Production Audiovisuelle : 13 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/04404
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
(n°2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04404 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 15/04088
APPELANTE
S.A.S.U. BOBINE MOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
INTIME
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère,
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
– Contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
– signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Cécile IMBAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] a été engagé par la société Bobine Mobile, par un contrat de travail à durée indéterminée (sous contrat unique d’insertion ‘ contrat initiative emploi) à compter du 27 novembre 2012 en qualité d’opérateur son.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Par lettre datée du 7 mai 2015, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai 2015.
M. [E] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 5 juin 2015.
A la date du licenciement, la société Bobine Mobile occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [E] a saisi le 14 septembre 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 décembre 2019 en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
– condamné la société Bobine Mobile à lui payer les somme de 14 307,50 euros et 1 431,97 euros à titre de rappels de salaire de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2015 ;
– dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné en conséquence la société Bobine Mobile à lui payer la somme de 5 741,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Bobine Mobile aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat-greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
– débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
– condamné la société Bobine Mobile au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Bobine Mobile aux dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2020, la société Bobine Mobile a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Bobine Mobile demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
– débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
– minorer le montant des condamnations au montant du préjudice prouvé ;
– juger que la société n’a pas à rembourser les indemnités de chômage reçues par M. [E] ;
A titre reconventionnel,
– ordonner le remboursement de la somme de 626,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires payées à 25% au lieu de 10% ;
– ordonner le remboursement des sommes payées par la société en suite du jugement soit la somme nette de 14 633,63 euros payée à M. [E] outre les impôts et charges sociales ;
En toutes hypothèses,
– condamner M. [E] aux dépens y compris le droit proportionnel conformément à l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 et tous frais liés à l’exécution ;
– condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
– dire et juger la mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné la société Bobine Mobile à lui verser :
* 12 470,78 euros à titre de rappel de salaire (taux de base) ;
* 1 200,30 euros à titre de rappel de salaire (taux majoré 25% 39h) ;
* 515,21 euros à titre de rappel de salaire (taux majoré 25%) ;
* 121,21 euros à titre de rappel de salaire (taux majoré 50%) ;
* 1 431,97 euros à titre de congés payés y afférents ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Bobine Mobile de sa demande de remboursement des heures supplémentaires payées aux taux majoré de 25% ;
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que la mesure de licenciement entreprise était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
– l’émendant s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société Bobine Mobile à lui verser :
A titre principal,
* 21 535,70 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
* 19 137,40 à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal avec anatocisme dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
– allouer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Bobine Mobile aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre des dispositions de la convention collective
La société Bobine Mobile soutient que la fonction d’opérateur son stipulée par le contrat de travail correspond au poste de M. [E] mais est différente de celle d’opérateur de prise de son visée par la convention collective. Elle fait valoir qu’il convient de distinguer la prise de son en production et la prise de son en post production, la seconde ne nécessitant aucune connaissance en matière de prise de son. Elle affirme qu’elle n’a pas pour activité la production mais la post-production et souligne que M. [E] ne démontre pas qu’il exerçait réellement la fonction d’opérateur de prise de son.
M. [E] soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une classification correspondant aux emplois de catégorie B dont opérateur prise de son et qu’un rappel de salaire lui est dû à ce titre. Il fait valoir que la société n’effectue pas simplement de la post-production mais aussi de la production et qu’en tout état de cause, la convention collective qu’elle applique concerne le secteur de la production audiovisuelle sans distinction. Il ajoute qu’il importe peu que les interventions soient effectuées à l’intérieur ou à l’extérieur.
Il résulte du contrat de travail que la société a fait le choix d’appliquer la convention collective de la production audiovisuelle de sorte qu’elle régit ses relations avec le salarié. En tout état de cause, cette convention s’applique aux relations entre les salariés sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de droit commun (CDD) et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 59. 11A et 59. 11B de la nomenclature NAF, ces codes n’étant cités qu’à titre indicatif. Contrairement à ce que soutient la société, il n’est donc pas distingué entre la production et la post-production.
