Requalification de CDD d’usage
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00882 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMJJ
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
S.A.S. SOCIÉTE D’EDITION DE CANAL PLUS
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 18 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/00156
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER
Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [K]
né le 30 Novembre 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081, substitué à l’audience par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIÉTE D’EDITION DE CANAL PLUS
N° SIRET : 329 211 734
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Monsieur [W] [K] a été engagé par la Sas Société d’Edition de Canal Plus, aux termes de contrats à durée déterminée de 1991 au 17 mars 2019, en qualité de » machiniste « , » cadreur « , puis, en dernier lieu, d’ » opérateur prise de vue « . Les relations contractuelles étaient régies par l’accord collectif national de la télédiffusion et la convention d’entreprise Canal Plus.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2020, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 février 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
– requalifié la relation de travail entre Monsieur [W] [K] et la Société d’Edition de Canal Plus en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la période allant du 2 novembre 1999 au 17 mars 2019 ;
– fixé la moyenne de salaire de Monsieur [K] à 764,90 euros ;
– condamné en conséquence la Sté d’Edition de Canal Plus à verser à Monsieur [W] [K] les sommes suivantes :
2 294,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
229,47 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
5 297,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 529,80 euros au titre de rappel de salaire sur la prime du 13ème mois sur 2018 et 2019,
2 294,90 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ;
– condamné l’employeur à la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie valant solde de tout compte conforme au jugement ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
– condamné le défendeur à payer l’intérêt aux taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de la saisine du conseil ;
– débouté le demandeur de ses autres demandes ;
– débouté le défendeur de demande reconventionnelle ;
– mis les éventuels dépens a la charge du défendeur.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2021, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 18 février 2021 en ce qu’il a :
Requalifié la relation de travail entre Monsieur [K] et la Société d’Edition Canal Plus en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 2 novembre 1999, et non à compter du 1er novembre 1991 ;
Fixé la moyenne de salaire bruts mensuel de Monsieur [K] à 764,90 euros et non à la somme de 1.450,90 euros ;
Limité le montant des condamnations subséquentes à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée aux sommes suivantes :
2.294,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
229,47 euros au titre des congés payés afférents ;
5.297,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1.529,80 euros au titre du rappel de salaire sur la prime de 13 ème mois sur 2018 et 2019 ;
2.294,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
764,90 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la Société Canal plus en 2019 ;
et statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiques, condamnera la société Canal plus a l’ensemble des demandes de première instance de Monsieur [K], y compris sur les quantums, à savoir :
juger que :
– la société Canal Plus ne satisfait pas aux obligations formelles légales de recours au CDD, n’ayant ni fourni l’ensemble des contrats de travail correspondant aux bulletins de salaires délivrés et aux périodes travaillées, ni ne les ayant signés, ni n’ayant justifié d’une précarité objective pour chacun des contrats ;
– sur le fond, Monsieur [K] occupe un emploi normal et permanent dans l’entreprise ;
en conséquence
– requalifier la collaboration de Monsieur [K] en CDI depuis le 1er jour travaillé soit depuis 1991 sur le fondement des articles L. 1242-1, L. 1242-1, 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, de l’Accord de branche du 12 octobre 1998 et de l’Accord-cadre européen du 18 mars 1999, mis en ‘uvre par la Directive communautaire du 28 juin 1999
en conséquence encore
– fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [K] à la somme de 1 450,9 euros (comprenant le salaire de base à hauteur de 1 226,12 €, les congés payés à hauteur de 122,61 €, et le 13ème mois proratisé à hauteur de 102,17 €) ;
– condamner la société Canal plus à payer à Monsieur [K] la somme de 7 713,76 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à mars 2019, et 771,37 euros à titre de congés payés afférents du fait de la baisse illicite de ses collaborations par la société ;
– condamner la société Canal plus à payer à Monsieur [K] la somme de 2 901,8 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois sur les 2 dernières années ;
– condamner la société Canal plus à payer à Monsieur [K] la somme de 50 491 euros à titre
d’indemnité de requalification (L. 1245-2 du code du travail) ;
– juger que la rupture des relations contractuelles aux torts et griefs de la société Canal plus s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 17 mars 2019 ;
en conséquence,
– juger que cette rupture est aux torts et griefs de l’employeur, non soumise aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, quoi qu’il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité et de son incapacité à réparer l’intégralité du préjudice ;
