Decheance de marque

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Madame P. contestait un jugement ayant prononcé la déchéance de ses droits sur la marque WOMEN pour des services de bureaux de placement. Selon les dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Les juges ont confirmé les points suivants :
– le délai de cinq ans doit être regardé comme commençant à courir lorsque la procédure d’enregistrement est achevée, soit à compter de la publication de l’enregistrement au BOPl ;
– l’utilisation de la marque doit être faite en tant que telle, c’est-à-dire pour désigner des produits ou des services, ce qui exclut son utilisation à titre d’enseigne, de raison sociale ou de nom commercial d’une société ;
– les pièces prouvant l’usage sérieux de la marque doivent impérativement porter une date (une capture d’écran non datée est irrecevable, de même pour des books de mannequins non datés).

Mots clés : déchéance de marque,conditions

Thème : Decheance de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 12 septembre 2007 | Pays : France

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