Le contrat de travail stipule une fonction d’opérateur son et la société soutient qu’une distinction doit être opérée entre les fonctions d’opérateur son et celles d’opérateur de prise de son. Cependant, en premier lieu la convention collective ne distingue pas entre ces deux fonctions, seules étant prévues les fonctions d’opérateur de prise de son ou d’assistant son. En second lieu, dès lors que la société applique une convention collective, elle doit en respecter le classement, le placement dans telle ou telle catégorie déterminant notamment le salaire minimum à respecter. En dernier lieu, la cour constate que figure sur les bulletins de paie la fonction d’opérateur de prise de son au cours de l’ensemble de la période d’emploi. Vainement la société fait valoir qu’il s’agit d’une initiative des services externes d’édition des bulletins de paie alors qu’il lui appartient de vérifier les termes de ces documents. Si cette mention ne constitue qu’un indice, elle est corroborée par le fait que M. [E] n’a pas été engagé en qualité d’assistant son, catégorie immédiatement inférieure à celle d’opérateur de prise de son, par la description contractuelle de ses fonctions à savoir ‘prise de son, prise en charge des séances d’enregistrement, post-production, mixage, maintenance’ qui comprend donc la prise de son, par l’obtention par le salarié du diplôme d’opérateur de prises de son ‘ mixeur correspondant à la validation du cycle de trois années de formation supérieure soit le niveau d’études requis pour occuper un poste d’opérateur de prise de son et par la mention sur le certificat de travail signé par la société d’un emploi en qualité d’opérateur de prise de son. Dès lors, la cour retient que M. [E] devait bénéficier de la rémunération due à un opérateur de prise de son, filière N, niveau IIIB.
Sur les heures supplémentaires
La société soutient que M. [E] a trop perçu la somme de 626,84 euros bruts au titre des premières heures supplémentaires effectuées au mois de janvier, mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2013, celles-ci devant être majorées de 10% par application de la convention collective et non de 25% comme effectué par erreur.
M. [E] fait valoir que l’erreur alléguée n’est pas démontrée.
En l’espèce, le nombre d’heures supplémentaires effectuées n’est pas contesté.
En application de l’article VI.8.3 de la convention collective relatif au paiement des heures supplémentaires, la rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
– 10 % au titre de chacune des 4 premières heures supplémentaires ;
– 25 % à compter de la 5e heure supplémentaire et jusqu’à la 9e ;
– 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire ;
– 100 % à compter de la 13e heure supplémentaire, pour les salariés des fonctions suivantes : dessinateur en décor, 2e assistant décorateur, régisseur d’extérieur, accessoiriste, chef d’équipe décor, constructeur de décor, menuisier-traceur-toupilleur de décor, staffeur de décor, peintre en lettre/ en faux bois de décor, maçon de décor, peintre de décor, métallier/ serrurier/ mécanicien de décor, tapissier de décor, électricien déco/ machiniste déco, rippeur, assistant décorateur adjoint, chef électricien, chef machiniste, conducteur de groupe, blocker/ rigger, électricien/ éclairagiste, machiniste.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail, la convention collective applicable à la relation de travail prévoit bien un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.
S’il ressort des bulletins de salaire de M. [E] que ses heures supplémentaires lui ont été rémunérées sur un taux majoré plus favorable que celui prévu par la convention collective, soit 25 % dès la première heure supplémentaire accomplie, la cour constate que cette majoration lui a été appliquée durant toute la relation de travail sans être jamais remise en cause par l’employeur.
Dès lors, la société Bobine Mobile ne démontre pas de manière suffisamment probante qu’une erreur a été commise.
En conséquence, confirmant la décision des premiers juges, la cour retient qu’il n’y a pas lieu de rectifier le taux applicable aux heures supplémentaires et la société Bobine Mobile sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 626,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires payées à 25 % au lieu de 10 %.
En outre, c’est à juste titre que M. [E] sollicite un rappel de salaire sur les heures supplémentaires payées par la société, rappel incident au rappel de salaire de base précédemment alloué.
A l’appui de ses demandes de rappel de salaire, M. [E] produit un décompte précis et exact. Il convient donc de retenir qu’il lui est dû les sommes suivantes :
– 12 470,78 euros à titre de rappel de salaire de base ;
– 1 200,30 euros à titre de rappel de salaire (taux majoré 25% 39h) ;
– 515,21 euros à titre de rappel de salaire (taux majoré 25%) ;
– 121,21 euros à titre de rappel de salaire (taux majoré 50%),
soit la somme totale de 14 307,50 euros à titre de rappel de salaire.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Il est dû en outre à M. [E] la somme de 1 430,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui circonscrit les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (‘) Ces fautes mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation ; devant rappeler que vous vous étiez engagé, une fois encore, à nous apporter des précisions voire des réponses sur des faits dont vous disiez ne pas avoir le souvenir ; réponses complémentaires que nous n’avons toujours pas eues nonobstant votre engagement.
Les fautes commises s’inscrivent dans un contexte général où nous vous avons déjà souvent interpellé sur la nécessité d’être rigoureux dans votre travail respectueux des règles mise en place par votre hiérarchie.
Ainsi et de manière non exhaustive, nous vous rappelons les faits d’insubordination, de négligence, d’opposition et de contestations injustifiées que nous vous reprochons qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour exemples :
– Fin 2014, vous avez été en formation technique. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de nous adresser un compte-rendu de cette formation afin que nous puissions envisager d’en faire profiter tous les salariés de l’entreprise. Nous vous avons relancé par mails lors de nos entretiens oraux. Nous n’avons jamais rien reçu de votre part.