– condamner la société Canal Plus à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
au titre du préavis de 3 mois, à la somme de 4 352,7 euros,
au titre des congés payés sur préavis, à la somme de 435,27 euros,
au titre de l’indemnité légale de licenciement, à la somme de 11 849,01 euros,
au titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse aux torts et griefs de l’employeur à la somme de 34 821,6 euros (24 mois de salaire) sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– juger que la société Canal plus a gravement manqué à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales, en violation des dispositions des articles 1103, 1104 du code civil et art. 1221-1 du code du travail, en ne faisant pas bénéficier Monsieur [K] des mesures sociales prévues par son plan de sauvegarde de l’emploi de juillet 2019 ;
en conséquence,
– condamner la société Canal plus à payer à Monsieur [K] des dommages et intérêts relatif à l’exécution déloyale du contrat et perte de chance de bénéficier du PSE d’ordre public, à hauteur de 52 977,9 euros ;
– ordonner à la société Canal plus de remettre à Monsieur [K] des bulletins de paie conformes sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
– condamner la société Canal plus à régulariser la situation de Monsieur [K] auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à remettre à Monsieur [K] les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document dont le Conseil se réservera la liquidation ;
– condamner la société Canal plus à payer à Monsieur [K] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner la société Canal plus au paiement de la somme de 6000 euros au profit de Monsieur [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la même somme à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Sas société d’édition Canal plus demande à la cour de :
à titre principal :
infirmer le jugement prononcé le 18 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a requalifié la collaboration de Monsieur [K] (succession de CDD d’usage) en CDI depuis le 1er jour travaillé, soit depuis le 2 novembre 1999, et mis les sommes suivantes à la charge de la Société d’Edition de Canal Plus (SECP) :
2 294,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
229,47 euros au titre des congés-payés y afférents ;
5 297,80 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
1 529,80 euros à titre de rappel sur 13 ème mois sur 2018 et 2019 ;
2 294,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Et,
Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ;
Condamné la Société d’Edition de Canal Plus (SECP), à la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie valant solde de tout compte conforme au jugement ;
Condamné la Société d’Edition de Canal Plus (SECP), à payer l’intérêt légal sur tous les chefs de demandes à compter de la saisine du conseil ;
et, statuant à nouveau :
– juger régulier tant au fond que sur la forme, au regard de l’usage constant propre au secteur de l’audiovisuel autorisé par les articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail, le recours à l’emploi intermittent pour l’emploi d’OPV occupé par Monsieur [K],
en conséquence :
– débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la requalification,
– condamner Monsieur [K] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
mais,
confirmer le jugement prononcé le 18 février 2021, en ce qu’il a jugé M. [K] prescrit en son action concernant les emplois de machiniste et de cadreur, et débouté M. [K] de son action en requalification à ce titre,
confirmer le jugement prononcé en ce qu’il a jugé que l’action en requalification devait s’apprécier à compter du 2 novembre 1999, soit au jour de son premier engagement à l’emploi d’OPV (opérateur de prise de vue) ;
confirmer le jugement prononcé en ce qu’il a fixé la moyenne de salaire de M. [K] à 764,90 euros ;
à titre subsidiaire (en cas de requalification)
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 764,90 euros le salaire de référence de M. [K] ;
Fixer à 764,90 euros l’indemnité de requalification,
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2 294,90 euros l’indemnité de préavis, augmentée de
229,49 euros à titre de congés-payés ;
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement à 5 297,80 euros ;
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1 529,90 euros le rappel sur 13ème mois ;
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2 294,00 euros l’Indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail ;
en tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en rappel de salaire sur la période comprise entre les mois de juillet 2018 et mars 2019,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle et absence de bénéfice d’un PSE.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’employeur, qui ne conteste pas avoir engagé le salarié au cours de périodes de plusieurs jours et plus exceptionnellement de plusieurs mois à compter du 11 novembre 1991 et jusqu’au 17 mars 2019, d’abord, en tant que machiniste, jusqu’en 1996, ensuite, en tant que cadreur de 1997 à 1998, enfin, en tant qu’opérateur prise de vue les années suivantes, soulève la prescription biennale s’agissant de la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée antérieure à l’année 1999, en ce que la » collaboration » du salarié au titre de lettres d’engagement indépendantes les unes des autres ayant concerné trois emplois distincts qui ne peuvent participer d’une seule et même relation de travail, la demande n’est pas prescrite uniquement pour les périodes de travail relatives à l’emploi d’opérateur prise de vue au cours des années 1999 à 2019.
