Dans le cadre de l’opposition à l’enregistrement d’une marque (Vogue), les parties en cause peuvent, en cours de procédure, développer et compléter leurs arguments soulevés en première instance devant l’OHMI.
En jugeant qu’il est par principe « incorrect et contraire au libellé de l’article 74, paragraphe 2, du [règlement n° 40/94] d’autoriser les parties à alléguer des faits et arguments entièrement nouveaux », l’OHMI s’est privée du pouvoir d’appréciation dont elle est investie quant à la prise en compte éventuelle des faits et des preuves avancés par les parties (annulation de décision de l’OHMI pour violation de l’article 74 du règlement n° 40/94).
Mots clés : contrefaçon de marque,marques,ohmi,opposition,procédure
Thème : Contrefacon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de 1ère instance des com. europ. | Date : 4 octobre 2007 | Pays : Europe