Retrait des données personnelles du FICP

Notez ce point juridique

En l’absence de ciconstances particulières, la demande de retrait de données personnelles du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ne présente pas de caractère urgent.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article L.752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier.

Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier.

Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

L’article 6 de l’arrêté 26 octobre 2010 n°ECET1024001A relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit les modalités et le contenu de la déclaration en ces termes :

I. — Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l’article 16 :

— le nom de famille et le nom marital, les prénoms dans l’ordre de l’état civil, la date de naissance, le sexe, le code géographique du lieu de naissance pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer (DOM), dans le Département de Mayotte, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ou le lieu de naissance et code ISO du pays de naissance pour les personnes nées à l’étranger ;

— la nature du crédit ayant donné lieu à l’incident de paiement ;
— la date à laquelle l’incident est devenu déclarable (date de référence).

II. — Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l’article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l’établissement ou organisme prêteur, d’une société de recouvrement de créances ou d’un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu’un établissement ou un organisme mentionné à l’article 1er, à leur initiative ou après engagement d’une procédure judiciaire.

Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d’incident. Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l’établissement ou de l’organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral.

Lorsqu’il est effectué auprès d’une société de recouvrement de créances ou d’un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés.

III. — Les informations sont notifiées à la Banque de France par télétransmission d’un fichier informatique sécurisé ou par échange sécurisé sur internet.

IV. — Les inscriptions et radiations d’incidents sont enregistrées dès la réception des déclarations par la Banque de France.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, [S] [C] a assigné la SA BRED BANQUE POPULAIRE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Cette action vise à obtenir le retrait de ses données du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), en se fondant sur des dispositions légales spécifiques.

Déroulement de l’Audience

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 25 juin 2024, mais a été renvoyée pour être examinée à une date ultérieure, le 26 septembre 2024.

Demandes de [S] [C]

[S] [C], représenté par son avocat, a formulé plusieurs demandes, notamment la constatation d’un fichage abusif, l’enjoindre à la banque de procéder à la radiation de son fichage sous astreinte, et la condamnation de la banque à verser des dommages et intérêts. Il a également contesté la légitimité de l’inscription au FICP, arguant que la banque n’avait pas respecté les modalités d’information requises.

Réponses de la SA BRED BANQUE POPULAIRE

La SA BRED BANQUE POPULAIRE, par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que l’inscription au FICP était régulière, en raison d’un solde débiteur persistant. Elle a demandé le rejet des demandes de [S] [C] et a réclamé le paiement d’une somme due, ainsi que des frais supplémentaires.

Décision du Tribunal

Le tribunal, après avoir examiné les arguments des deux parties, a rendu sa décision le 25 octobre 2024. Il a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé, rejeté toutes les demandes de [S] [C] ainsi que celles reconventionnelles de la SA BRED BANQUE POPULAIRE. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/05209
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 25/10/2024
à : Maitre Alexandre BARBELANE
Maitre Carina COELHO

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/05209
N° Portalis 352J-W-B7I-C46M3

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0169

DÉFENDERESSE

La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Carina COELHO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05209 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46M3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 13/05/2024, [S] [C] a fait assigner en référé la SA BRED BANQUE POPULAIRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, 4 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 n°ECET1024001A, n, afin de l’enjoindre à retirer ses données du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

L’affaire était appelée à l’audience du 25/06/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 26/09/2024.

[S] [C], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions et au visa de l’article 834 du code de procédure civile, L752-1 du code de la consommation, de voir :
– constater que le fichage est abusif ;
– enjoindre à la défenderesse, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compte de la signification de la décision à intervenir, de procéder à la radiation du fichage ;
– débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et subsidiairement la débouter de ses demandes au titre des frais, intérêts et commissions ;
– condamner la défenderesse à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la même au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
– rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.

Au soutien de ses demandes, il indique que la SA BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté les modalités légales d’inscription au FICP, notamment en ne l’informant pas personnellement de l’existence d’une dette et du risque d’inscription au fichier en cas de non-paiement dans un délai de 30 jours. Il ajoute que la banque lui a indiqué qu’il n’était pas inscrit au fichier par courriel. Il estime enfin que les courriers envoyés par lettres simples par la banque sont datés de juillet 2021 et que l’inscription a été faite très tardivement, en 2022. Il estime que l’inscription est abusive. S’agissant des demandes reconventionnelles, il indique soulever des contestations sérieuses quant au principe et à l’exigibilité de la dette.