Le salarié, qui ne produit pas de contrat écrit mais des bulletins de paie dont le plus ancien mentionne un engagement à compter du 1er novembre 1991, sollicite la requalification de l’ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en se fondant sur les articles L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, et en invoquant une irrégularité formelle, faute de production par l’employeur de contrats écrits, le non-respect du délai de deux jours pour transmettre le contrat, ainsi que le recours à des contrats ayant eu pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi normal et permanent de l’entreprise ; il soutient qu’aucune prescription n’est encourue dès lors que le délai de prescription a couru à compter de la cessation, le 17 mars 2019, du dernier contrat dont la requalification est réclamée, ajoutant que la relation de travail doit être prise en compte dans son ensemble sans distinction des emplois successivement occupés jugé à tort par le conseil de prud’hommes.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En vertu de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l’espèce, au soutien de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié fait valoir, d’une part, l’absence d’écrit, partant, de signature, et le défaut de remise d’un contrat écrit pour signature dans le délai visé à l’article L. 1242-13 du code du travail, en précisant que si l’employeur ne parvient pas à produire aux débats les contrats de travail couvrant l’ensemble de la relation contractuelle, la collaboration sera réputée conclue pour une durée indéterminée dès l’origine, soit depuis 1991, d’autre part, le motif du recours au contrat à durée déterminée en ce que les contrats litigieux ont eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, de sorte que le point de départ du délai de la prescription de la demande de requalification, à l’appréciation duquel est indifférent l’emploi occupé, doit être fixé :
– concernant l’absence d’écrit, à compter de l’expiration du délai de transmission du contrat par l’employeur d’une durée de deux jours ouvrables pleins, le jour de l’embauche ne comptant pas dans le délai non plus que le dimanche : le délai de prescription a couru à compter de l’expiration du délai de deux jours précité pour chacun des contrats concernés ; la prescription de trente ans a été réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, puis la prescription a été réduite à deux ans selon l’article L. 1471-1 du code du
travail, ce délai s’appliquant aux prescriptions en cours à compter du 14 juin 2013 sans que la
durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; la demande est donc prescrite pour tous les contrats dont le délai de deux jours précité était expiré avant le 3 février 2018, l’action ayant été introduite le 3 février 2020 ; ainsi, au vu des bulletins de paie produits par le salarié et des lettres d’engagement produites par l’employeur uniquement pour la période située entre le 8 février 2015 et le 17 mars 2019, l’action en requalification n’est pas prescrite, s’agissant de l’absence d’écrit, pour les contrats conclus sur la période de février 2018, première période travaillée du 13 au 14 février, à mars 2019, un jour travaillé le 17 mars, étant précisé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, applicables aux contrats conclus à compter du 24 septembre 2017, la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, celle-ci ouvrant droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
– concernant la requalification au titre du motif de recours au contrat à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat conclu, soit le 17 mars 2019 ; le salarié ayant introduit son instance le 3 février 2020, sa demande en requalification, et les demandes qui y sont liées, ne sont pas prescrites.
