M.P. qui exploite une entreprise de production de films à caractère pornographique, a cedé à la société CAESAR’S VIDEO les droits d’exploitation relatifs à deux films. Faisant grief à la société CAESAR’S VIDEO d’avoir cédé à la société MULTIVISION les droits télévisuels sur ces deux films, alors qu’elle n’était cessionnaire que des seuls droits vidéo, M.P. a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel a constaté que s’il figurait bien sur les factures émises la mention « Cession de droits vidéo, tous droits exclusifs, tous usages, tous territoires », ces documents ne prévoient pas expressément la cession des droits de diffusion par voie télévisuelle. En effet, les termes « tous usages » et « tous territoires » se rapportent uniquement à la cession des droits vidéo. L’atteinte aux droits patrimoniaux de M.P. était donc bien constituée.
Cour d’appel de Paris, 11 mai 2005
Mots clés : vidéogammes,vidéo,contrefaçon,cession de droits,cession
Thème : Cession de droits sur une oeuvre audiovisuelle
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 11 mai 2005 | Pays : France