REPUBLIQUE FRANÇAISE 15 juillet 2024
Cour d’appel de Toulouse RG n° 24/00732 COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/735 N° RG 24/00732 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLHA O R D O N N A N C E L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 15 juillet à 9h15 Nous , N.ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 à 12H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [O] né le 26 Mars 1990 à [Localité 5] (RUSSIE) de nationalité Russe Vu l’appel formé le 12 juillet 2024 à 10 h 47 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l’audience publique du vendredi 12 juillet 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [C] [O]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [H], interprète assermentée, En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l’ordonnance suivante : M. [C] [O], né le 26 mars 1990 à [Localité 5] (Russie), de nationalité russe, a été interpellé le 8 juillet 2024, à la suite d’un contrôle du véhicule conduit par son épouse, et placé en retenue pour vérification du droit au séjour et de circulation. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 4] le 9 juillet 2024. M.[O] avait fait l’objet d’un arrêté du 14 novembre 2023 pris par la préfète du Vaucluse, portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par requête en date du 10 juillet 2024, le préfet du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de M.[O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 11 juillet 2024 à 12 h 58, le juge des libertés et de la détention a : – prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; – rejeté les moyens d’irrégularité; – déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative ; – ordonné la prolongation de la rétention de M.[O] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M.[O] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 12 juillet 2024 à 10 h 47. M.[O] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 11 juillet 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, en ce que les agents signataires du procès-verbal de saisine ne mentionnent pas le fichier qu’ils ont consulté, ni n’indiquent être spécialement habilités à la consultation des fichiers FPR et FNE. Il soutient également que l’absence d’un interprète à ses côtés lui a fait grief. Il conteste également la décision de placement en rétention administrative, insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle et familiale, pourtant connue de l’administration, et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il rappelle être mariée à une ressortissante russe avec laquelle il a trois enfants tous nés et scolarisés en France. Il invoque enfin l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, compte tenu du contexte géopolotique actuel. Le préfet du Gard, représenté, a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations. MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure L’identité de M.[O] a été vérifiée à la suite d’un contrôle du véhicule conduit par son épouse, le 8 juillet 2024. Le procès-verbal de constatations initial, souscrit par les gendarmes [N] [A] et [D] [Z], indique: ‘ Le 08/07/2024 à 18 heures 56, en service de police de la route, nous trouvant [Adresse 1], sur la commune de [Localité 2], nous constatons que le véhicule de marque OPEL genre M10PELVPO95/I707 immatriculé [Immatriculation 3], conduit par madame [G] [Y], née le 17/09/1998 en RUSSIE, a la plaque d’immatriculation avant partiellement illisible. Nous contrôlons le véhicule ainsi que la conductrice. (…) Lors de notre contrôle, nous constatons que madame ne comprend que très peu le francais. Son compagnon, monsieur [O] [C], né le 26/03/1990 à [Localité 5] en RUSSIE, nous aperçoit depuis son appartement et décide de descendre pour comprendre ce qu’il se passe. Il nous demande si il peut se stationner sur le parking de l’immeuble pour ne pas gêner la circulation. Lorsque la manoeuvre a été effectuée, il nous remet spontanément les documents liés à la voiture. Lors du passage au fichier, nous constatons que monsieur ne dispose pas non plus du permis de conduire français et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire frangais, demandé par la police générale des étrangers’. En suite de ce contrôle, M.[O] a été placé en retenue administrative. Indépendamment même de la validité du contrôle d’identité dont M.[O] a fait l’objet, qui ne fait pas l’objet de contestation, le procès-verbal souscrit par MM.[A] et [Z] ne permet pas de vérifier qui a consulté, le 8 juillet 2024, ‘le fichier’ qui a permis de savoir que M.[O] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Or, conformément à l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les agents spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation du fichier des personnes recherchées, ou à la consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. L’absence de mention de l’identité de l’agent ayant consulté le fichier met le juge dans l’impossibilité de contrôler l’habilitation spéciale, laquelle est une garantie édictée pour la protection des libertés individuelles. Le procès-verbal souscrit par le MDL chef [S] [X] le 9 juillet 2024 à 11H55, soit le lendemain de l’interpellation de M.[O], mentionne que cet officier est expressément habilité à consulter les différents fichiers automatisés, et que M.[O] est inscrit au fichier des personnes recherchées et au fichier des ressortissants étrangers. Ce procès-verbal démontre la régularité des investigations effectuées par M.[X] le 9 juillet 2024, mais ne permet pas de vérifier l’identité et l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation de ces fichiers la veille. L’irrégularité de la procédure, qui a conduit au placement de M.[O] en retenue puis en rétention administrative, fait grief à l’intéressé. L’ordonnance qui a rejeté les moyens d’irrégularité doit en conséquence être infirmée, et la mainlevée de la rétention de M.[O] ordonnée. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l’appel recevable; Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juillet 2024; Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M.[C] [O]; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [C] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N.ASSELAIN. |
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