Sur la requalification
D’abord, s’agissant de la partie non-prescrite de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée en l’absence de contrat écrit, partant, de signature, en violation des articles L.1242-12 et suivants du code du travail, celle-ci n’est pas fondée, dès lors, d’une part, que le non-respect du délai de deux jours précité ne peut avoir pour effet d’entraîner cette requalification, d’autre part, que l’employeur justifie de l’ensemble des contrats écrits sur cette période, le salarié n’élevant précisément aucune contestation sur la régularité formelle des » lettres d’engagement » produites aux débats, se bornant à indiquer que l’employeur est tenu de produire les contrats à durée déterminée sur l’ensemble de la relation contractuelle sauf à encourir la requalification qu’il sollicite.
Ensuite, quant à la demande de requalification tenant au motif du recours, le salarié produit aux débats des bulletins de paie relatifs à l’occupation successivement des emplois de machiniste, cadreur et opérateur prise de vue, entre novembre 1991 et mars 2011, soutenant avoir occupé des emplois correspondant à l’activité pérenne de l’entreprise durant près de trente ans dans le cadre de programmes diffusés en continu par la société constituant l’activité essentielle de celle-ci, et ce, dans le cadre d’une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée représentant environ un tiers de temps de chaque année.
L’employeur fait valoir que : l’ensemble des conditions permettant le recours au contrat de travail
à durée déterminée d’usage étaient réunies ; la collaboration du salarié n’a pas été ininterrompue
et elle était très ponctuelle, variable et différemment répartie dans le mois, donc, temporaire ; la
société appartenant au secteur de l’audiovisuel visé par l’article D. 1242-1 du code du travail, il a pu sans abus avoir recours au contrat à durée déterminée pour les fonctions intermittentes par nature occupées par le salarié ; cet usage constant dans le secteur de l’audiovisuel a été validé par l’ensemble des partenaires sociaux, et le recours à ce type de contrat est en outre justifié par des raisons objectives conformes à l’Accord-cadre européen du 18 mars 1999.
Sur ce fondement de la demande de requalification dont la prescription n’est nullement acquise, il convient de rappeler que :
– selon l’article L. 1242-1 du code du travail :
» Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. » ;
– l’article L. 1242-2 du code du travail prévoit que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
[‘]
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur. » ;
– l’article D. 1242-1 du code du travail dispose que :
» en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
[‘]
6° l’audiovisuel, [‘]. » ;
– l’article L. 1244-1 du même code prévoit que :
» Les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
(‘)
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en
raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, et qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Si l’article D. 1242-1 du code du travail vise bien l’audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et si la société se réfère, en outre, à l’accord national interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au CDD-U concernant le secteur du spectacle, ainsi qu’aux conventions et accords collectifs, ainsi que leurs avenants, successivement conclus avec les partenaires sociaux dans le domaine des intermittents techniques de l’audiovisuel, de la production audiovisuelle ou de la branche de la télédiffusion, prévoyant la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage pour les fonctions de machiniste, de cadreur et d’opérateur prise de vue successivement exercées par le salarié pour lesquelles le recours à ce type de contrat était autorisé, il appartient à la cour de vérifier que le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, de tels éléments se rapportant à l’activité du salarié et aux conditions de son exercice.
