce, le modèle de piscine argué de contrefaçon avait été exposé et proposé à la vente dans le ressort de tribunal de Commerce de Lyon, cet événement est donc à l’origine du préjudice que le fabricant et le distributeur estimaient avoir subi sur le territoire français. Le tribunal de Commerce de Lyon était donc bien compétent.
Mots clés : compétence,contrefaçon,tribunal compétent,lieu du fait dommageable,lieu de la contrefaçon
Thème : Competence et contrefacon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 31 janvier 2006 | Pays : France