Rejet du pourvoi de France TV studio

Notez ce point juridique

Rejet du pourvoi de France TV studio

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10081 F

Pourvoi n° J 18-24.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

La société France TV studio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Multimédia France productions (MFP), a formé le pourvoi n° J 18-24.713 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France TV studio, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France TV studio aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France TV studio et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société France TV studio

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat de travail, d’AVOIR condamné la société MFP à verser à M. [T] les sommes de 42 578,53 euros à titre de rappel de salaires, outre 4 257,85 euros au titre des congés payés afférents, 4 880 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 488 euros au titre des congés payés afférents, 6 642,22 euros à titre d’indemnité de licenciement et 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR ordonné à la société MFP de remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif par an pour les rappels opérés, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail et d’AVOIR dit que la société MFP devrait, le cas échéant, rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. [T] entre le 1er juillet 2014 et la date de sa décision, dans la limite de trois mois d’allocations ;

AUX MOTIFS QU’en l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à M. [T] de démontrer l’existence d’un contrat de travail ; que M. [T] se prévaut des dispositions de l’article L. 7412-1 (anciennement L. 721-1) du code du travail relatives au travailleur à domicile ; qu’outre l’obligation de travailler seul (ou avec des aides énumérées par le texte), qui n’est pas ici contestée, le travailleur à domicile doit exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; que si ces conditions sont remplies (à l’exclusion de toute autre), la personne a la qualité de travailleur à domicile ; qu’en l’espèce, il est constant que la rémunération a été fixée de manière forfaitaire ; que le travail de sous-titrage a été commandé par la SA MFP et devait être exécuté en se conformant aux normes figurant, notamment, dans la charte de qualité du sous-titrage établie le 12 décembre 2011, quant à la disposition des sous-titres dans l’image, au temps de lecture des sous-titres, au respect des codes couleur, aux informations sonores ou musicales à retranscrire, au calage du sous-titre sur les plans ; que des notes de service dites « lettre (d’information) à tous les sous-titreurs » avaient précisé antérieurement (le 30 mai 2005, le 29 janvier 2010) certaines de ces normes et donné des instructions précises sur la manière de procéder ; que la note du 30 mai 2005 notamment insiste sur la nécessité d’un travail sérieux de relecture et de visionnage et reproche aux sous-titreurs certaines de leurs pratiques : « Nous en avons assez des sous-titres mal compris ou, selon vous, inaudibles que vous traduisez par « ??? » ou « XXX ». A vous de trouver la solution, soit en vous équipant de matériel audio performant, soit en modifiant la phrase de telle sorte que cela ne porte pas préjudice à la compréhension de l’oeuvre. Je vous rappelle néanmoins que vous être tenus de nous livrer un travail PAD (prêt à diffuser) ne nécessitant de notre part que quelques retouches » ; que la note du 29 janvier 2010 informe les sous-titreurs de la mise en place d’un service de relecture destiné à vérifier la qualité de leur travail et chargé de le corriger ; que l’existence de ces normes établit que le travail commandé n’était pas librement exécuté, peu important que le sous-titreur conserve dans le cadre contraignant ainsi défini une part de création et de liberté inhérente à la nature même de ce travail ; que remplissant les critères fixés par l’article précité, M. [T] est un travailleur à domicile ; qu’il est donc lié à la SA MFP par un contrat de travail ;

1° ALORS QUE l’article L. 7412-1 du code du travail porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, en ce qu’il confère, en l’absence de tout lien de subordination, la qualité de salarié aux travailleurs qui exécutent un travail confié moyennant une rémunération forfaitaire lorsque cette activité est exercée à domicile, créant ainsi une différence de traitement, sans rapport avec l’objet de la loi, avec les travailleurs exerçant une activité identique dans un autre lieu que leur domicile ; qu’il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, de constater que l’arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

2° ALORS QU’en toute hypothèse, la qualité d’auteur indépendant rattaché au régime social des artistes auteurs exclut la qualification de travailleur à domicile ; qu’en l’espèce, l’exposante faisait expressément valoir que M. [T] avait la qualité d’auteur sous-titreur indépendant, en tant que tel rattaché au régime social des artistes auteurs ; qu’en jugeant que M. [T] remplissait les critères du travail à domicile, sans se prononcer sur sa qualité d’auteur indépendant qui résultait de son affiliation au régime des artistes auteurs, de nature à exclure la qualification de travailleur à domicile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7412-1 du code du travail ;

3° ALORS QU’en toute hypothèse, la soumission d’un travailleur à des directives émanant du donneur d’ouvrage ne suffit pas, lorsque ces directives sont purement techniques, à caractériser l’existence d’un travail confié, à laquelle est subordonnée la qualité de travailleur à domicile ; qu’en se bornant à relever, pour juger que l’activité exercée par M. [T] correspondait à un travail confié lui conférant par conséquent la qualité de travailleur à domicile, que celui-ci devait se soumettre à certaines normes techniques, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser le travail à domicile, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7412-1 du code du travail ;

4° ALORS QU’en toute hypothèse, la liberté de choisir ses clients distingue le travailleur indépendant du travailleur à domicile ; qu’en l’espèce, l’exposante faisait valoir que M. [T] était pleinement libre de choisir sa clientèle ; qu’en se bornant à constater que le travail de sous-titrage de M. [T], soumis à certaines contraintes techniques, n’était pas librement exécuté, sans rechercher s’il n’était pas libre, par ailleurs, de choisir ses clients, exerçant ainsi son activité en qualité de travailleur indépendant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7412-1 du code du travail.

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top