Il ressort des » lettres d’engagement « , plus d’une centaine, et/ou des bulletins de paie auxquels le salarié se réfère de manière exclusive sauf un tableau récapitulatif établi pour lui-même qui ne reflète qu’imparfaitement ces bulletins auxquels il ajoute un nombre de jours qu’il estime avoir travaillé sans plus d’explications ni d’étaiement, que ce dernier a occupé les fonctions de :
– machiniste : 1991 : 5 jours en novembre, 1992 : 14 jours en décembre, 1993 : 9 jours en décembre, 1994 : 6 jours en novembre, 1995 : 12 jours en novembre, 1996 : 7 jours en novembre,
– cadreur :
1997 : 6 jours en novembre,
1998 : 5 jours en novembre,
– opérateur prise de vue : 1999 : 7 jours en novembre, 2000 : 9 jours en novembre, 2001 : 4 jours en novembre, 2002 : 5 jours en novembre, 2003 : 1 jour en octobre, 2004 (60 jours) :1 jours en janvier, 3 jours en février, 4 jours en mars, 1 jour en avril, 13 jours en mai, 6 jours en juin, 4 jours en août, 5 jours en septembre, 4 jours en octobre, 13 jours en novembre, 6 jours en décembre, 2005 (61 jours) 9 jours en janvier, 5 jours en février, 5 jours en avril, 15 jours en mai, 8 jours en juin, 4 jours en septembre, 4 jours en octobre, 5 jours en novembre, 6 jours en décembre, 2006 (50 jours) : 3 jours en janvier, 2 jours en février, 3 jours en mars, 3 jours en avril, 6 jours en mai, 8 jours en juin, 9 jours en septembre, 6 jours en octobre, 4 jours en novembre, 6 jours en décembre, 2007 (59 jours) : 6 jours en janvier, 4 jours en février, 6 jours en mars, 7 jours en avril, 7 jours en mai, 4 jours en juin, 1 jour en juillet, 1 jour en août, 7 jours en septembre, 2 jours en octobre, 8 jours en novembre, 6 jours en décembre, 2008 (76 jours) : 4 jours en janvier, 8 jours en février, 7 jours en mars, 10 jours en avril, 5 jours en mai, 8 jours en juin, 10 jours en août, 11 jours en septembre, 4 jours en octobre, 7 jours en novembre, 2 jours en décembre, 2009 (59 jours) : 6 jours en janvier, 4 jours en février, 6 jours en mars, 5 jours en avril, 8 jours en mai, 5 jours en juin, 4 jours en septembre, 5 jours en octobre, 7 jours en novembre, 9 jours en décembre, 2010 (64 jours) : 6 jours en janvier, 7 jours en février, 6 jours en mars, 7 jours en avril, 5 jours en mai, 4 jours en juin, 3 jours en juillet, 1 jour en août, 7 jours en septembre, 7 jours en octobre, 8 jours en novembre, 3 jours en décembre, 2011 (67 jours) : 6 jours en janvier, 7 jours en février, 4 jours en mars, 4 jours en avril, 5 jours en mai, 3 jours en juin, 2 jours en juillet, 7 jours en juillet, 7 jours en août, 5 jours en septembre, 8 jours en octobre, 3 jours en novembre, 6 jours en décembre, 2012 (70 jours) : 6 jours en janvier, 3 jours en février, 5 jours en mars, 8 jours en avril, 7 jours en mai, 2 jours en juin, 4 jours en juillet, 6 jours en août, 5 jours en septembre, 8 jours en octobre, 9 jours en octobre, 7 jours en décembre, 2013 : 4 jours en septembre, 2014 : 6 jours en novembre, 2015 (56 jours) : 5 jours en janvier, 4 jours en février, 4 jours en mars, 4 jours en avril, 5 jours en mai, 5 jours en juin, 2 jours en août, 6 jours en septembre, 6 jours en octobre, 8 jours en novembre, 7 jours en décembre,
2016 (63 jours) : 9 jours en janvier, 7 jours en février, 6 jours en mars, 8 jours en avril, 4 jours en mai, 5 jours en juin, 2 jours en juillet, 6 jours en août, 4 jours en octobre, 7 jours en novembre,
5 jours en décembre, 2017 (40 jours) : 3 jours en janvier, 5 jours en février, 4 jours en mars, 4 jours en mai, 4 jours en juin, 2 jours en août, 7 jours en septembre, 6 jours en octobre, 2 jours en novembre, 3 jours en décembre,
2018 (32 jours) : 4 jours en janvier, 3 jours en février, 5 jours en mars, 4 jours en avril, 4 jours en mai, 4 jours en juin, 2 jours en août, 1 jour en septembre, 2 jours en octobre, 2 jours en novembre, 1 jour en décembre, 2019 (4 jours) : 2 jours en janvier, 1 jour en février, 1 jour en mars.
Il s’en évince que : le salarié a occupé pour Canal Plus les emplois, très proches et complémentaires, de machiniste, cadreur, opérateur prise de vue, les deux derniers postes étant interchangeables, au cours de chacune des 29 années de travail, durant 851 jours au total, ce qui représente une moyenne d’environ 30 jours par an et 2,5 jours par mois, soit une durée effective allant de 1 à 76 jours par mois ; il a travaillé quasiment tous les mois de 2004 à 2012 puis à partir de 2015.
Au surplus, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont les lettres d’engagement, que le salarié, qui n’est pas utilement contredit sur ce point, a réalisé ses fonctions de manière réitérée pour des programmes et émissions, citant certaines d’entre elles, tous programmes et émission bénéficiant d’une diffusion régulière et continue, durant plusieurs années pour la plupart, essentiellement dans le domaine du sport et du divertissement, de la grille des chaînes de télévisions du Groupe Canal Plus.
Ces éléments, dans leur ensemble, établissent que les contrats avaient pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’employeur ne justifie pas de circonstance particulière ayant généré un besoin seulement temporaire expliquant sur toute cette période le recours aux services du salarié ni d’éléments probants démontrant l’existence sur cette même période d’incertitudes quant à la pérennité des émissions.
La circonstance que le salarié ait pu, parallèlement à son engagement, travailler pour le compte d’autres sociétés, est sans incidence compte tenu de ces constats de récurrence, de continuité et de longévité des fonctions qu’il a occupées au sein de la société.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 novembre 1991.
Sur le salaire de référence
L’article R.1234-4 du code du travail dispose que : » Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
Le salarié fait valoir que dès lors que la relation de travail est à durée indéterminée, l’employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail en décidant de lui fournir ou non du travail et donc de diminuer unilatéralement le salaire ; il estime que le salaire de référence à prendre en considération est ainsi le salaire moyen qu’il a perçu antérieurement à la baisse unilatérale de son nombre de jours travaillés intervenue à partir du mois de juillet 2018.
L’employeur se réfère à une série d’arrêts de la Cour de cassation, notamment du 2 juin 2021, ayant rejeté une telle argumentation et retenant que la requalification du contrat de travail à durée déterminée ne porte que sur le terme du contrat et demeure sans effet sur les clauses relatives à la rémunération contenues dans les différents engagements à durée déterminée successifs ultérieurement requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
Il est exact que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat.
En l’espèce, la détermination des jours de travail résultant de l’accord des parties intervenu lors de la conclusion de chacun des contrats sur la période considérée, n’est pas affectée par la requalification en contrat à durée indéterminée.
Il ressort des éléments d’appréciation, dont les éléments de calcul, que le salaire de référence du salarié, sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire, soit de mars 2018 à mars 2019, doit dès lors être fixé à la somme de 905,04 euros bruts incluant les congés payés et le treizième mois proratisé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification
L’article L 1245-2 du code du travail dispose que :
» Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande [de requalification] du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » ;
Le salarié se réfère à la précarité et l’instabilité de sa situation découlant du recours à des contrats à durée déterminée successifs et sollicite une réparation forfaitaire et globale de sa perte financière.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et en tenant compte du salaire de référence fixé ci-dessus, il convient d’allouer au salarié une indemnité de requalification d’un montant net de 1 810,08 euros.
Le jugement est dès lors infirmé quant au montant.
Sur le rappel de salaires
Le salarié fait valoir que l’employeur a diminué unilatéralement le volume de travail qu’il lui a confié à compter du mois de juillet 2018 en raison d’une automatisation de ses plateaux à cette date, ce qui a entraîné une baisse de sa rémunération. Il réclame un rappel de salaire correspondant à la différence de salaire entre ce qu’il a effectivement perçu au cours de la baisse de collaboration, et ce qu’il aurait perçu si l’entreprise n’avait pas modifié son contrat de travail.
L’employeur soutient que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la rémunération afférente à la durée de travail convenue.
En l’espèce, les engagements conclus entre les parties sur la période de collaboration considérée ont été régulièrement acceptés par le salarié.
En tout état de cause, si la requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée permet au salarié de solliciter un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat dans la mesure où il justifie s’être tenu à la disposition permanente de son employeur pendant ces périodes, force est de constater qu’en l’espèce, le salarié ne justifie pas s’être tenu à la disposition permanente de l’employeur.
Sa demande de rappel de salaire sera donc en voie de rejet.
Sur le rappel de prime de treizième mois
La convention collective d’entreprise Canal Plus applicable prévoit que :
» Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, reçoivent pour une année complète de présence, une gratification égale au montant des appointements bruts de base au taux en vigueur au mois de décembre de l’année considérée.
Cette gratification est payée en deux versements effectués à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre.
Pour les salariés ne possédant pas une année complète de présence, la gratification est calculée proportionnellement au temps de présence sur le ou les semestres considérés.
En cas de cessation du contrat de travail, le calcul prorata temporis de la gratification est effectué sur la base du dernier mois de salaire brut de base. »
En l’espèce, le salarié est bien-fondé en sa demande de rappels de prime de treizième mois au titre des deux dernières années, soit une somme totale de 1 529,66 euros bruts.
Le jugement est infirmé quant au montant alloué de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La relation de travail ayant été rompue du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, et l’employeur n’ayant ni fourni de travail au salarié après le 17 mars 2019 ni adressé à celui-ci une lettre de rupture énonçant le motif du licenciement, il y a lieu de dire que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La convention collective de Canal Plus prévoit que, pour les cadres, la durée du préavis est de trois mois.
Le salarié, cadre, a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant ce préavis de trois mois.
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, dont les éléments de calcul, c’est la
somme de 2 294,49 euros bruts qui doit lui être allouée de ce chef, outre 229,45 euros bruts de
congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
La convention collective d’entreprise prévoit que : – l’indemnité de licenciement est égale à 25% d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise entre 1 et 5 ans de présence ; 30% d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans de présence ; 35% d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 15 ans de présence ; 40% d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise au-delà de 15 ans de présence ; – la rémunération à prendre en compte est la moyenne des douze derniers mois de salaire ou si la formule est plus avantageuse, le dernier salaire versé.
Le salarié prend en compte, à tort, un dernier salaire qu’il fait remonter au mois de juin 2018, pour en déduire que l’indemnité calculée en application de l’article R. 1234-2 du code du travail est plus avantageuse.
Conformément à sa demande, bien que soutenue à la suite d’une argumentation inexacte, il sera fait application des dispositions légales prévues par les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail en vertu desquelles le salarié a droit à une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En tenant compte, dès lors, d’une ancienneté de 27 ans et 4 mois, et d’un salaire de référence de 905,04 euros bruts, il est dû au salarié la somme de 7 391,16 euros nets (905,04 x ¿ x 10 + 905,04 x 1/3 x 17).
Le jugement déféré est donc infirmé sur le quantum.
Sur les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié sollicite de voir écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, pour cause d’inconventionnalité et d’inopposabilité du fait de son incapacité à réparer le préjudice subi qu’il estime devoir être fixé à hauteur de 24 mois de salaire, quand l’employeur réplique que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et que le barème légal ne saurait être évincé au vu des dernières décisions du conseil d’Etat, du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation.