La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement, de voir :
– constater que l’inscription au FICP est régulière ;
– débouter le demandeur de ses prétentions ;
– condamner [S] [C] à lui régler la somme de 3498,39 euros, outre les intérêts continuant à courir, à compter du 24/05/2024 et jusqu’à complet règlement ;
– ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
– condamner [S] [C] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme que l’inscription au FICP est régulière en raison de l’existence d’un solde débiteur pendant plus de 60 jours sur le compte bancaire du demandeur. Elle estime avoir informé le débiteur selon les règles applicables, et ne pas être en mesure de solliciter la radiation au FICP puisque la dette n’a pas été remboursée. Elle indique que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.

La décision a été mise en délibéré au 25/10/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande principale d’injonction à radiation au FICP

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article L.752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

L’article 6 de l’arrêté 26 octobre 2010 n°ECET1024001A relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit les modalités et le contenu de la déclaration en ces termes :

I. — Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l’article 16 :
— le nom de famille et le nom marital, les prénoms dans l’ordre de l’état civil, la date de naissance, le sexe, le code géographique du lieu de naissance pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer (DOM), dans le Département de Mayotte, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ou le lieu de naissance et code ISO du pays de naissance pour les personnes nées à l’étranger ;
— la nature du crédit ayant donné lieu à l’incident de paiement ;
— la date à laquelle l’incident est devenu déclarable (date de référence).

II. — Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l’article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l’établissement ou organisme prêteur, d’une société de recouvrement de créances ou d’un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu’un établissement ou un organisme mentionné à l’article 1er, à leur initiative ou après engagement d’une procédure judiciaire. Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d’incident. Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l’établissement ou de l’organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu’il est effectué auprès d’une société de recouvrement de créances ou d’un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés.

III. — Les informations sont notifiées à la Banque de France par télétransmission d’un fichier informatique sécurisé ou par échange sécurisé sur internet.

IV. — Les inscriptions et radiations d’incidents sont enregistrées dès la réception des déclarations par la Banque de France.

En l’espèce, le requérant fonde expressément sa demande au titre du retrait de ses informations au FICP sur l’urgence. Toutefois, il ne motive ni dans ses écritures, ni à l’oral à l’audience, les éléments constitutifs d’une situation d’urgence. Il ne produit aucune pièce sur sa situation financière, personnelle, professionnelle, et n’explique pas pour quelle(s) raison(s) le retrait de son identité au FICP serait urgent.

Or, l’urgence est une condition légale de saisine du juge des référés en vertu du texte susvisé.

Par conséquent, [S] [C] ne justifie pas qu’il y a lieu à référé pour trancher ce litige. Il n’y a pas lieu d’examiner l’existence de contestations sérieuses ou d’un différend.

Sur la demande reconventionnelle au titre du remboursement de la dette

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE sollicite le remboursement de la somme de 3498,39 euros au titre du découvert bancaire, des intérêts et des frais. Il convient de rappeler qu’en référés, seule une provision peut être accordée en cas d’absence de contestations sérieuses.

Or, et comme le soulève [S] [C], la demande de la société bancaire est nécessairement forclose. En effet, le compte a été clôturé le 20/07/2022 selon le relevé produit par la défenderesse, et la demande de paiement a été effectuée la première fois lors de l’audience du 26/09/2024, soit plus de deux ans après.

Il est donc manifeste que le premier incident non régularisé a eu lieu plus de deux ans avant la demande en justice.

La demande de la SA BRED BANQUE sera rejetée.

Sur la demande principale de dommages et intérêts

[S] [C] sollicite le paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi.

S’il n’est pas de la compétence du juge des référés de trancher sur le montant définitif d’une indemnisation, il peut accorder une provision à valoir sur l’indemnisation à venir dans le cas de l’existence d’un dommage non contestable.

En espèce, [S] [C] ne soutient aucun moyen venant démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec son inscription au FICP.

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Compte tenu de la solution du litige et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant en référé, par décision contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

DIT n’y avoir lieu à référé ;

REJETTE l’ensemble des demandes de [S] [C] ;

REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SA BRED BANQUE POPULAIRE ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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