Cour de cassation, Assemblée plénière, 16 février 2018, 16-14.292, Publié au bulletin

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Cour de cassation, Assemblée plénière, 16 février 2018, 16-14.292, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 16 février 2018

Rejet

Mme FLISE, président doyen

faisant fonction de premier président

Arrêt n° 636 P+B+R+I

Pourvoi n° R 16-14.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), société civile à capital variable, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à l’Institut national de l’audiovisuel (INA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […],

défendeur à la cassation ;

La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1) en date du 18 janvier 2012 ;

Cet arrêt a été cassé partiellement le 29 mai 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 16 février 2016 ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, la première chambre civile a, par arrêt du 5 juillet 2017, décidé le renvoi devant l’assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) ;

Des observations complémentaires ont été déposées par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Le rapport écrit de M. Sémériva, conseiller, et l’avis écrit de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l’audience publique du 2 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président doyen faisant fonction de premier président, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, MM. Chauvin, Soulard présidents, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Pers, Jardel, Huglo, Savatier, Mme Teiller, M. Germain, Mmes Provost-Lopin, Farthouat, Gelbard-Le Dauphin, Auroy, conseillers, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, assisté de Mme Meric, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, l’avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-16.583), que, reprochant à l’Institut national de l’audiovisuel (l’INA) d’avoir commercialisé sous forme de vidéogramme l’enregistrement de l’interprétation de l’oeuvre de Molière intitulée « Le Bourgeois gentilhomme » diffusée en 1968 par l’Office de radiodiffusion-télévision française (l’ORTF), sans l’autorisation des artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam) a sollicité, sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession ;

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que selon l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; que ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle le contrat relatif à l’enregistrement par des musiciens d’une oeuvre musicale en vue de la composition de la bande sonore d’une oeuvre diffusée à la télévision ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ;

Et attendu que l’arrêt relève que la feuille de présence signée par les musiciens-interprètes indiquait que l’enregistrement était destiné à être utilisé pour la bande sonore de l’oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique « titre de la production » par la mention « Le Bourgeois gentilhomme », que l’oeuvre était réalisée par le « service de production dramatique » de l’ORTF en vue d’une diffusion à la télévision et que ces musiciens étaient informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette feuille de présence constituait un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’INA n’avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l’exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le seize février deux mille dix-huit par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la Spedidam de l’intégralité de ses prétentions ;

