Production Audiovisuelle : 25 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-17.841
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11082 F
Pourvoi n° K 19-17.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Martange production, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 19-17.841 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. S… A…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Martange production, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A…, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martange production aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martange production et la condamne à payer à M. A… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Martange production
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre Monsieur A… et la société MARTANGE en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 août 2015 ; d’AVOIR dit que Monsieur A… était salarié au titre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 août 2015 jusqu’au 30 janvier 2016, d’AVOIR fixé la moyenne des rémunérations à la somme de 32.497 euros, et d’AVOIR condamné la société MARTANGE à payer à Monsieur A… les sommes de 101.302,50 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, 10.130,25 euros à titre de congés payés afférents, 32.497 euros au titre de l’indemnité de requalification, 33.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif, 16.248,50 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1.624,85 euros brut s’agissant des congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée, (
) ; En l’espèce, il est établi que, du 25 août 2015 au 27 janvier 2016, M. A… était présent dans chacune des 2 émissions quotidiennes « Comment ça va bien ? » diffusées sur France 2 et produites par la société Martange Productions, comme l’atteste Mme B…, productrice de l’émission : « (il était présent dans chaque émission) contrairement à tous les autres chroniqueurs car présent sur le plateau durant les deux émissions pour interagir avec les autres chroniqueurs, M. L… R…, et les invités » (attestation en pièce n°32). Il présentait pendant les 2 émissions : – trois chroniques quotidiennes s’intitulant « J’ai fait un rêve » (il s’agissait du portrait de l’invité de la seconde émission, pièces n°14 et 17), « C’est qui celui-là ? » consistant en 3 questions posées aux téléspectateurs et aux personnes présentes sur le plateau au cours de la première émission quotidienne, visant à faire deviner qui était l’invité de la seconde émission quotidienne et « C’est quoi ce truc là » au cours de laquelle il présentait un objet insolite (Pièces n°15, 16 et 18), diffusée dans la seconde émission quotidienne, – une chronique hebdomadaire de vie quotidienne, au cours de laquelle il effectuait un comparatif d’objets sur un thème précis (Pièce n°16), diffusée dans la seconde émission quotidienne. M. A… a signé 23 lettres d’engagement, chacune pour une à quatre journées de tournage, couvrant la période du 25 août 2015 au 27 janvier 2016 (ses pièces 2, 3 5, 8, 10, 29). Il n’est pas contesté que le samedi 30 janvier 2016, M. T… G…, producteur exécutif de la société Martange Productions, appelait M. A… pour l’informer que la société avait décidé de le remplacer par un autre chroniqueur, à compter du tournage du mardi 2 février 2016, ce qui a mis fin aux interventions de M. A… dans l’émission. L’article L. 1242-12 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ». Le formalisme inhérent à la conclusion de CDD d’usage est prévu par l’article V.2.2. de la Convention Collective Nationale de la Productions audiovisuelle qui exige un écrit en double exemplaire et l’établissement du contrat de travail lors de l’embauche et la remise au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche d’un des exemplaires. L’article V.2.2. de la Convention Collective précise que le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes : « – la nature du contrat : contrat à durée déterminée d’usage en application de l’article L. 122-11-3° du code du travail (L1242-2 3° du code du travail actuel), – l’identité des parties, – l’objet du recours à un CDD d’usage : le contrat devra porter mention de l’objet pour lequel il est conclu à savoir l’émission, l’épisode, la séquence ou la phase de Productions, auquel le salarié collaborera au titre de son contrat de travail; le cas échéant, le numéro d’objet; – la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée à date fixe; – la date de début du contrat et la période d’emploi : – s’il s’agit d’un contrat à temps plein, il sera fait mention de la période d’emploi allant de la date d’embauche à la date de fin de contrat, cette dernière étant donnée à titre indicatif car le contrat prendra fin à la réalisation de son objet; – s’il s’agit d’un contrat avec des périodes de travail discontinues, celles-ci seront communiquées au salarié; – la fonction occupée dans la convention collective; – le statut du salarié (cadre ou non-cadre); – le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples; – la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié; – le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération; – le salaire minimal applicable; – la durée de la période d’essai, s’il y a lieu; – l’existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation; – le numéro d’affiliation du salarié à la caisse des congés spectacles; – l’existence d’un règlement intérieur et les conditions de sa consultation; – les nom et adresse des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance le cas échéant; – la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l’attestation d’aptitude au travail délivrée par le centre médical de la bourse; – la date de la dernière visite médicale au centre médical de la bourse, copie de l’attestation d’aptitude au travail devant être fournie par le salarié; – le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l’embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande; – la mention éventuelle au générique dans les caractères et à un emplacement laissés à discrétion de l’employeur avec l’accord de la chaîne de télévision. » Les 23 » lettres d’engagement » produites mentionnent le nombre de jours et d’heures travaillés, la qualité d' »animateur » du salarié, la désignation de l’émission télévisée « Comment ça va bien ? », le numéro d’affiliation du salarié à la caisse des congés spectacles, le tarif horaire et le total du salaire brut. Elles sont signées par l’employeur à l’emplacement « visa Production » et « visa direction ». Cependant la cour constate que : – la lettre d’engagement pour la période 25 au 27 août 2015 n’est pas datée (pièce 29), le lieu de travail n’est pas indiqué, ni la date de la dernière visite médicale au centre médical de la bourse. – concernant les 7 lettres d’engagement pour la période du 1er au 24 septembre 2015 (pièce 10), les 5 lettres d’engagement pour la période du 6 au 28 octobre 2015 (pièce 8) et les 5 lettres d’engagement pour la période du 1er au 16 décembre 2015 (pièce 5) : elles ne sont pas datées, le lieu de travail n’est pas indiqué, ni la date de la dernière visite médicale au centre médical de la bourse. Elles ne mentionnent que le titre général de l’émission et non pas l’objet précis pour lequel il a été conclu à savoir le numéro ou la date « de l’émission, l’épisode, la séquence ou la phase de Productions ». – concernant les 5 lettres d’engagement pour la période du 12 au 27 janvier 2016 (pièces 2 et 3), elles ne sont pas signées de M. A…, mais seulement de « la direction »et de « la Production », le lieu de travail n’est pas indiqué, ni la date de la dernière visite médicale au centre médical de la bourse. Elles ne mentionnent que le titre général de l’émission et non pas l’objet précis pour lequel il a été conclu à savoir le numéro ou la date « de l’émission, l’épisode, la séquence ou la phase de Productions ». Elles ne sont pas datées par M. A… dans la case « visa collaborateur ». Aucune de ces lettres d’engagement ne mentionne qu’elle a été remise en double exemplaire à l’intéressé. L’absence des mentions impératives précitées et notamment de l’objet précis pour lequel le contrat a été conclu (à savoir le numéro ou la date de l’émission), l’absence totale de date de ces lettres d’engagement pour la période du 25 août au 16 décembre 2015 et l’absence de date dans la partie réservée à M. A… pour la période du 12 au 27 janvier 2016, ainsi que le défaut de mention de la remise d’un exemplaire à l’intéressé ne permettent pas à la cour de s’assurer que, comme l’exigent la loi et la convention collective, les contrats de travail ont bien été établis lors de l’embauche et la remise au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. Confirmant le jugement, la cour requalifie les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée. Par l’effet de la requalification, s’agissant de contrats à durée déterminée irréguliers, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche. Cette règle s’applique même si la succession de contrat à durée déterminée a été interrompue. Confirmant le jugement, dit que M. A… était salarié au titre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2015 jusqu’au 30 janvier 2016, date de la fin effective de la relation de travail ; Sur les conséquences de la requalification, En conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 août 2015 et jusqu’à la cessation de la relation de travail le 30 janvier 2016, la cour dit que le taux horaire du salaire de M. A… doit être calculé sur la base d’un forfait de 39 heures hebdomadaires ( article 1 de l’annexe à chaque lettre d’engagement) et du salaire perçu chaque mois pour des journées de 8 heures, conformément aux bulletins de paie remis et aux lettres d’engagement prévoyant une durée de 8 heures de travail par journée payée. A compter du mois de décembre 2015, le taux journalier mentionné sur le bulletin de paie du mois de décembre est inférieur à celui du mois de novembre, en contravention avec les dispositions légales interdisant de baisser le salaire sans l’accord du salarié, le taux retenu pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 sera celui du mois de novembre 2015. M. A… est bien fondé à solliciter les rappels de salaires suivants :
Durée 3 Taux horaire Salaire horaire dû Salaire horaire Rappel de salaire (brut) 1 (brut) réglé (brut) (brut)
Sept-2015 169 164euros 27.716,00euros 13.120,00euros 14.596,00euros Oct-2015 169 171,63euros 29.005,47euros 13.730,00euros 15.275,47euros Nov-2015 169 192,29euros 32.497,01euros 9.230,00euros 23.267,01euros Déc-2015 169 192,29euros 32.497,01euros 8.710,00euros 23.787,01euros Jan-2015 169 192,29euros 32.497,01euros 8.120,00euros 24.377,01euros
TOTAL 101.302,50euros
Infirmant le jugement, la cour fixe la moyenne des rémunérations à la somme de 32 497 euros et condamne la société Martange Productions à verser à M. A… la somme de 101 302,50 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification des contrats d’usage en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que la somme de 10 130,25 euros à titre de congés payés afférents. Sur l’indemnité de requalification, Lorsqu’il est fait droit à sa demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, il est accordé au salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, si le salarié bénéficie d’une rémunération constante ou à la dernière moyenne de salaire mensuel lorsque la rémunération du salarié connaît des variations importantes. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Martange Productions à verser à M. A… la somme de 32 497 euros au titre de l’indemnité de requalification. Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, M. A… expose qu’il subit un préjudice considérable du fait de la rupture de son contrat de travail car il a été congédié d’une façon brutale et demande la condamnation de la société Martange Productions à lui verser la somme de 194 982 euros à ce titre. Il affirme qu’il n’a pu prétendre aux indemnités de Pôle Emploi, ni bénéficier du régime d’indemnisation des intermittents du spectacle, et qu’ayant été soumis à une clause d’exclusivité, il a refusé un poste d’animateur proposé par « l’Académie des 9 », programme diffusé par la chaîne NRJ12, pour septembre, octobre et novembre 2015 (sa pièce n°28). La société Martange Productions réplique que M. A… ne peut arguer de la précarité de contrats à durée déterminée qui lui auraient été imposés par Martange Productions, car le secteur de l’audiovisuel fonctionne de cette manière. Par ailleurs, selon la société Martange Productions, M. A… a pu bénéficier d’une exposition médiatique certaine qui lui a permis de travailler ensuite en qualité d’animateur sur le programme « Le Zap » diffusé sur la chaîne CSTAR à la rentrée 2016-2017, comme l’indique sa fiche « Wikipédia ». La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture des relations contractuelles, l’application des règles de rupture propres aux règles du licenciement pour cause réelle et sérieuse. L’employeur qui n’a pas respecté ces règles s’expose aux sanctions prévues par le code du travail en plus de l’indemnité de requalification, celle-ci étant allouée sans préjudice de l’application des règles régissant la rupture des contrats à durée indéterminée. En l’espèce, le fait, pour l’employeur, d’invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d’un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement qui à défaut d’être motivé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans, le salarié peut prétendre à l’indemnisation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits. Il n’est pas contesté qu’après 5 mois d’émissions régulières, M. T… G…, producteur exécutif de la société Martange Productions, appelait le samedi 30 janvier 2016 M. A… pour l’informer qu’il n’était pas attendu sur le tournage le mardi 2 février 2016, la société ayant décidé de remplacer M. A… par un autre chroniqueur, sans autre forme de ménagement, et sans préavis (pièces n°21 et 22 du salarié et pièce 38: attestation de M. G…). En considération du fait que M. A… a été brutalement privé d’emploi, dans des conditions blessantes, qu’il était âgé de 38 ans, mais qu’il a pu retrouver ensuite un emploi sur la chaîne CSTAR, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Martange Productions à verser à M. A… la somme de 33 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif. Sur l’indemnité de préavis : En application de l’article L.1234-1-1° du Code du travail, M. A… avait moins de six mois d’ancienneté à la notification de la rupture de son contrat de travail. L’article V.1.2.1 de la convention collective de l’audiovisuel fixe en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur, si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté inférieure à 6 mois, une durée de préavis égale à 1 jour par semaine calendaire, dans la limite de 15 jours, soit 32 497 euros / 30 jours X 15. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Martange Productions à verser à M. A… la somme de 16 248,50 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 1 624,85 euros brut s’agissant des congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « depuis son embauche par la société MARTANGE entre août 2015 et janvier 2016 Monsieur A… a travaillé entre 3 et 10 jours par mois ; que pour ses prestations sur cinq mois, Monsieur A… a perçu une moyenne mensuelle de salaire de 9 318 € ; qu’il n’est pas démontré que sa présence sur le lieu de tournage excédait les journées d’enregistrement planifiées ; que Monsieur A… n’apporte pas d’élément démontrant qu’il rédigeait les chroniques hebdomadaires ; que le travail à temps complet de Monsieur A… n’est pas démontré ; que l’émission CCVB a été diffusé quotidiennement et sans interruption depuis le 6 janvier 2011 ; que concomitamment à l’embauche de Monsieur A… l’émission a été diffusée deux fois par jour ; que pendant cinq mois Monsieur A… a travaillé dans le cadre de lettres d’engagement journalières ; qu’il n’est pas démontré que ces lettres aient été remises et signées dans les délais prévus par le code du travail ; que le poste d’animateur de l’émission CCVB occupé par Monsieur A… a été remplacé après son départ ; par ailleurs que la diffusion de l’émission a été arrêtée en mai 2016 » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la date de conclusion du contrat ne figurant pas au titre des mentions obligatoires prévues à l’article L. 1242-12 du Code du travail, le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu’en se fondant, pour requalifier les contrats à durée déterminée d’usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2015, sur le fait que les contrats portant sur cette période ne comportaient pas de date de signature, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail ;
2°/ QU’IL EN VA D’AUTANT PLUS AINSI QUE lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été signé par les deux parties la seule absence de preuve, par l’employeur, de sa transmission et sa signature dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ne peut à elle seule entraîner sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié peut seulement, sauf vice du consentement non invoqué en l’espèce, prétendre à une indemnité pour le préjudice résultant éventuellement de leur transmission tardive ; qu’en se fondant, pour requalifier les contrats à durée déterminée d’usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2015, sur le fait que la preuve n’était pas apportée de leur transmission dans les deux jours suivant l’embauche, cependant qu’elle constatait que les contrats antérieurs au mois de janvier 2016 avaient été signés par les deux parties, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail ;
3°/ QU’À TOUT LE MOINS lorsqu’il a librement signé le contrat de travail à durée déterminée, c’est au salarié qui prétend que cette signature a eu lieu plus de deux jours ouvrables après l’embauche, de telle sorte qu’il a travaillé durant cette période sans contrat de travail écrit, qu’il incombe d’en apporter la preuve ; qu’en prononçant la requalification des contrats à durée déterminée d’usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2015 au seul motif que la société MARTANGE échouait à prouver, pour la période comprise entre cette date et le mois de décembre 2015, que les contrats bien que valablement signés avaient été transmis au salarié moins de deux jours après chaque embauche, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 [devenu 1353] du Code civil ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE le lieu de travail, la date de la dernière visite médicale et la précision selon laquelle le contrat est établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié ne figurent pas au titre des mentions obligatoires prévues à l’article L. 1242-12 du Code du travail ; que dès lors, le défaut de mention de ces éléments dans le contrat de travail à durée déterminée ne saurait entraîner sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu’en se fondant, pour requalifier les contrats à durée déterminée d’usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2015, sur le fait que les mentions précitées avaient été omises des contrats signés par Monsieur A…, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail, ensemble et par fausse application l’article V.2.2 de la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE Monsieur A… n’avait pas contesté avoir reçu un exemplaire des lettres d’engagement successives, et les avait lui-même produit aux débats reconnaissant ainsi, par là-même, qu’il en avait reçu un exemplaire ; qu’en se fondant, pour ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, sur le fait que les contrats produits ne mentionnaient pas la remise d’un exemplaire au salarié, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
6°/ QU’en relevant d’office, et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen pris du défaut de mention, dans les lettres d’engagement, de la remise d’un exemplaire au salarié, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
