Dans cette affaire, la société Albin Michel s’était vue contestée devant les tribunaux l’étendue des droits d’exploitaton éditoriaux qu’elle détenait sur des ouvrages (contrats de cession datant de 1907). Les héritiers de l’oeuvre contestaient la cession des droits d’exploitation audiovisuelle et phonographique et les extensions de la durée légale de protection des oeuvres intervenues dans un certain nombre de pays étrangers. En dépit de la clause de cession selon laquelle l’éditeur était cessionnaire de tous les droits d’exploitation, en tout pays, pour la durée des droits d’auteur et ses prolongations, et pour tous modes d’exploitation, fussent-ils inconnus au jour de la cession des oeuvres en cause, la Cour d’appel a notamment jugé qu’en ratifiant en 1909 la vente en « toute propriété, sans réserve d’aucune sorte » des ouvrages litigieux, l’auteur n’avait entendu céder que les modes d’exploitation prévus ou prévisibles desdites oeuvres lors de la signature de la cession.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt, la vente des oeuvres emportait bien, en l’absence de toute limitation dans l’acte, la cession au profit de l’éditeur de tous les modes d’exploitation, fussent-ils alors inconnus, y compris le bénéfice des prolongations légales de protection dans les pays concernés par l’exploitation.
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Thème : Cessions de droits d’auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch.civ. | Date : 25 mai 2005 | Pays : France