Démarchage Téléphonique : décision du 27 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00324

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2ème Chambre

ARRÊT N°472

N° RG 21/00324

N° Portalis DBVL-V-B7F-RIL3

Mme [Y] [S]

C/

Société CHPE

S.A. FRANFINANCE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me TELLIER

– Me FLOCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2023

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Y] [S] venant par représentation de sa mère [D] [S], décédée

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉES :

Société CHPE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Assigné par acte d’huissier en date du 22/02/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT :

Maître [W] [C] [V]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Assigné par acte d’huissier en date du 18/01/2022, délivré à personne habilitée, n’ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [D] [P] veuve [S] a, selon deux bons de commande du 11 janvier 2017, commandé à la société Concept Habitat pour l’environnement (la société CHPE), pour le premier numéroté 1023, la fourniture et l’installation d’un volet roulant, une fenêtre coulissante et une porte de service, moyennant le prix de 6 121 euros TTC réglés comptant, et, pour le second numéroté 1024, des travaux de placo, isolation, peinture et carrelage, moyennant le prix de 25 000 euros TTC.

En vue de financer cette dernière opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [D] [S] un prêt de 25 000 euros au taux de 4,79 % l’an, remboursable en 108 mensualités de 285,40 euros, hors assurance emprunteur.

A la suite d’une seconde opération de démarchage à domicile, Mme [D] [S] a, selon bon de commande n° 1329 du 31 janvier 2017, commandé à la même société CHPE des travaux de rénovation (joints de pierre sur 100 m²), moyennant le prix de 8 900 euros TTC, et la fourniture et l’installation d’un poële à granulés, moyennant le prix de 9 600 euros TTC, soit un prix total de 18 500 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société CA Consumer Finance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [D] [S] un prêt de 18 500 euros au taux de 5,74 % l’an, remboursable en 108 mensualités de 219,79 euros, hors assurance emprunteur.

Le 21 février 2017, à la suite d’une nouvelle opération de démarchage à domicile, Mme [D] [S] a régularisé un quatrième bon de commande n° 2120 auprès de la société CHPE portant également sur des travaux de rénovation (joints de pierres sur une surface de 118 m²), moyennant le prix de 14 160 euros TTC, et sur un forfait ‘cheminée’ de 450 euros TTC, soit le prix total de 14 610 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [D] [S] un prêt de 14 160 euros au taux de 4,79 % l’an, remboursable en 108 mensualités de 161,65 euros, hors assurance emprunteur.

Enfin, le 1er mars 2017, à la suite d’une dernière opération de démarchage à domicile, Mme [D] [S] a régularisé un cinquième bon de commande n° 1101 auprès de la société CHPE portant sur la fourniture et la pose d’un compteur électrique, moyennant le prix de 2 300 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société CA Consumer Finance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [D] [S] un prêt de 2 300 euros au taux de 6,40 % l’an, remboursable en 6 mensualités de 390,53 euros, hors assurance emprunteur.

Prétendant que les contrats de vente étaient irréguliers et avoir été abusée par le fournisseur, Mme [D] [S] a, par actes des 11, 12 et 28 décembre 2018, fait assigner les sociétés CHPE, Franfinance et CA Consumer Finance, devant le tribunal d’instance, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en annulation ou résolution des contrats de vente et de prêt.

Par ordonnance du 23 avril 2019, le premier juge a ordonné la suspension de l’obligation de remboursement des crédits affectés souscrits les 11 janvier et 21 février 2017 auprès de la société Franfinance, d’une part, et du crédit affecté souscrit le 31 janvier 2017 auprès de la société CA Consumer Finance, d’autre part.

Mme [D] [S] étant décédée le 15 novembre 2019, la procédure a été reprise par sa fille, unique héritière, Mme [Y] [S].

Par jugement du 22 septembre 2020, le premier juge a :

constaté le désistement de Mme [Y] [S] de sa demande de sursis à a statuer,

prononcé la nullité du contrat de vente n°1023 conclu le 11 janvier 2017 entre Mme [D] [P] veuve [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part,

condamné la société CHPE à restituer à Madame [Y] [S], venant en représentation de Madame [D] [S], la somme de 6 121 euros correspondant au prix payé, avec intérêts au taux légal a compter du 28 décembre 2018,

rappelé que Madame [Y] [S] devra laisser les biens visés par le contrat à la disposition de la société CHPE, pour restitution à ses frais et sur sa demande,

prononcé la nullité du contrat principal n°1024 conclu le 11 janvier 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part,