Sur ce :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient
pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge
de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
– la violation d’une liberté fondamentale;
– des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4;
– un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4;
– un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits;
– un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat;
– un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de
nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec
les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, » les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Selon l’article 24 de cette même Charte, » en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il » est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »
L’article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que » les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu’elle contient.
Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que » chacune des Parties s’engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d’articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu’elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. »
Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l’approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d’être liée par l’ensemble des articles de la Charte sociale européenne.
L’article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la » Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que » les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie
II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d’employeurs et organisations de
travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d’autres moyens appropriés. »
Enfin, l’annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : » Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l’application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant donc pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d’indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d’allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En conséquence, l’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de 27 années complètes, il convient d’allouer à celui-ci, âgé de 54 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 16 290,72 euros nets (18 mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Ainsi, le jugement est infirmé de ce chef sur le montant alloué.
Sur le non-respect des obligations contractuelles, conventionnelles et légales, en violation des articles 1103, 1104 du code civil et 1221-1 du code du travail
Le salarié invoque l’exécution déloyale de son contrat de travail et la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi, afin de solliciter des dommages et intérêts au titre de la perte: de la rémunération, hors préavis, devant être versée au cours d’un congé de reclassement, de la prise en charge de la formation de reconversion, de l’indemnité de départ volontaire.
L’employeur réplique que le plan de sauvegarde allégué est en définitive un plan de départ volontaire annoncé le 9 juillet 2019 qui ne saurait concerner le salarié.
Le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus au titre de la perte injustifiée de son emploi ; il ne démontre pas la perte de chance qu’il allègue quant au bénéfice de mesures ou de versements au titre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; il n’en justifie pas non plus au titre d’un plan de départ volontaire que l’employeur indique avoir été annoncé plusieurs mois après la rupture du contrat de travail et que ce dernier précise, sans être utilement contredit, qu’il n’aurait pas pu, en tout état de cause, bénéficier au salarié.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts formée de ces chefs par le salarié sera en voie de rejet.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code du travail.
Sur la remise de documents rectifiés
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de documents rectifiés est justifiée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif de l’arrêt.
Eu égard aux éléments de la cause, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur la régularisation auprès des organismes sociaux
Au vu des développements qui précèdent, l’employeur sera également condamné à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux (Urssaf, caisses de retraite) et à en justifier auprès de ce dernier.
Cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au bénéfice du salarié auquel est allouée la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens
L’employeur succombant pour l’essentiel, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit partiellement prescrite la demande de Monsieur [W] [K] aux fins de requalification pour irrégularité formelle des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée.
L’en déboute pour la période non-prescrite.
Dit non-prescrite sa demande de requalification en ce qu’elle est fondée sur le motif du recours à ces mêmes contrats.
Requalifie la succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre Monsieur
[W] [K] et la Sas Société d’Edition de Canal Plus (Secp), en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 novembre 1991.
Dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 17 mars 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire de référence de Monsieur [W] [K] à la somme de 905,04 euros bruts.
Condamne la Sas Société d’Edition de Canal Plus (Secp) à payer à Monsieur [W] [K] les sommes suivantes :
– 1 810,08 euros nets à titre d’indemnité de requalification, – 1 529,66 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois,
– 2 294,49 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
– 229,45 euros bruts de congés payés afférents,
– 7 391,16 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 16 290,72 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Dit que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code du travail.
Condamne la Sas Société d’Edition de Canal Plus (Secp) à remettre à Monsieur [K] des bulletins de paie conformes au présent arrêt.
La condamne à la régularisation de la situation de Monsieur [K] auprès des organismes sociaux
(Urssaf, caisses de retraite) et à en justifier auprès de celui-ci.
Ordonne le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne la Sas Société d’Edition de Canal Plus (Secp) à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sas Société d’Edition de Canal Plus (Secp) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,