Production Audiovisuelle : 28 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-84.394
N° N 22-84.394 FS-D
N° 00294
ODVS
28 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, 5e section, en date du 29 juin 2022, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre M. [D] [X] à la demande du gouvernement italien, a émis un avis défavorable.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations de l’Etat italien ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [X], et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat de l’Etat italien, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Hill, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 janvier 2020, les autorités italiennes ont transmis au ministère de la justice une demande d’arrestation provisoire et d’extradition de M. [D] [X], ex-ressortissant italien, de nationalité française depuis 1986, aux fins d’exécution d’une peine de vingt-et-une années de réclusion criminelle, prononcée par arrêt de la cour d’assises d’appel de Milan du 14 décembre 1995, passé en force de chose jugée le 27 septembre 1996, pour des faits qualifiés de meurtre aggravé par plusieurs circonstances, commis le 14 mai 1977. Le reliquat de peine à exécuter est de quatorze années.
3. M. [X] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes.
4. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2021, la chambre de l’instruction a ordonné un complément d’information.
Examen de la recevabilité des observations produites au nom de l’Etat italien
5. N’étant pas partie à la procédure, l’Etat requérant à l’extradition ne tire d’aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ou des observations devant la Cour de cassation.
6. Dès lors, les observations produites en son nom doivent être déclarées irrecevables.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a émis un avis défavorable à l’extradition, alors :
1°/ que la chambre de l’instruction aurait dû, avant de statuer, et afin de pouvoir motiver complètement sa décision, ordonner un nouveau complément d’information pour solliciter des éclaircissements sur la réponse des autorités italiennes au premier complément d’information et sur les contradictions relevées, alors que ces éclaircissements paraissent essentiels au fondement de sa décision, qu’elle a ainsi méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que la Cour européenne des droits de l’homme se limite à contrôler si les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sont remplies, c’est-à-dire si l’ingérence, par l’autorité publique, est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la poursuite d’un but légitime (défense de l’ordre public et prévention des infractions pénales), que, si des circonstances peuvent faire prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale sur le but légitime poursuivi par l’extradition, ce n’est que dans le cas où ces circonstances présentent un caractère exceptionnel au regard des faits reprochés et de leur gravité et que la chambre de l’instruction, qui n’a pas motivé sa décision dans le cadre ainsi fixé, a méconnu l’article 8 susvisé.