Production Audiovisuelle : 21 octobre 2020
Cour d’appel de Paris
RG n°
18/10250
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 Octobre 2020
(n° 2020/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10250 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KXT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de Paris pôle 6 chambre 8 en date du 10 novembre 2016 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 juin 2018
APPELANTS
M. [G] [N]
[Adresse 1]
Le Syndicat SNRT-CGT représenté par ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentés par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS représentée par ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 substitué par Me Dimitri PRORELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M.[G] [N] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 23 février 2009 par une succession de contrats à durée déterminée.
L’entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l’accord d’entreprise du 28 mai 2013.
Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en vue d’obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d’accessoires de salaires.
Par jugement de départage rendu le 10 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– requalifié la relation contractuelle entre le salarié et la société France Télévisions depuis le 23 février 2009 en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
– déclaré que cette relation contractuelle doit se poursuivre moyennant un temps de travail égal à 50 % d’un temps plein, moyennant un salaire brut mensuel de 1 719,57 euros ;
– condamné la société France Télévisions à payer à M. [N] :
– 3 000 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
avec exécution de droit à titre provisoire selon les dispositions de l’article R1245-2 du code du travail,
– 1038,50 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté et 103,85 euros de congés payés y afférents ;
– 3553,87 euros au titre du rappel de prime de fin d’année ;
– 600 euros au titre des mesures France Télévisions ;
– 2510 euros au titre du supplément familial sous réserve de production de ses justificatifs ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement jusqu’au jour du paiement,
– condamné la société France Télévisions à payer au syndicat national de radiodiffusion et de télévision groupe France Télévisions « SNRT-CGT France Télévisions » la somme de 700 euros a titre de dommages et intérêts,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
– débouté le salarié et le syndicat national de radiodiffusion et de télévision groupe France Télévisions « SNRT-CGT France Télévisions » du surplus de leurs demandes ;
– condamné la société France Télévisions aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2015, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 novembre 2016, la cour d’appel de Paris, a :
Confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2009 et a condamné la société France Télévisions, au paiement des sommes de 3553 € -au titre de la prime de fin d’année, et de 600 €, au titre des mesures FTV, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat SNRT CGT ;
infirmé le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau ;
requalifié que la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 23 février 2009 ;
Dit que M.[N] doit bénéficier de la qualification de réalisateur d’habillage et autopromotion , à compter du 1er janvier 2013, et que cette qualification sera portée sur ses bulletins de salaire tandis que celle de réalisateur TV y sera mentionnée pour la période antérieure ;
Ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à M.[N] les bulletins de paye rectifiés, conformes aux dispositions qui précèdent ;
Fixé le salaire de base de M.[N] à la somme de 4206 € ;
Condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M.[N] les sommes de :
– 4 000 € à titre d’indemnité de requalification
– 102 046 € à titre de rappel de salaire
– 10 204 € de congés payés afférents
– 3669 € au titre de la prime d’ancienneté
– 1330 € au titre du supplément familial
Rejeté la demande de rappel de congés payés afférents à la prime d’ancienneté ;
Condamné la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement, au profit de M.[N], de la somme de 800 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et , au profit du syndicat SNRT CGT, de la somme de 300 € sur le fondement du même texte.
La société France Télévisions a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel.
Par arrêt de cassation partielle rendu le 27 juin 2018, la Cour de cassation cour a jugé :
« que pour fixer le salaire de base à la somme de 4 206 euros correspondant à un temps complet et condamner l’employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, prime d’ancienneté, supplément familial, prime de fin d’année et mesures France télévisions, les arrêts retiennent que les contrats litigieux, qualifiés désormais de contrat à durée indéterminée, constituent un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet, qu’ainsi, pour renverser cette présomption de temps complet, l’employeur doit établir qu’il mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans qu’il ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition, mais que le salarié expose et justifie qu’il n’était jamais prévenu utilement par l’employeur, de ses jours, comme de ses horaires de travail, qu’aucun planning ne lui était communiqué à l’avance de sorte qu’il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, les périodes de travail étant susceptibles d’être prolongées au dernier moment, qu’enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l’imprévisibilité voire l’incertitude de ses conditions de travail, que la circonstance que le salarié aurait disposé d’emplois auprès d’autres sociétés de production n’apparaît nullement probante de la situation du salarié qui a régulièrement travaillé, en moyenne, cent jours par an pour le compte de l’employeur, qu’il résulte des énonciations qui précèdent qu’au regard de leur caractère imprévisible, les conditions de travail imposées par l’employeur conduisaient le salarié à renoncer à tout autre engagement sérieux pour conserver sa disponibilité au profit de l’employeur, qu’en effet, si les déclarations fiscales mentionnent, il est vrai, quelques rémunérations, perçues par le salarié auprès d’autres employeurs, la faible importance de celles-ci n’est pas de nature à remettre en cause la disponibilité du salarié, prioritairement réservée à l’employeur ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé, comme elle y était invitée, si les salariés établissaient s’être effectivement tenus à la disposition de l’employeur durant les périodes pendant lesquelles ils avaient travaillé auprès d’autres sociétés de production, a privé sa décision de base légale ; »
L’affaire revient en l’état devant la cour d’appel de Paris, par déclaration de saisine du salarié via le réseau privé virtuel des avocats en date du 3 août 2018.
Dans ses conclusions notifiées sur le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2018 et auxquelles la cour se réfère expressément, le salarié demande à la cour de :
– Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes :
– Au titre du rappel de salaire : 102 046 €
– Au titre des congés payés afférents : 10 204 €
– Au titre du rappel sur prime d’ancienneté : 3 669 €
– Au titre du rappel sur prime de fin d’année : 3 553 €
– Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [G] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel : 7000 €
– Condamner la Société France Télévisions aux dépens.
Par de nouvelles conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020, M. [N] demande à la cour de :
– Dire et juger que Monsieur [G] [N] s’est tenu à la disposition de la Société France Télévisions durant les périodes interstitielles,
– Dire est juger que Monsieur [G] [N] s’est tenu à la disposition de la Société France Télévisions durant les périodes interstitielles, pendant lesquelles il a travaillé auprès d’autres entreprises.
En conséquence,
– Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes :
. au titre du rappel de salaire :……………………………………………………………………. 102 046 €
. au titre des congés payés afférents :……………………………………………………………. 10 204 €
. au titre du rappel de prime d’ancienneté : …………………………………………………….. 3 669 €
. au titre du rappel de la prime de fin d’année :……………………………………………….. 3 553 €
– Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [G] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la présente procédure d’appel :….. 7 000 €
– le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la Société France Télévisions de la convocation devant le Bureau de jugement adressée par le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
– Débouter la Société France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la Société France Télévisions aux dépens.
Dans ses ultimes conclusions signifiées sur le réseau privé virtuel des avocats en date du 30 novembre 2018 et auxquelles la cour se réfère expressément, France Télévisions demande à la cour de :
– constater que M. [N] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’il se serait tenu à la disposition de la société France Télévisions au cours des périodes interstitielles,
en conséquence,
– dire et juger M. [N] irrecevable en tous cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes de rappel de salaire ;
– condamner M. [N] à verser à la société France Télévisions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2020, le conseil de France Télévision demande le rejet des conclusions et nouvelles pièces de son contradicteur communiquées le 2 septembre 2020 en raison de leur tardiveté.
Le conseil du salarié demande le renvoi de l’affaire ou sa radiation.
MOTIFS :
Sur la demande tendant au rejet des écritures et pièces communiquées le 3 septembre 2020 :
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En outre, en application de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, par avis de fixation du greffe en date du 2 avril 2019, l’affaire a été fixée au 8 Septembre 2020 à 13 H 30 devant le Pôle 6 – chambre 6 de la cour d’appel de Paris.
L’examen du RPVA démontre que le salarié avait communiqué des conclusions en date du 2 octobre 2018 et communiqué ses pièces suivant bordereau le même jour.
La société France Télévision a communiqué ses conclusions au fond le 30 novembre 2018 de même que son bordereau de pièces.
Par message RPVA du 2 juillet 2020, les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour d’appel le 10 juillet suivant.
Le dossier de la société France Télévisions est parvenu au greffe le 10 juillet 2020.
Le salarié a communiqué de nouvelles conclusions le 3 septembre 2020 lesquelles, pour répondre aux conclusions de l’intimé notifiées 22 mois plus tôt, ne se limitent pas à un exposé abondant de la jurisprudence mais invoquent douze pièces nouvelles au soutien des prétentions exposées selon un nouveau plan. L’intimée était ainsi fondée à bénéficier d’un délai raisonnable pour examiner les dernières conclusions et pièces, et à y répondre.
La tardiveté de communication de ces conclusions remaniées et complétées et des pièces nouvelles du 3 septembre 2020 porte atteinte au respect du principe de la contradiction et aux droits de la défense dans la mesure où la société France Télévision avait déposé son dossier le 10 juillet 2020.
Dès lors, les conclusions au fond intitulées «conclusions récapitulatives n°1 » ainsi que les pièces communiquées le 3 septembre 2020 par le salarié, seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
Seules sont recevables les conclusions du 2 octobre 2018 et les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces en date du 2 octobre 2018.
