Usage illicite de marque

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La Cour d’appel a conforté un jugement d’avoir retenu une contrefaçon de marques à l’encontre d’une société organisatrice de salons professionnels qui a utilisé les marques des intimées non pas à titre de simple référence, mais en a fait une véritable exploitation commerciale tant à raison de ses fichiers qu’à l’occasion des « bus mailing » réalisés pour ses clients où ces marques figurent à titre d’argument de vente, ainsi que le révèle l’utilisation de formules telles que « Vous avez déjà participé à …, pourquoi ne pas être présent 365 jours par an sur le plus grand salon du monde : internet », ou d’accroches comme « Prolonger le salon … en communiquant directement chez vos futurs clients ».
A ce titre, les intimées avaient pris soin d’indiquer, dans une édition de leurs dossiers de présentation aux organisateurs de salons, que les noms des salons sont la propriété des organisateurs.

Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2001

Mots clés : usage de marques par des tiers,marques,contrefaçon,catalogue,référence,salons professionnels

Thème : Usage illicite de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 12 septembre 2001 | Pays : France

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