Production Audiovisuelle : 14 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-25.770
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 912 F-D
Pourvoi n° N 17-25.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Productions de la Baleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ M. Gérard X…, domicilié […] , agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Les Productions de la Baleine,
3°/ la société Y…, société civile professionnelle, prise en la personne de M. B… Y… dont le siège est […] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Productions de la Baleine,
contre l’arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Arte France, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme C… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les Productions de la Baleine, de MM. X… et Y…, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arte France, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2017), que la société Les Productions de la Baleine (la société LPB), spécialisée dans la réalisation et la production de films documentaires et publicitaires, a proposé en avril 2011 à la société Arte France (la société Arte), qui diffuse et édite des programmes audiovisuels, un projet de documentaire sur la vie de Mme Brigitte A…, auquel cette dernière a donné son accord ; que parallèlement, la société Arte et la société Gaumont ont conclu le 21 juin 2011 une convention portant sur le développement d’un documentaire sur l’actrice, intitulé « […] », lequel a été validé par la conférence des programmes de la chaîne le 3 novembre 2011 ; que la société Arte France, qui avait confirmé le 31 mai 2011 à la société LPB avoir reçu sa proposition de documentaire et l’avait informée de sa transmission à un service interne le 26 septembre 2011, a rejeté le projet le 8 décembre 2011 aux motifs qu’un autre projet était en cours sur ce thème depuis mai 2011 ; qu’ayant appris que la société Arte prévendait un documentaire coproduit avec la société Gaumont sur la vie de Mme A… et intitulé « […]», ultérieurement renommé « A… la Méprise » et que la société Arte entendait poursuivre avec la société Gaumont ce projet, lequel a été diffusé sur la chaîne Arte le 27 novembre 2013, la société LPB a assigné dans deux instances distinctes, successivement, la société Gaumont et la société Arte en paiement de dommages-intérêts pour rupture des pourparlers et concurrence déloyale ; que la société LPB a été mise en redressement judiciaire, M. X… et M. Y… étant désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires ;
Attendu que la société LPB et MM. X… et Y…, ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter leur demande indemnitaire formée contre la société Arte au titre de la concurrence déloyale alors, selon le moyen, qu’en se bornant à reproduire les motifs de l’arrêt qu’elle a rendu le 6 décembre 2016, déboutant la société Les Productions de la Baleine de son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Gaumont Télévisions à propos du même projet, la cour d’appel s’est prononcée par motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité et ainsi violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’il résulte des arrêts en cause que la cour d’appel a tranché deux litiges similaires concernant la même partie demanderesse, pour le même projet documentaire, mettant en jeu les mêmes fondements juridiques et jugés au vu des mêmes preuves, pour l’essentiel ; que la similitude de rédaction des deux arrêts, qui découle de la similitude des causes, ne révèle à elle seule aucune partialité de la cour d’appel concernée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;