L’affaire se révèle en état et sera jugée au fond par la cour.
Sur le maintien à disposition du salarié pendant les périodes interstitielles :
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de son maintien à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.
Si l’examen des bulletins de salaires du concluant sur toute sa collaboration en contrat de travail à durée déterminée démontre qu’il ne travaillait jamais les mêmes jours d’une semaine sur l’autre ni les mêmes semaines d’un mois sur l’autre, cela ne permet ni d’établir qu’il était informé au dernier moment, ni qu’il se tenait à disposition de l’employeur notamment pendant les périodes au cours desquelles il a travaillé pour d’autre employeurs.
Ses bulletins de salaire ne sont corroborés par aucun autre élément valablement versé aux débats, notamment les contrats de travail, plannings ou messages que l’employeur lui aurait adressés.
Contrairement à ce qu’il allègue, le salarié ne démontre pas qu’il était contacté par téléphone, que ses dates lui étaient données oralement et qu’elles étaient modifiées en permanence par l’employeur ni que ses contrats lui étaient remis après l’échéance du contrat à durée déterminée ou le jour-même du début du contrat.
Les avis d’imposition versés aux débats ne renseignent pas sur les rémunérations perçues auprès des différents employeurs.
M. [N] n’établit donc pas être demeuré à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles dont il demande le paiement.
Sa demande de rappels de salaires pour les périodes interstitielles est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime d’ancienneté :
Selon l’article V4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, une prime d’ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salariée, d’une part, au nombre d’années d’ancienneté, d’autre, part s’ajoute à l’élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire. Le taux de cette prime d’ancienneté est fixé à :
– 0,8% jusqu’à vingt ans
– 0,5% de 21 à 30 ans
sans pouvoir excéder 21% du salaire de référence.
M.[N] sollicite un rappel de prime d’ancienneté sur la période de juin 2011 à juin 2016.
Il bénéficie d’une ancienneté depuis le 23 février 2009, date d’effet de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Il invoque le taux de prime applicable à la qualification B21-1 et produit le décompte suivant sur lequel la société France Télévisions ne formule aucune observation, l’employeur ne concluant pas sur la prime d’ancienneté :
– du 01/06/2011 au 29/02/2012 : 14,078 x 2 ans d’ancienneté x 8 mois de salaire = 225 €
– du 01/03/2012 au 31/12/2012 : 14,078 € x 3 ans x 10 mois = 422 €
– du 01/01/2013 au 28/02/2013 : 20,6 € x 3 ans x 2 mois = 123 €
– du 01/03/2013 au 28/02/2014 : 20,60 € x 4 ans x 12 mois = 988 €
– du 01/03/2014 au 28/02/2015 : 20,60 € x 5 ans x 12 mois = 1 230 €
– du 01/03/2015 au 31/12/2015 : 20,60 € x 6 ans x 10 mois = 1 236 €
– du 01/01/2016 au 29/02/2016 : (20,60 € x 6 ans x 2 mois = 247 €) ‘ 123,84 € (prime d’ancienneté perçue en CDI à temps partiel) = 123 €
– du 01/03/2016 au 30/06/2016 : (20,60 € x 7 ans x 5 mois = 721 €) ‘ 360 € (prime d’ancienneté perçue en CDI à temps partiel) = 361 €
soit 4 708 € au total.
Il demande à la cour de soustraire à ce total la somme perçue par lui aux termes du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris soit : 4 708 € – 1 038,50 € = 3 669 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et il sera alloué à M. [N] la somme de 3 669 € en sus de celle 1 038,50 € allouée par le conseil de prud’hommes avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation devant le bureau de jugement adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Il sera ajouté au jugement de ce chef
Sur la prime de fin d’année :
M. [N] sollicite la somme de 3553 euros de prime de fin d’année sans préciser la période concernée ni préciser le mode de calcul appliqué.
Il invoque certes un protocole d’accord du 24 juin 2003 mais ne décline pas sa demande sur une période définie de sorte que la cour n’est pas en mesure d’en apprécier le bien fondé.
La demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société France télévisions est condamnée aux dépens de renvoi sur cassation et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur renvoi de cassation,
DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond intitulées «conclusions récapitulatives n°1 » signifiées le 3 septembre 2020 et écarte les pièces communiquées le 3 septembre 2020,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à payer à M. [N] la somme de 3553,87 euros de rappel de prime de fin d’année,
Statuant sur le chef infirmé,
DÉBOUTE M. [N] de sa demande de rappel de prime de fin d’année,
CONFIRME le jugement sur les autres chefs qui lui sont soumis,
y ajoutant
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [N] la somme complémentaire de 3668 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation devant le bureau de jugement adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE