Production Audiovisuelle : 10 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/06050

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Production Audiovisuelle : 10 juin 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/06050

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 10 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06050 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RVL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017036971

APPELANTE

Société EARLY STAR RISING CORPORATION

[Adresse 3]

[Adresse 6]

Représentée par Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W16

INTIMES

M. [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1970

M. [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

————————————————————————

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2019 qui a :

– dit irrecevable l’exception de nullité de l’assignation de M. [W] [E],

– dit non prescrite l’action de la société de droit américain Early Star Rising Corporation (‘Early Star’) à l’encontre de M. [L] [P],

– déclaré l’action recevable,

– débouté la société Early Star de l’ensemble de ses demandes,

– débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle,

– débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image,

– débouté les parties leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné la société Early Star à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [E] et à M. [P] la somme de 5.000 euros chacun,

– ordonné l’exécution provisoire ;

* *

Vu l’appel interjeté le 3 octobre 2019 par société Early Star Rising Corporation ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2019 pour la société Early Star Rising Corporation afin d’entendre :

– recevoir l’appel et le déclarer bien fondé,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action non prescrite et débouté les intimés de l’ensemble de leurs demandes de condamnation,

l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

– dire qu’il a existé entre MM. [E] et [P] et la société Early Star une société de fait et en participation régie par les articles 1871 et suivants du code civil et 221-1 du code de commerce,

– dire que MM. [E] et [P] sont tenus solidairement des dettes sociales aux côtés de la société de droit américain Early Star Rising à due proportion égalitaire,

– condamner in solidum MM. [E] et [P] au paiement des sommes suivantes:

80.000 euros au titre de leur participation aux dettes sociales de la société en participation créée entre eux et Early Star avec intérêts au taux légal et bénéfice de la capitalisation à compter de la mise en demeure du 7 juin 2012 et, à tout le moins, de l’assignation,

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10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au respect de leurs obligations,

10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

– rejeter l’ensemble des conclusions, fins, moyens et demandes de MM. [E] et [P] et décharger la société Early Star de toute condamnation,

– déclarer M. [E] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses conclusions tendant à relever appel incident du jugement entrepris et en toutes les fins qu’elles comportent,

– condamner in solidum MM. [E] et [P] en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement, pour ces derniers, pourra être exercé par Me [V] [O] dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2019 pour M. [W] [E] afin d’entendre, en application de l’article 1870 du code civil :

– recevoir l’ensemble de ses demandes et le déclarer bien fondées,

– débouter la société Early Star Rising de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société Early Star Rising à payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

– condamner la société Early Star Rising à payer la somme de 10.000 euros selon article 700 du code de procédure civile.

* *

La société Early Star Rising a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions le 18 décembre 2019 à M. [P] à son domicile dans les conditions des articles 655 à 658 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que la société Early Star, exerçant sous la dénomination Passions Productions, a pour activité l’organisation d’événements promotionnels liés à la culture sous le nom commercial ‘Passions productions’ est dirigée par Mme [B] [X].

Soutenant s’être accordée avec M. [E] et M. [P], fondateur et gérant de la société de production audiovisuelle Alterego films, placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2011, sur un partenariat égalitaire pour la somme de 130.000 euros dédiée à l’organisation de soirées sur la plage de l’hôtel Miramar et dans des locaux de l’hôtel Carlton à l’occasion du festival international du film de Cannes programmé en 2012, Mme [X] a souscrit le 15 février 2012 un contrat de réservation avec la société Carlton Danube Cannes pour la réservation de salons du 15 au 27 mai 2012 pour une somme globale de 70.000 euros HT.

————————————————————————

Alors que la société Alterego films n’a pas acquitté le prix de 13.600 euros devant être payé à la société France Azur communication pour la fourniture de restauration et de cocktails à l’hôtel Carlton, la société Passions Productions s’est engagée le 21 juin 2012 à payer cette somme et le à adresser, le 7 juin 2012, elle a mis en demeure la société Alterego films et M. [E] à régler leur participation au paiement de la somme de 72.000 euros au titre de la location de la plage de Miramar les locations et les manques à gagner sur les salons de l’hôtel Carltonn les frais de voyage et d’hébergement ainsi que le préjudice commerciale et d’image.

Pour entendre infirmer le jugement qui a l’a déboutée de sa demande en paiement et déduire la preuve qu’elle est due sur le fondement de la société en participation avec MM. [P] et [E], la société se prévaut des termes des courriels dans lesquels M. [P] a pris attache le 8 décembre 2011 avec un responsable du Carlton, rappelle aux partenaires le périmètre d’intervention de chacun, notamment pour la gestion des événements du groupe Audiens avec lequel il s’est entretenu les 22 décembre 2011, 22 avril et 3 mai 2012.

Au demeurant, connaissance prise par la cour des courriels produits par la société Early Star, si ceux-ci établissent la preuve que la société Alterego Films par l’intermédiaire de M. [C] [J], s’est engagée à des dépenses, ils ne permettent pas d’inférer la preuve d’un accord sur le montant de l’engagement ni celui du partage des droits et obligations pour cette opération avec la société Early Star, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de l’existence d’une société en participation sur le fondement de laquelle elle revendique le partage des dépenses qu’elle a exposées.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la la société Early Star de sa demande principale ainsi que subséquemment de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de MM. [E] et [P] au paiement.

2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles

Il ne résulte pas des motifs pour lesquels la société Early Star succombe, la preuve que son action a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de ce chef.

Et tandis que la société Early Star succombe à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à M. [W] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

Condamne la société Early Star Rising Corporation aux dépens ;

Condamne la société Early Star Rising Corporation à payer à M. [W] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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