constaté en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté n° 10124264127 souscrit le 11 janvier 2017 par Mme [D] [S] auprès de la société Franfinance,

condamné Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à rembourser à la société Franfinance la somme de 25 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé, sous déduction des sommes déjà payées en exécution de ce contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

débouté Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de sa demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat principal n°1329 conclu le 31 janvier 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part, et de ses demandes subséquentes relativement au contrat de crédit qui y est affecté,

condamné Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à poursuivre le paiement des échéances de remboursement du contrat de crédit affecté n° 81579709353 souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, dans les conditions convenues suivant l’offre du 31 janvier 2017, ce dans le mois suivant la signification du présent jugement,

débouté Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de sa demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat principal n°2120 conclu le 21 février 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part, et de ses demandes subséquentes relativement au contrat de crédit qui y est affecté,

débouté Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de sa demande de remboursement par la société CHPE de la somme de 440 euros, au titre de la partie du bon de commande du 21 février 2017 réglée comptant,

prononcé la nullité du contrat principal n°1101 conclu le 1er mars 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part,

constaté en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté n° 81580645738 souscrit le 1er mars 2017 par Mme [D] [S] auprès de la société CA Consumer Finance,

condamné Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à rembourser à la société CA Consumer Finance la somme de 2 300 euros, correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

condamné la société CA Consumer Finance à restituer à Mme [Y] [S] la somme de 2 356,96 euros reçue en exécution du contrat de crédit annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

ordonné la compensation entre ces deux sommes,

condamné la société CHPE à payer à Mme [Y] [S] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes des parties,

condamné la société CHPE aux dépens de l’instance et ceux de l’instance en référé ayant donné lieu a l’ordonnance du tribunal d’instance de Saint-Malo du 23 avril 2019,

ordonné l’exécution provisoire.

Mme [Y] [S] a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2021.

Par acte du 18 janvier 2022, elle a appelé à la cause M. [W] [C] [V], ès-qualités de liquidateur de la société CHPE, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer, venant par représentation de sa mère Mme [D] [S], recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement attaqué,

– lui décerner acte de ce qu’elle ne maintient pas sa demande de réformation dudit jugement en ce qu’il a :

‘condamné Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à poursuivre le paiement des échéances de remboursement du contrat de crédit affecté n°81579709353 souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, dans les conditions convenues suivant l’offre du 31 janvier 2017, ce dans le mois suivant la signification du présent jugement,’

– réformer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :

‘condamné Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à rembourser à la société Franfinance la somme de 25 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé, sous déduction des sommes déjà payées en exécution de ce contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

débouté Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de sa demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat principal n°1329 conclu le 31 janvier 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part, et de ses demandes subséquentes relativement au contrat de crédit qui y est affecté,’

débouté Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de sa demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat principal n°2120 conclu le 21 février 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part, et de ses demandes subséquentes relativement au contrat de crédit qui y est affecté,

débouté Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de sa demande de remboursement par la société CHPE de la somme de 440 euros, au titre de la partie du bon de commande du 21 février 2017 réglée comptant,’

Statuant de nouveau de ces chefs,

– vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, et plus particulièrement les articles L. 221-5, L. 221-7, L. 221-18, ainsi que les articles L. 312-44 à L. 312-56 dudit code,

– prononcer la nullité des contrats conclus entre Madame [S] [D] et la société CHPE correspondant aux bons de commande n° 1329 du 31 janvier 2017 et n° 2120 en date du 21 février 2017,

– prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Franfinance n° 10124264507 d’un montant de 14 610 euros correspondant au bon de commande de la société CHPE n° 2120 du 21 février 2017,

– débouter la société Franfinance de toute demande de condamnation de Mme [S] [Y] au remboursement des prêts des capitaux empruntés au titre des contrats n°10124264127 et n°10124264507,

– condamner la société Franfinance à rembourser à Mme [Y] [S], ès-qualités, la somme de 322,90 euros correspondant à la première mensualité du 10 juin 2017 et la somme de 285,40 euros par mois à compter du 10 juillet 2017 jusqu’à l’annulation du contrat de prêt d’un montant de 25 000 euros n°10124264127,

– condamner la société Franfinance à rembourser Mme [Y] [S], ès-qualités, la somme de 182,89 euros correspondant à la première mensualité du 30 avril 2017, la somme de 182,89 euros correspondant à la seconde mensualité du 30 mai 2017 et la somme de 161,65 euros au titre des mensualités prélevées à compter du 30 juin 2017 jusqu’à l’annulation du contrat de prêt d’un montant de 14 610 euros n° 10124264507,

– confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,

– condamner in solidum M. [W] [C] [V], ès-qualités de liquidateur de la société CHPE, et la société Franfinance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 21 avril 2020, la société Franfinance demande quant à elle à la Cour de :

– débouter Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– dire recevable l’appel incident de la société Franfinance,

Sur le contrat principal n° 2120 conclu le 21 février 2017 et le crédit affecté n° 10124264507,

– confirmer le jugement et débouter Mme [Y] [S], venant en représentation de Madame [D] [S], de sa demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat principal n° 2120 conclu le 21 février 2017 entre Madame [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part, et de ses demandes subséquentes relativement au contrat de crédit qui y est affecté (contrat de crédit Franfinance n° 10124264507),

– confirmer le jugement et débouter Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S] de sa demande de remboursement par la société CHPE de la somme de 440 euros au titre de la partie du prix du bon de commande du 21 février 2017 réglée comptant,

Subsidiairement,

– condamner Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à rembourser à la société Franfinance la somme de 14 610 euros correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé n° 10124264507, sous déduction des sommes déjà payées en exécution de ce contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du premier jugement,

Sur le contrat principal n° 1024 conclu le 11 janvier 2017 et le crédit affecté n° 10124264127,

– réformer le jugement et débouter Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de sa demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat principal n° 1024 conclu le 11 janvier 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part, et de ses demandes subséquentes relativement au contrat de crédit qui y est affecté (contrat de crédit Franfinance n° 10124264127)

Subsidiairement,

– confirmer le jugement et condamner Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à rembourser à la société Franfinance la somme de 25 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé n° 10124264127, sous déduction des sommes déjà payées en exécution de ce contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du premier jugement,

En toute hypothèse,

– condamner Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société CA Consumer Finance n’est ni appelante, ni intimée devant la cour.

M. [W] [C] [V], ès-qualités de liquidateur de la société CHPE, auquel Mme [Y] [S] et la société Franfinance ont signifié leurs conclusions les 18 janvier et 5 mai 2022, n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la nullité des contrats principaux

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

– Sur le bon de commande n° 1023 du 11 janvier 2017

La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation des dispositions du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente n°1023 conclu le 11 janvier 2017 entre Mme [D] [P] veuve [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part, ce chef du jugement sera donc confirmé.

La liquidation judiciaire de la société CHPE interdit cependant que celle-ci soit condamnée au remboursement de la somme de 6 121 euros correspondant au prix acquitté par Mme [D] [S], qui ne pourra, conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce, qu’être fixée pour ce montant au passif chirographaire de la société CHPE.

Mme [Y] [S] justifie à cet égard avoir déclaré le 1er décembre 2021 cette créance entre les mains du liquidateur de la société CHPE.

– Sur le bon de commande n° 1024 du 11 janvier 2017

Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, aucune indication n’est donnée sur le bon de commande sur les caractéristiques du carrelage à poser, quant à sa matière, ses dimensions et sa finition.

Il en est de même des peintures prévues au mur et plafond, dont le bon de commande ne comporte aucune indication sur ses propriétés et sa composition.

Les écritures de Mme [Y] [S] font en outre ressortir que le bon de commande est imprécis sur les modalités d’exercice du droit de rétractation,

Il ressort en effet de l’examen de ce bon de commande laissé en possession de l’acquéreur, que celui-ci fait référence dans les conditions de vente aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, alors que ces articles au jour de la signature du contrat n’étaient plus ceux relatifs aux mentions obligatoires d’un contrat conclu par démarchage et à la faculté de rétractation offerte au consommateur.

Le formulaire de rétractation n’est pas conforme non plus au modèle arrêté en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation, applicable au jour du contrat.

De surcroît, l’article L. 121-26 du code de la consommation visé dans ce bordereau de rétractation était abrogé au moment de la conclusion du contrat.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal n°1024 conclu le 11 janvier 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part.

Sur le bon de commande n° 1329 du 31 janvier 2017

Le formulaire de rétractation n’est pas conforme non plus au modèle arrêté en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation, applicable au jour du contrat.

Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente.

Le contrat principal, qui portait notamment sur la livraison d’un poële à granulés, ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service de cet équipement, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courait pour quatorze jours à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande.

Or, si le bordereau de rétractation mentionne un délai de rétractation de quatorze jours, il indique que ce délai part du jour de la commande.

