Droit de contrôle de l’employeurL’employeur est en droit de bénéficier d’un moyen de surveillance informatique ou de contrôle, lié aux fonctions d’administrateur de la messagerie professionnelle dont il dispose. Les emails présumés professionnelsLes messages écrits envoyés ou reçus par le salarié au moyen de la boîte mail professionnelle mise à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels. Déclaration de conformité à la CnilEn l’occurrence, l’employeur a établi une déclaration de conformité à la Cnil pour la gestion du personnel, en sorte qu’en considération de la présomption de caractère professionnel de l’usage de la boîte professionnelle, l’accès de l’employeur à la boîte mail de la salariée absente, était justifiée par l’alerte mise en place qui s’est déclenchée le 20 novembre 2017, étant précisé qu’il n’est pas contesté que l’employeur avait mis en place le système d’alerte. Il est au demeurant justifié que le 28 novembre 2016 et le 31 mars 2017, la société avait été destinataire de deux avertissements Hadopi, qui avaient nécessité la mise en place de cette alerte pour la sauvegarde de ses intérêts. Par ailleurs, il a été ci-dessus considéré que la surveillance de la boîte mail personnelle de la salariée n’était pas prouvée. Par conséquent, la salariée ne saurait se prévaloir d’un système de surveillance illégale des salariés et le mode de preuve est recevable. Transfert fautif de données confidentielles appartenant à l’employeurEn l’occurrence, il est établi par le procès-verbal de constat d’huissier du 11 mars 2019 que 19 courriers issus de la boîte professionnelle de la salariée ont été transférés sur sa boîte personnelle, mais que certains de ces messages ont servi de ‘mule’, s’agissant de mails contenant plusieurs autres mails regroupés dans un autre et contenant eux-même des pièces jointes. Aussi c’est bien le listing des mails joint en pièce n°2 du constat qui a été transféré, correspondant à aux 190 mails invoqués au sein de la lettre de licenciement, sans que la valeur probante de ce constat soit utilement remise en cause. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, le courriel émanant de [H] [M] faisait partie des mails en sa possession puisqu’il lui avait été adressé en copie ainsi que les mails de la pièce 4 du constat et que les mails de la comptable portant sur les grands livres des comptes généraux outre les autres pièces, ces mails ayant été insérés au sein des mails dit ‘mules’. Or, un salarié ne peut s’approprier des documents appartenant à l’entreprise que s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans un litige l’opposant à son employeur, ce qu’il lui appartient de démontrer. Or comme l’a exactement considéré le premier juge, certains des mails transmis ne sont pas en rapport avec la défense des droits de la salariée dans le cadre de la présente instance. Il en est ainsi des courriels de M. [ZT] à Mme [L] [HS] mentionnant en copie Mme [OS] (pièce 65), de la liste des sociétés contactées par l’entreprise pour d’éventuels partenariats dans le cadre des alternances, des mails portant sur la suite de la réunion avec l’administrateur. Ces courriers ne concernent pas plus sa qualité d’associée. Par ailleurs, l’huissier de justice, a au sein du même constat, constaté que l’essentiel des mails litigieux avait été supprimé de la boîte des mails supprimés et provenait de la récupération des mails issue du système de rétention inhérent au système informatique, manifestant ainsi la volonté de dissimuler ses actes. C’est donc par une exacte appréciation des pièces du dossier que le premier juge a considéré que le grief tiré de la transmission de nombreux mails professionnels dont certains étaient confidentiels était établi et caractérisait un manquement à son obligation de loyauté d’une telle gravité qu’il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, caractérisant la faute grave, exclusive des indemnités de rupture. Ce faisant la salariée a été déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes et rappels de salarie pendant la mise à pied conservatoire. |
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