– En mars 2015, nous vous avons demandé de venir, en urgence, travailler un samedi dès lors que l’entreprise avait décroché soudainement un contrat important pour CHANEL dont la bonne exécution était impérative pour notre société. Vous avez refusé sous le prétexte que cela ne vous intéressait pas. Nous avons donc dû effectuer cette prestation en mettant à contribution une assistante en France qui était pilotée des Etats Unis par l’ingénieur du son présent là-bas.
– En mars 2015, vous avez autorisé la livraison d’un projet au client REGARDS TOTAL alors même qu’il manquait un fichier audio. Le client a été mécontent et cela a nuit à notre image.
– En avril 2015 a abouti le projet « LPE » où nous avions réuni près de 100 comédiens au cinéma de [Localité 4] pour une lecture publique de textes et ce pour la journée mondiale de la voix. Cette opération de communication devait être irréprochable. Or, et notamment d’une part le niveau d’entrée des micros n’a pas été réglé dans les deux enregistreurs ce qui a provoqué une très mauvaise qualité de l’enregistrement qui a été très difficilement exploitable, d’autre part nous avons subi l’arrêt d’un enregistreur pendant plus de 2 minutes en plein milieu de la présentation alors que vous étiez aux enregistreurs et que cela était de votre responsabilité et enfin vous avez refusé de rester au-delà de 18h30 pour aider à terminer l’événement et aider vos collègues à ranger le matériel alors que le planning initial prévu depuis longtemps prévoyait une fin prévisible vers 19h30.
– A plusieurs reprises et encore de nombreuses fois sur avril et mai 2015, vous n’avez pas adressé vos mails de « fin de séance » ou de « points matins » ni ceux de « fin de journée » alors même que nous vous avons déjà souvent rappelé que ces communications étaient impératives et nous permettaient notamment l’organisation du travail de l’entreprise, les relances commerciales et le contrôle des horaires réalisés par chacun.
De manière plus générale, nous pouvons encore rappeler que vous avez indiqué sur Skype ne pas être d’accord avec nos procédures internes, que lors d’un projet Blacktool vous n’aviez pas livré le travail promis au client dans les délais, qu’une fois des calendriers photos du personnel imprimés vous nous avez indiqué vous opposer à sa diffusion…
Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le 8 juin 2015 et se terminera le 7 août 2015, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. (…) »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant du grief tenant à la formation technique, la cour relève que M. [E] a effectivement fait un retour sur la formation suivie tous les soirs tel que sollicité par M. [M], dans son courriel du 25 novembre 2014.
Force est de constater qu’aucune demande de précision ni aucune relance écrite n’a été adressée par M. [M] suite à l’envoi des courriels de M. [E], en sorte que la cour en déduit que l’employeur a alors estimé que la consistance du retour réalisé était suffisante et adaptée aux besoins de la société.
Dès lors ce premier grief est infondé en ce qu’il ne permet pas de caractériser des faits d’opposition et d’irrespect des règles.
S’agissant du grief tenant au refus de travailler un samedi, M. [M], dans son courriel adressé le 13 mars 2015, sollicite pour le projet RING RING RING « Chanel » « un IS volontaire pour faire des enregistrements samedi, en échange d’une récupération lundi », sans que l’employeur ne fasse état d’une quelconque urgence.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Bobine Mobile, il n’est aucunement rapporté que les deux autres salariés avaient des contraintes personnelles les empêchant de travailler le samedi, à l’inverse de M. [E], ni que le contrat pour le projet RING RING RING « Chanel » a été obtenu dans l’urgence ne permettant pas de respecter un certain délai de prévenance, peu important que la livraison soit prévue le 16 mars 2015.
La demande de l’employeur étant fondée sur le volontariat, le salarié est libre d’accepter ou de refuser de travailler le samedi, en sorte que l’absence d’acceptation de M. [E] de travailler le samedi 14 mars 2015 ‘ qui n’est pas contestée ‘ ne peut être considérée comme fautive.
Dès lors ce deuxième grief est infondé.
S’agissant du grief tenant au projet Regards/Total, il n’est pas utilement contesté que M. [E] était désigné comme référent sur la semaine du 16 au 20 mars 2015, ni qu’il avait alors pour mission de vérifier les éléments avant toute livraison au client.
S’il ressort des échanges de courriels entre le client et la société Bobine Mobile que le fichier manquant a été transmis sans délai le 19 mars 2015, il n’en demeure pas moins qu’en tant que référent M. [E] a autorisé la livraison du projet Regards/Total sans procéder au contrôle du nombre de fichiers.
Dès lors, ce troisième grief est établi.