D’autre part, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas la marque du poële à granulés, alors pourtant que, s’agissant d’une installation destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il convient donc de prononcer la nullité du contrat principal n° 1329 conclu le 31 janvier 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part.

– Sur le bon de commande n° 2120 du 21 février 2017

Il ressort de l’examen de ce bon de commande laissé en possession de l’acquéreur, que celui-ci fait référence dans les conditions de vente aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, alors que ces articles au jour de la signature du contrat n’étaient plus ceux relatifs aux mentions obligatoires d’un contrat conclu par démarchage et à la faculté de rétractation offerte au consommateur.

Le formulaire de rétractation n’est pas conforme non plus au modèle arrêté en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation, applicable au jour du contrat.

De surcroît, l’article L. 121-26 du code de la consommation visé dans ce bordereau de rétractation était abrogé au moment de la conclusion du contrat.

Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il convient donc de prononcer la nullité du contrat principal n° 2120 conclu le 21 février 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part.

– Sur le bon de commande n° 1101 du 1er mars 2017

La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation des dispositions du jugement ayant prononcé la nullité de ce contrat de vente conclu le 1er mars 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société CHPE, d’autre part, ce chef du jugement sera donc confirmé.

C’est en effet par d’exacts motifs que le premier juge a estimé que le bon de commande ne faisait mention d’aucune caractéristique du compteur électrique vendu, que ce soit sa marque, ses caractéristiques techniques ou le respect d’une norme.

Sur la nullité des contrats de prêt

S’agissant du crédit affecté au bon de commande n° 1329, souscrit le 31 janvier 2017 auprès de la société CA Consumer Finance pour un montant de 18 500 euros, Mme [Y] [S] mentionne dans ses écritures qu’elle a obtenu le remboursement du prêt dans le cadre de l’assurance décès, et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas intimé la société CA Consumer Finance, et qu’elle n’entend pas maintenir son appel du jugement en ce qu’elle a été condamnée à poursuivre le paiement des échéances de remboursement du contrat de crédit souscrit auprès de cette société, cette demande n’ayant plus d’objet.

Tenue de statuer dans les limites des demandes des parties, et étant au surplus observé que la société CA Consumer Finance n’a pas été intimée sur l’appel de Mme [Y] [S], la cour confirmera donc ce chef du jugement non critiqué.

D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que les crédits consentis par les société Franfinance et CA Consumer Finance sont des crédits accessoires à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance de ces contrats, l’annulation des contrats de vente conclus avec la société CHPE emporte donc annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus avec les sociétés Franfinance et CA Consumer Finance.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 11 janvier 2017 par Mme [D] [S] auprès de la société Franfinance, ainsi que celui souscrit le 1er mars 2017 auprès de la société CA Consumer Finance.

En revanche, après réformation du jugement attaqué, il convient de constater l’annulation de plein droit du contrats de crédit souscrit le 21 février 2017 entre Mme [D] [S] et la société Franfinance.

La nullité des prêts a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées part l’emprunteur.

A cet égard, Mme [Y] [S] soutient que la société Franfinance se serait fautivement dessaisie des fonds sans vérifier la régularité formelle des contrats de vente au regard des dispositions du code de la consommation, et, d’autre part, au vu d’attestations de livraison préimprimées, sans s’assurer préalablement de l’exécution complète des travaux et l’absence de réserve.

La société Franfinance soutient de son côté qu’elle s’est dessaisie des capitaux prêtés au vu, s’agissant du contrat de crédit du 11 janvier 2017, d’une d’attestation de livraison du 20 avril 2017 signée par Mme [D] [S] aux termes de laquelle elle atteste de la livraison totale de la prestation et d’un procès-verbal de réception régularisé sans réserve le 20 avril 2017, et, s’agissant du contrat de crédit du 21 février 2017, au vu d’une attestation de livraison du 8 mars 2017 justifiant le déblocage des fonds et d’un procès-verbal de réception régularisé sans réserve le 8 mars 2017.

Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison signée par Mme [D] [S] le 20 avril 2017 faisait ressortir sans ambiguïté que celle-ci ‘a accepté en date du 11.01.2017 le contrat de crédit enregistré par Franfinance sous le n° 10124264127 […] a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande et autorise ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.’

De même, l’attestation de livraison signée par Mme [D] [S] le 8 mars 2017 faisait ressortir sans ambiguïté que celle-ci ‘a accepté en date du 21.02.2017 le contrat de crédit enregistré par Franfinance sous le n° 10124264507 […] a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande et autorise ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.’

Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que les bons de commande conclus avec la société CHPE, par l’intermédiaire de laquelle la société Franfinance faisait présenter ses offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [D] [X] qu’elle entendait confirmer les actes irréguliers.

Le prêteur n’avait certes pas à assister l’empruntrice lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes des bons de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ces bons de commande, la société Franfinance, qui ne pouvait ignorer les énonciations des bons de commande auxquels elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement des capitaux empruntés.

Toutefois, cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’empruntrice de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

Or, comme le fait valoir à juste titre la société Franfinance, le constat d’huissier du 28 juin 2018 produit par Mme [S] ne fait état que de désordres mineurs qui relèvent, non de l’absence d’exécution du contrat, mais éventuellement d’une mauvaise exécution, sans qu’il ne puisse être prétendu que les travaux ne sont pas terminés, à savoir :

un accroc sur la tapisserie au niveau de l’interrupteur, mais rien ne permet de démontrer que cet accroc a été réalisé par la société CHPE, ce d’autant plus que celle-ci n’avait pas en charge l’exécution de travaux de tapisserie,

plusieurs carreaux ne sont pas de niveau, mais aucune information n’est donnée sur l’importance du dommage qui semble résiduel,

deux tâches noires au sol, mais rien ne permet d’affirmer que celles-ci seraient dues à l’exécution des travaux et ne résulteraient pas de l’occupation des lieux par Mme [S], ce désordre étant en toute hypothèse de nature esthétique,

la présence de traces de pinceau sur le plafond, mais les photographies annexées au constat ne permettent pas d’apprécier l’importance de ce désordre auquel il peut en tout état de cause être remédié à faible coût.

S’agissant des travaux financés par le contrat de crédit du 21 février 2017, et ainsi que l’a exactement relevé à juste titre le premier juge, Mme [Y] [S] ne démontre pas les malfaçons qu’elle invoque de manière seulement générale, le constat d’huissier du 28 juin 2018 ne faisant aucune mention des travaux de joints de pierre, de sorte qu’aucun élément versé aux débats ne vient contredire l’attestation de livraison sans réserve en date du 8 mars 2017, signée par Mme [D] [S].

Il s’en évince que Mme [Y] [S] ne rapporte pas la preuve, lui incombant, d’un préjudice en lien causal avec la faute de la banque de ne pas avoir décelé les indications erronées portant sur les modalités d’exercice du droit de rétractation sur les bons de commande.

Il n’y a donc pas lieu de la dispenser de rembourser les capitaux empruntés.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à rembourser à la société Franfinance la somme de 25 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé du 11 janvier 2017, sous déduction des sommes déjà payées en exécution de ce contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

En revanche, après réformation du jugement attaqué, il convient de condamner Mme [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à rembourser à la société Franfinance la somme de 14 610 euros correspondant au capital emprunté au titre du contrat de crédit annulé du 21 février 2017, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’empruntrice au cours de la période d’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué du 22 septembre 2020 ;

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

Devant être regardée comme partie principalement succombante en appel, Mme [Y] [S] sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.

Enfin, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :

condamné la société Concept habitat pour l’environnement à restituer à Madame [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], la somme de 6 121 euros correspondant au prix payé, avec intérêts au taux légal a compter du 28 décembre 2018,

débouté Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de sa demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat principal n°1329 conclu le 31 janvier 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société Concept habitat pour l’environnement, d’autre part,

débouté Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], de sa demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat principal n°2120 conclu le 21 février 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société Concept habitat pour l’environnement, d’autre part, et de ses demandes subséquentes relativement au contrat de crédit qui y est affecté,

Fixe, à titre chirographaire, la créance de Mme [Y] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept habitat pour l’environnement à la somme de 6 121 euros au titre du contrat n° 1023 conclu le 11 janvier 2017 ;

Prononce l’annulation du contrat principal n° 1329 conclu le 31 janvier 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société Concept habitat pour l’environnement, d’autre part.

Prononce l’annulation du contrat principal n° 2120 conclu le 21 février 2017 entre Mme [D] [S], d’une part, et la société Concept habitat pour l’environnement, d’autre part.

Constate l’annulation du contrat de prêt conclu entre entre Mme [D] [S] et la société Franfinance le 21 février 2017 ;

Condamne Mme [Y] [S], venant en représentation de Mme [D] [S], à payer à la société Franfinance la somme de 14 610 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’empruntrice au cours de la période d’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d’appel  ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

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