Aux motifs que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ; cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code » ; que l’article L. 212-4 prévoit que « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre » ; qu’il découle de ces textes que la signature d’un contrat entre un artiste-interprète et un producteur ne vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète que s’il a été conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle ; qu’en l’espèce, chacun des musiciens a signé, pour l’enregistrement de sa prestation, une feuille de présence sur un formulaire type établi à l’en-tête de l’ORTF, comportant deux parties ; que la première partie, signée par chaque artiste-interprète, précise le nom du réalisateur, le titre de l’oeuvre pour laquelle la prestation de l’artiste-interprète est enregistrée, les modalités de réalisation de la prestation (jour, heure, nature de la prestation : « séquence enregistrement »), le montant de la rémunération et la destination de l’oeuvre (sous la rubrique Direction : « TV ») ; que cette première partie renvoie, en caractère gras et très apparents, aux conditions générales d’engagement se trouvant au verso que celles-ci qui constituent la seconde partie du document, prévoient, en leur article 11, que l’engagement ainsi signé constitue un contrat de travail à durée et objet déterminés ; que la feuille de présence ainsi signée par les musiciens constitue bien un contrat conclu entre eux et l’ORTF, peu important qu’elle ne comporte pas la signature d’un représentant de l’ORTF, dès lors que le contrat est rédigé sur papier à en-tête de l’ORTF et que c’est l’INA, venant aux droits de l’ORTF, qui se prévaut de ce contrat ; que la feuille de présence indique que l’enregistrement musical est destiné à être utilisé pour la bande son de l’oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique « titre de la production » par la mention « Le Bourgeois gentilhomme » et que l’oeuvre est réalisée par l’ORTF « service de production dramatique » en vue d’une diffusion à la télévision, ainsi qu’il est précisé dans la rubrique « direction » ; qu’il découle de ces éléments que l’ORTF, en sa qualité de producteur de l’oeuvre audiovisuelle « Le Bourgeois gentilhomme » destinée à être diffusée à la télévision, a engagé les musiciens pour la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle par l’interprétation de la partie musicale ; que l’accompagnement musical est partie intégrante de l’oeuvre audiovisuelle, puisque son enregistrement a été effectué pour sonoriser les séquences animées d’images et constituer la bande son de l’oeuvre audiovisuelle ; qu’en signant la feuille de présence, les musiciens étaient parfaitement informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de l’oeuvre audiovisuelle « Le Bourgeois gentilhomme » et que leur accompagnement musical n’était aucunement séparable de cette oeuvre ; que les feuilles de présence signées par les artistes dramatiques participant à l’oeuvre audiovisuelle sont identiques à celles signées par les musiciens, de sorte que ces deux catégories d’artistes-interprètes ont été engagés, dans les mêmes conditions, en vue de la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle ; que l’absence d’apparition à l’image des musiciens n’est pas de nature à exclure leur participation à la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle ; que l’application de ce critère conduirait à opérer une distinction entre les artistes-interprètes selon que leur prestation est visible ou non à l’image, alors que cette distinction n’est pas justifiée par les textes ; que l’article 7 des conditions générales d’engagement figurant sur la feuille de présence prévoit que l’utilisation commerciale éventuelle des prestations prévues dans l’engagement est réservée à l’Office selon les modalités définies dans les textes en vigueur à l’ORTF ; qu’en outre, la première partie de la feuille de présence précise, dans la rubrique, « type de cession », que celle-ci est « libre de droits » ; qu’en conséquence, la feuille de présence signée par les musiciens constitue un contrat conclu entre un producteur et un artiste-interprète pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle emportant, au sens des dispositions de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation au bénéfice du producteur, de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; que l’INA n’avait donc pas à solliciter une nouvelle autorisation des artistes-interprètes pour l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle « Le Bourgeois gentilhomme » ; que les musiciens, qui étaient soumis au barème « libre de droits » ont déjà perçu un complément de rémunération au moment de l’enregistrement de leur prestation, en fonction des décisions de l’ORTF des 28 octobre 1963 et 21 février 1964 en vigueur au jour de la signature des contrats ; que par conséquent, le jugement qui a débouté la Spedidam de ses demandes doit être confirmé ;

ALORS QUE, selon l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; que ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle le contrat relatif à l’enregistrement par des musiciens d’une oeuvre musicale en vue de la composition de la bande sonore d’une oeuvre diffusée à la télévision ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Spedidam de l’intégralité de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ; cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code » ; que l’article L. 212-4 prévoit que « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre » ; qu’il découle de ces textes que la signature d’un contrat entre un artiste-interprète et un producteur ne vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète que s’il a été conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle ; qu’en l’espèce, chacun des musiciens a signé, pour l’enregistrement de sa prestation, une feuille de présence sur un formulaire type établi à l’en-tête de l’ORTF, comportant deux parties ; que la première partie, signée par chaque artiste-interprète, précise le nom du réalisateur, le titre de l’oeuvre pour laquelle la prestation de l’artiste-interprète est enregistrée, les modalités de réalisation de la prestation (jour, heure, nature de la prestation : « séquence enregistrement »), le montant de la rémunération, et la destination de l’oeuvre (sous la rubrique Direction : « TV ») ; que cette première partie renvoie, en caractère gras et très apparents, aux conditions générales d’engagement se trouvant au verso que celles-ci qui constituent la seconde partie du document, prévoient, en leur article 11, que l’engagement ainsi signé constitue un contrat de travail à durée et objet déterminés ; que la feuille de présence ainsi signée par les musiciens constitue bien un contrat conclu entre eux et l’ORTF, peu important qu’elle ne comporte pas la signature d’un représentant de l’ORTF, dès lors que le contrat est rédigé sur papier à en-tête de l’ORTF et que c’est l’INA, venant aux droits de l’ORTF, qui se prévaut de ce contrat ; que la feuille de présence indique que l’enregistrement musical est destiné à être utilisé pour la bande son de l’oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique « titre de la production » par la mention « Le Bourgeois gentilhomme » et que l’oeuvre est réalisée par l’ORTF « service de production dramatique » en vue d’une diffusion à la télévision, ainsi qu’il est précisé dans la rubrique « direction » ; qu’il découle de ces éléments que l’ORTF, en sa qualité de producteur de l’oeuvre audiovisuelle « Le Bourgeois gentilhomme » destinée à être diffusée à la télévision a engagé les musiciens pour la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle par l’interprétation de la partie musicale ; que l’accompagnement musical est partie intégrante de l’oeuvre audiovisuelle, puisque son enregistrement a été effectué pour sonoriser les séquences animées d’images et constituer la bande son de l’oeuvre audiovisuelle ; qu’en signant la feuille de présence, les musiciens étaient parfaitement informés que le fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de l’oeuvre audiovisuelle « Le Bourgeois gentilhomme » et que leur accompagnement musical n’était aucunement séparable de cette oeuvre ; que les feuilles de présence signées par les artistes dramatiques participant à l’oeuvre audiovisuelle sont identiques à celles signées par les musiciens, de sorte que ces deux catégories d’artistes-interprètes ont été engagés, dans les mêmes conditions, en vue de la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle ; que l’absence d’apparition à l’image des musiciens n’est pas de nature à exclure leur participation à la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle ; que l’application de ce critère conduirait à opérer une distinction entre les artistes-interprètes selon que leur prestation est visible ou non à l’image, alors que cette distinction n’est pas justifiée par les textes ; que l’article 7 des conditions générales d’engagement figurant sur la feuille de présence prévoit que l’utilisation commerciale éventuelle des prestations prévues dans l’engagement est réservée à l’Office selon les modalités définies dans les textes en vigueur à l’ORTF ; qu’en outre, la première partie de la feuille de présence précise, dans la rubrique, « type de cession », que celle-ci est « libre de droits » ; qu’en conséquence, la feuille de présence signée par les musiciens constitue un contrat conclu entre un producteur et un artiste-interprète pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle emportant, au sens des dispositions de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation au bénéfice du producteur, de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; que l’INA n’avait donc pas à solliciter une nouvelle autorisation des artistes-interprètes pour l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle « Le Bourgeois gentilhomme » ; que les musiciens, qui étaient soumis au barème « libre de droits » ont déjà perçu un complément de rémunération au moment de l’enregistrement de leur prestation, en fonction des décisions de l’ORTF des 28 octobre 1963 et 21 février 1964 en vigueur au jour de la signature des contrats ; que, par conséquent, le jugement qui a débouté la Spedidam de ses demandes doit être confirmé ;

ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu’en l’espèce, en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire portée par la Spedidam au titre de l’absence de versement aux musiciens d’une rémunération complémentaire pour l’exploitation de leur prestation sous la forme nouvelle d’un vidéogramme du commerce, qu’ils avaient déjà perçu un complément de rémunération au moment de l’enregistrement de leur prestation, en fonction des décisions de l’ORTF des 28 octobre 1963 et 21 février 1964 en vigueur au jour de la signature des contrats, sans analyser, même sommairement, ces décisions, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de son interprétation ou de l’oeuvre reproduisant son interprétation ; qu’en l’espèce, en retenant, pour rejeter la demande d’indemnisation du préjudice des musiciens résultant de l’absence de versement d’une rémunération complémentaire pour l’exploitation de leur prestation sous la forme d’un vidéogramme du commerce, qu’ils étaient soumis au barème « libre de droits » et qu’ils avaient déjà perçu un complément de rémunération au moment de l’enregistrement de leur prestation, sans constater que l’attestation de présence qu’ils avaient signée avait bien fixé une rémunération distincte pour ce mode d’exploitation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2018:AP00636

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