7°/ ALORS, DE SEPTIÈME PART, QUE constitue un motif précis la mention, dans le contrat de travail écrit à durée déterminée d’usage, de l’émission au sein de laquelle le salarié devait intervenir, des fonctions exercées et des dates du tournage ; qu’en se fondant, pour requalifier les contrats à durée déterminée d’usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2015, sur le fait qu’à compter du 1er septembre 2015 les contrats signés par Monsieur A… mentionnaient le titre de l’émission mais non le numéro ou la date de l’émission, l’épisode, la séquence ou la phase de production comme l’exige l’article V.2.2 de la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, cependant que ces mentions ne figurent pas au titre des mentions obligatoires prévues à l’article L. 1242-12 du Code du travail, de sorte que leur omission dans le contrat de travail à durée déterminée ne saurait entraîner sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail, ensemble et par fausse application l’article V.2.2 de la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ;
8°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la cour d’appel a constaté que la lettre d’engagement pour les 25 à 27 août 2015 mentionnait bien, non seulement le titre de l’émission mais encore le numéro ou la date de l’émission, l’épisode, la séquence ou la phase de production comme l’exige l’article V.2.2 de la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ; que dès lors, le constat de la méconnaissance de cette exigence dans les contrats signés postérieurement ne pouvait en toute hypothèse justifier une requalification à compter du 25 août 2015 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que Monsieur A… était salarié au titre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 août 2015 jusqu’au 30 janvier 2016, d’AVOIR condamné la société MARTANGE PRODUCTION à payer à Monsieur A… les sommes de 101.302,50 € à titre de rappel de salaire, 10.130,25 € au titre des congés payés y afférents, 32.497 € à titre d’indemnité de requalification, 33.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 16.248,50 € à titre d’indemnité de préavis et 1.624,85 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; (
) ; En l’espèce, les contrats de travail à durée déterminée d’usage produits aux débats consistent en 23 lettres d’engagement couvrant la période du 25 août 2015 au 27 janvier 2016. Lors des périodes durant lesquelles était employé par la société Martange Productions, il n’est pas contestable qu’il travaillait à temps partiel. En effet, les lettres d’engagement portent intégralement sur des périodes qui ne correspondent en rien en un temps complet : M. A… travaillait le plus souvent 2 jours par semaine, voire 3 jours lors de la dernière semaine d’août 2015. La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée porte sur le terme et laisse inchangée la durée de travail. La relation contractuelle a donc été requalifiée en contrat de travail à temps partiel. M. A… demande la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet en affirmant, que de fait, il restait à la disposition permanente de la société Martange Productions. Les plannings versés aux débats par la société Martange Productions (sa pièce 18) concentraient les jours de tournage sur deux jours de la semaine seulement, soit les mardis (19 jours) et les mercredis (18 jours), et accessoirement les jeudis (4 jours). La cour constate que ces plannings correspondent strictement aux jours de travail effectués entre le 25 août 2015 et le 30 janvier 2016 par M. A…, selon ses lettres d’engagement, de sorte de M. A… était théoriquement disponible pratiquement toutes les semaines, les jeudis et vendredis. Cependant, il résulte de l’article 2 des annexes aux lettres d’engagements et de toutes les annexes aux contrats produites en pièce 12 et signées par M. A… que lui était imposé une clause d’exclusivité mensuelle, renouvelée pendant toute la période contractuelle et jusqu’au 30 avril 2016. Cette clause contractuelle indique : « Dans le cas où le salarié envisagera d’effectuer toute prestation en tant qu’animateur dans le secteur audiovisuel ou radiophonique, il s’engage à en faire la demande au producteur afin d’obtenir son accord préalable et écrit. Sont exclus de cette demande obligatoire les activités indiquer en annexe. »Il s’agit clairement d’une clause d’exclusivité car il n’est pas contesté que les activités annexes qui échappaient à cette clause ne concernaient pas « la fonction d’animateur ». Mme Q…, l’agent de M. A… atteste à cet égard que la société Martange Productions a refusé qu’il participe en tant que chroniqueur à une autre émission intitulé « L’Académie des 9 » (pièce n°28 du salarié). M. T… G…, producteur exécutif de la société Martange Productions (pièce 38) atteste également : « Je peux aussi certifier que la société Martange Productions en la personne de sa Présidente Madame C… W…, m’a demandé de répondre négativement à la demande de M. S… A… de participer à l’émission l’Académie des 9. Les arguments développés étant que son niveau de rémunération, sa nécessaire préparation et participation à toutes les émissions de CCVB empêchaient une présence régulière dans d’autres programmes » (pièce n°38 du salarié). Face aux seules dénégations de la société Martange Productions, ces attestations établissent suffisamment que M. A… devait rester à la disposition de la société Martange Productions pendant les périodes où il ne travaillait pas pour l’émission « Comment ça va bien ? » en raison de cette clause d’exclusivité. Infirmant le jugement, la cour fait droit à la demande de rappel des salaires pour ces périodes. Sur les conséquences de la requalification, En conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 août 2015 et jusqu’à la cessation de la relation de travail le 30 janvier 2016, la cour dit que le taux horaire du salaire de M. A… doit être calculé sur la base d’un forfait de 39 heures hebdomadaires (article 1 de l’annexe à chaque lettre d’engagement) et du salaire perçu chaque mois pour des journées de 8 heures, conformément aux bulletins de paie remis et aux lettres d’engagement prévoyant une durée de 8 heures de travail par journée payée. A compter du mois de décembre 2015, le taux journalier mentionné sur le bulletin de paie du mois de décembre est inférieur à celui du mois de novembre, en contravention avec les dispositions légales interdisant de baisser le salaire sans l’accord du salarié, le taux retenu pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 sera celui du mois de novembre 2015. M. A… est bien fondé à solliciter les rappels de salaires suivants :
Durée 3 Taux horaire Salaire horaire dû Salaire horaire Rappel de salaire (brut) 1 (brut) réglé (brut) (brut)
Sept-2015 169 164euros 27.716,00euros 13.120,00euros 14.596,00euros Oct-2015 169 171,63euros 29.005,47euros 13.730,00euros 15.275,47euros Nov-2015 169 192,29euros 32.497,01euros 9.230,00euros 23.267,01euros Déc-2015 169 192,29euros2 32.497,01euros 8.710,00euros 23.787,01euros Jan-2015 169 192,29euros 32.497,01euros 8.120,00euros 24.377,01euros TOTAL 101.302,50euros
Infirmant le jugement, la cour fixe la moyenne des rémunérations à la somme de 32 497 euros et condamne la société Martange Productions à verser à M. A… la somme de 101 302,50 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification des contrats d’usage en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que la somme de 10 130,25 euros à titre de congés payés afférents. Sur l’indemnité de requalification, Lorsqu’il est fait droit à sa demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, il est accordé au salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, si le salarié bénéficie d’une rémunération constante ou à la dernière moyenne de salaire mensuel lorsque la rémunération du salarié connaît des variations importantes. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Martange Productions à verser à M. A… la somme de 32 497 euros au titre de l’indemnité de requalification » ;
1°/ ALORS QUE la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l’arrêt a dit que les contrats à durée déterminée d’usage conclus entre Monsieur A… et la société MARTANGE devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2015, devra s’étendre conformément à l’article 624 du Code de procédure civile aux chefs du dispositif par lesquels la cour d’appel a fixé un rappel de salaire pour la période précitée ainsi que le salaire moyen de référence pour le calcul des indemnités diverses dues au salarié, compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre ces différents chefs du dispositif de l’arrêt attaqué ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées que s’il établit s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que la cour d’appel a constaté que durant toute la relation contractuelle, les jours de tournage couverts par les contrats à durée déterminée d’usage étaient exclusivement les mardis et les mercredi, exceptionnellement les jeudis ; qu’en accordant à Monsieur A… un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées, cependant qu’il résultait des constatations précitées que le salarié pouvait prévoir les périodes non travaillées et n’avait pas à se tenir à la disposition de la société MARTANGE pendant les périodes interstitielles, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l’article 1134 [devenu 1103] du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la cour d’appel s’est fondée, pour statuer comme elle l’a fait, sur le fait que les contrats de travail à durée déterminée d’usage signés entre Monsieur A… et la société MARTANGE comportaient une clause, applicable pendant les périodes interstitielles concernées par la demande, selon laquelle le salarié s’engageait, s’il envisageait d’effectuer des prestations en tant qu’animateur dans le secteur audiovisuel ou radiophonique, à en faire la demande à la société MARTANGE afin d’obtenir son accord préalable et écrit ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’une telle clause, qui s’analyse en une clause de non-concurrence, n’est pas de nature à établir que le salarié avait l’obligation, pendant les périodes interstitielles, de se tenir à la disposition de l’employeur pour effectuer un travail, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, ensemble l’article 1134 [devenu 1103] du Code civil ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la société MARTANGE faisait valoir, dans ses conclusions (pages 24 et suivantes) que la rémunération fixée dans les contrats à durée déterminée d’usage signés entre elle et Monsieur A… incluait une majoration prenant en compte son statut de travailleur précaire ; qu’elle rappelait à cet égard que la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, qui prévoyait la possibilité de contrats à durée déterminée d’usage et rappelait l’usage constant d’y recourir au sein de la profession, tenait compte de cette spécificité et fixait des minima majorés de 30 % pour les intermittents concernés ; qu’elle en déduisait que la rémunération stipulée, dont le montant élevé était lié au recours au contrat à durée déterminée d’usage, ne pouvait constituer la base de calcul de la rémunération du salarié dans le cadre d’un contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, a fortiori pour les besoins du calcul du rappel de salaire dû au titre des périodes interstitielles ; qu’en laissant sans réponse ce moyen de défense déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société MARTANGE PRODUCTION à payer à Monsieur A… les sommes de 10.130,25 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire et 1.624,85 € au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la requalification, En conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 août 2015 et jusqu’à la cessation de la relation de travail le 30 janvier 2016, la cour dit que le taux horaire du salaire de M. A… doit être calculé sur la base d’un forfait de 39 heures hebdomadaires ( article 1 de l’annexe à chaque lettre d’engagement) et du salaire perçu chaque mois pour des journées de 8 heures, conformément aux bulletins de paie remis et aux lettres d’engagement prévoyant une durée de 8 heures de travail par journée payée. A compter du mois de décembre 2015, le taux journalier mentionné sur le bulletin de paie du mois de décembre est inférieur à celui du mois de novembre, en contravention avec les dispositions légales interdisant de baisser le salaire sans l’accord du salarié, le taux retenu pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 sera celui du mois de novembre 2015. M. A… est bien fondé à solliciter les rappels de salaires suivants :
Durée 3 Taux horaire Salaire horaire dû Salaire horaire Rappel de salaire (brut) 1 (brut) réglé (brut) (brut)
Sept-2015 169 164euros 27.716,00euros 13.120,00euros 14.596,00euros Oct-2015 169 171,63euros 29.005,47euros 13.730,00euros 15.275,47euros Nov-2015 169 192,29euros 32.497,01euros 9.230,00euros 23.267,01euros Déc-2015 169 192,29euros2 32.497,01euros 8.710,00euros 23.787,01euros Jan-2015 169 192,29euros 32.497,01euros 8.120,00euros 24.377,01euros TOTAL 101.302,50euros
Infirmant le jugement, la cour fixe la moyenne des rémunérations à la somme de 32 497 euros et condamne la société Martange Productions à verser à M. A… la somme de 101 302,50 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification des contrats d’usage en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que la somme de 10 130,25 euros à titre de congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur l’indemnité de préavis : En application de l’article L.1234-1-1° du Code du travail, M. A… avait moins de six mois d’ancienneté à la notification de la rupture de son contrat de travail. L’article V.1.2.1 de la convention collective de l’audiovisuel fixe en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur, si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté inférieure à 6 mois, une durée de préavis égale à 1 jour par semaine calendaire, dans la limite de 15 jours, soit 32 497 euros / 30 jours X 15. Infirmant le jugement, la cour condamne la société Martange Productions à verser à M. A… la somme de 16 248,50 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 1 624,85 euros brut s’agissant des congés payés afférents ; Sur l’indemnité de congés payés : M. A… affirme que la société Martange Productions ne lui a versé aucun congé payé du 24 août 2015 au 31 janvier 2016. La société Martange Productions réplique que M. A… a été réglé de ses congés payés par la caisse de congés spectacles, chargée de gérer le régime d’indemnisation des congés payés des salariés intermittents des métiers du spectacle. Il résulte de la pièce 15 de l’employeur que M. A… était affilié à la caisse de congés spectacles à laquelle il revenait de régler les indemnités de congés payés dues à M. A…. Infirmant le jugement, la cour rejette la demande au titre de l’indemnité de congés payés » ;
ALORS QUE la cour d’appel a constaté, pour débouter Monsieur A… de sa demande d’indemnité de congés payés qu’il était affilié à la caisse des congés payés du spectacle à laquelle il revenait de régler les indemnités de congés payés dues, de telle sorte qu’il ne pouvait prétendre à une indemnité pour congés payés non pris ; qu’en condamnant néanmoins la société MARTANGE à lui payer des indemnités de congés payés afférents au rappel de salaire et à l’indemnité de préavis qu’elle lui octroyait, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 3141-24 et suivants du Code du travail.