S’agissant du grief tenant au projet LPE, il ressort de l’attestation de Mme [S] [O] que « concernant la Lecture Publique d’Envergure du 16 avril 2015, j’ai [Mme [O]] été chargée de préparer l’enregistrement de l’événement : déterminer comment réaliser au mieux l’enregistrement et avec quel matériel. J’ai [Mme [O]] également été chargée d’enregistrer et de faire en partie le montage de l’événement. », en sorte que Mme [O] et M. [E] étaient les deux opérateurs de son en charge de l’enregistrement sur cet événement.
Ainsi, les incidents survenus lors de cet événement ne peuvent être imputés avec certitude à M. [E], d’autant que Mme [O] atteste que la stratégie d’enregistrement « n’était pas optimale : les pieds de micros n’étaient pas adaptés, l’emplacement des câbles était risqué et le placement des microphones non optimal ».
De plus, contrairement à ce que reproche la société Bobine Mobile dans la lettre de licenciement, si le planning de M. [E], non contesté au demeurant, mentionne une plage horaire de 12h à 19h30 bloquée en raison de l’événement LPE, le programme adressé aux salariés par courriel du 15 avril 2015 prévoit quant à lui une « fin de la lecture à 17h suivi d’un after convivial et chaleureux », sans que la présence obligatoire du salarié jusqu’à 19h30 à cet « after convivial et chaleureux » ne soit précisée.
D’ailleurs, Mme [W], dans son attestation suffisamment précise et circonstanciée, indique que « [U] [E] est parti après avoir terminé son travail et hors des horaires de travail, le buffet de l’événement ayant déjà commencé à ce moment des faits. ».
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’employeur échoue à rapporter la preuve du refus de M. [E] de rester au-delà de 18h30 afin de terminer l’événement et d’aider au rangement du matériel, d’autant qu’aucun reproche ne lui a été adressé à la suite de cet événement.
Dès lors ce quatrième grief est infondé en ce qu’il ne permet pas de caractériser l’absence de rigueur de M. [E] dans son travail et le non-respect des règles mises en place par sa hiérarchie.
S’agissant du grief tenant au non-envoi de rapports d’activité sur avril et mai 2015, la cour relève que l’absence de 8 courriels de « fin de journée » ou de « points matins » ou encore de « points séance » est insuffisant à établir une réelle dégradation du comportement de M. [E], d’autant que le salarié a poursuivi l’envoi de tels rapports y compris durant la mise en ‘uvre de la procédure de licenciement, le dernier courriel versé aux débats par ce dernier datant du 29 mai 2015, soit quelques jours avant la notification de son licenciement.
S’agissant du grief tenant au désaccord sur les procédures internes, force est de constater que les deux uniques courriels versés aux débats, datant des 31 décembre 2014 et 11 janvier 2014, sont insuffisants à établir une insubordination de M. [E] et un rappel à l’ordre systématique de l’employeur quant au respect des procédures internes.
Dès lors, ce sixième grief est infondé.
S’agissant du grief tenant au retard dans la livraison du projet Blacktool, il résulte de la conversation Skype du 24 février 2015, dont la teneur n’est pas contestée, que le projet Blacktool a été livré avec 1h30 de retard et que M. [M] a fait part de son mécontentement à M. [E], une fois la livraison réalisée, tout en cherchant des explications à ce retard afin qu’il ne se reproduise pas.
Dès lors, le retard de livraison est établi.
S’agissant du grief tenant à l’opposition de M. [E] à la diffusion des calendriers photos du personnel imprimé, la cour constate que ce grief n’est plus soutenu.
Aux termes de cette analyse, il est établi que M. [E] a autorisé une livraison du projet regards/Total sans procéder au contrôle des fichiers et qu’il a livré le projet Blacktool avec 1h30 de retard. Cependant, en ce qu’il permet d’établir une négligence dans l’accomplissement des tâches par M. [E] sans toutefois caractériser la nuisance alléguée à l’image de l’entreprise, celle-ci ayant poursuivi sa collaboration avec ce client.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E], de son âge, 26 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé qu’il justifie avoir perçu des indemnités de chômage pendant 69 jours, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article précité, une somme de 5 741,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Toutefois, l’article L1235-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige prévoit que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L.1235-4.
Il est constant que la société Bobine Mobile occupe moins de onze salariés au jour du licenciement, en sorte qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
En conséquence, le cour infirme la décision des premiers juges qui a ordonné le remboursement par la société Bobine Mobile aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui ont été versées à M. [E] à concurrence d’un mois.
Sur le cours des intérêts
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre et la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Bobine Mobile sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre formulée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Bobine Mobile à payer à M. [U] [E] la somme de :
– 1 430,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2015 et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
CONDAMNE la société Bobine Mobile à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Bobine Mobile aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE