MINUTE N° 24/28
Copie exécutoire à : – Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY – Me Marion POLIDORI – Me Pegah HOSSEINI SARADJEH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01456 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2AM Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden APPELANTE : S.A.S. H2R ENERGIES Venant aux droits de la SARL H2R ENERGIES Représentée par son représentant légal ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [F] [C] [Adresse 1] Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR Madame [X] [C] NÉE [O] [Adresse 1] Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR S.A. FRANFINANCE Société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : – contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 8 février 2016, Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] ont souscrit avec la SAS H2R Energies un contrat d’achat et d’installation de dix-huit panneaux photovoltaïques en autoconsommation au prix de 21 500 €. Le financement de cette opération a été assuré par la conclusion, le 1er mars 2016, d’un contrat de prêt de 21 500 € auprès de la Sa Franfinance, remboursable en 170 mensualités de 177,94 € hors assurance facultative, avec un taux d’intérêt fixe de 4,79 %. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 19 mai 2016. Le 20 mai 2016, la SAS H2R Energies a émis une facture n° FA1805 d’un montant de 21 500 € TTC. À réception de l’attestation de livraison signée par Monsieur et Madame [C] et après confirmation de ces derniers par courriel du 31 mai 2016, la Sa Franfinance a procédé au déblocage des fonds le 31 mai 2016. Monsieur et Madame [C], considérant que la production d’énergie était insuffisante pour couvrir leur consommation ont, après échange avec la SAS H2R Energies, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg lequel, par ordonnance du 5 septembre 2019, a rejeté leur demande d’expertise au motif que le litige ne portait que sur l’existence de l’engagement de la SAS H2R Energies à fournir et installer des panneaux couvrant la consommation énergétique de ces derniers, subsidiairement sur l’existence et le respect d’une obligation d’information et de conseil à la charge de la SAS H2R Energies, questions juridiques ne relevant pas de l’intervention d’un expert. Par actes des 12 et 13 décembre 2019 et conclusions ultérieures, Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] ont assigné la SAS H2R Energies et la Sa Franfinance devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui s’est dessaisi au profit du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté, condamner la SAS H2R Energies à déposer et reprendre les panneaux litigieux et à remettre en état la toiture, condamner la Sa Franfinance à leur rembourser le montant des échéances de prêt déjà versées, à titre subsidiaire, voir prononcer la résolution des contrats, voir condamner la SAS H2R Energies à leur payer la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi, voir condamner la Sa Franfinance à leur rembourser la somme de 12 402,60 € au titre des échéances versées à la date des conclusions et de voir en tout état de cause débouter les défenderesses de leurs demandes et de voir condamner la SAS H2R Energies aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont faits valoir que le formalisme lié au démarchage à domicile n’a pas été respecté ; que leur consentement a été vicié en raison des man’uvres de la SAS H2R Energies ; que subsidiairement, l’installation n’a jamais été opérationnelle en raison de la mauvaise orientation des panneaux photovoltaïques impactant la production d’énergie. La SAS H2R Energies a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des époux [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant avoir rempli ses obligations légales et contestant toute man’uvre dolosive. Elle a précisé que l’autoconsommation devant couvrir la totalité des besoins n’était pas dans le champ contractuel et que le caractère impropre de l’installation à son usage n’était pas établi. La Sa Franfinance a de même conclu au rejet des demandes. Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de crédit, elle a demandé condamnation in solidum des époux [C] et de la SAS H2R Energies à lui rembourser la somme de 21 500 € outre les intérêts, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le bon de commande qui lui a été transmis respecte les conditions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile; que les demandeurs ont exécuté volontairement le contrat en toute connaissance de son éventuelle nullité ; que les conditions ajoutées par les demandeurs relativement à la couverture totale de leurs besoins ne figurent dans aucun document contractuel. Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a : -prononcé la nullité du contrat conclu entre Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] et la SAS H2R Energies le 8 février 2016, -condamné la SAS H2R Energies à procéder au démontage de l’installation photovoltaïque et à remettre les lieux dans leur état antérieur, -constaté la nullité subséquente du contrat de prêt conclu le 1er mars 2016 entre Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] et la Sa Franfinance, -condamné la Sa Franfinance à restituer à Monsieur [F] [C] et à Madame [X] [O] épouse [C] les mensualités versées au titre du prêt, soit 13 022,73 € outre la mensualité de février 2022 de 206,71 € en cas de paiement, -débouté la Sa Franfinance de toute demande en restitution du capital emprunté formée à l’encontre de Monsieur [F] [C] et de Madame [X] [O] épouse [C], -condamné la SAS H2R Energies à payer à la Sa Franfinance la somme de 10 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, -débouté la SAS H2R Energies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -débouté la Sa Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS H2R Energies à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -fait masse des dépens et condamner la SAS H2R Energies et la Sa Franfinance à les supporter chacune par moitié, -dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la mention des articles relatifs au droit de rétractation du consommateur issus de la loi du 14 mars 2014 ne figure pas au verso du bon de commande ou sur tout autre document remis aux consommateurs ; que le formulaire de rétractation apparaissant en haut du recto du bon de commande, en caractères de faible taille, comporte une erreur sur le point de départ du délai ; qu’il est entaché d’une nullité relative ; qu’il ne peut être invoqué une quelconque ratification de cette cause de nullité en l’absence de toute reproduction des obligations informatives relatives à la faculté de rétractation, ne permettant pas aux époux [C] de se convaincre de l’existence de l’irrégularité viciant le bon de commande jusqu’à l’exécution du contrat principal ; que la nullité subséquente du contrat de prêt est encourue ; que la Sa Franfinance a commis une faute en acceptant de financer l’opération au vu d’un bon de commande violant le formalisme légal en vigueur à la date de son établissement, sans que puisse l’exonérer la remise du procès-verbal de fin des travaux et l’accord confirmé des emprunteurs pour le financement de l’installation ; que l’annulation du contrat principal survenant du fait du vendeur, ce dernier doit restituer à la Sa Franfinance une somme correspondant à la moitié du capital, la Sa Franfinance ayant commis une faute limitant son droit à remboursement en ayant fait preuve de manque de diligence lors du déblocage des fonds. La SAS H2R Energies a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2022. Par écritures notifiées le 10 janvier 2023, elle conclut ainsi qu’il suit : -déclarer l’appel de la SAS H2R Energies recevable et bien fondé, -débouter les consorts [C] de leurs demandes, -rejeter l’appel incident de la Sa Franfinance en tant que dirigé contre la SAS H2R Energies, -débouter la Sa Franfinance de ses demandes à l’encontre de la SAS H2R Energies, -infirmer le jugement intervenu, Statuant à nouveau, -débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, -condamner les consorts [C] à verser à la SAS H2R Energies la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 3 000 € sur le même fondement pour l’instance d’appel, -condamner les consorts [C] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel. Elle fait valoir qu’elle a rempli l’ensemble des obligations contractuelles lui incombant ; que le bon de commande signé par les acheteurs précise bien les conditions d’exercice du droit de rétractation et que les époux [C] étaient parfaitement informés de leurs droits et des modalités d’exercice de la rétractation ; qu’en tout état de cause, l’exécution du contrat par ces derniers entraîne la renonciation à se prévaloir des vices entachant le bon de commande. Elle maintient que les intimés ne démontrent pas l’existence d’un vice du consentement ni l’existence de man’uvres de sa part dans l’intention de les tromper ; qu’aucune économie ne leur a été promise, non plus que le bénéfice d’une prime d’État ; que les intimés ne peuvent soutenir que le contrat serait nul pour absence de cause, alors que la cause de la convention est la production d’électricité via l’installation photovoltaïque, sans condition de couverture totale des besoins en énergie ni de réalisation d’économies ; que les époux [C] sont irrecevables et mal fondés à arguer d’une non-conformité au titre d’un défaut d’orientation des panneaux, qui n’est attesté par aucune expertise ; que la demande indemnitaire au titre d’un manquement aux obligations de conseil, information et préconisations n’est de même pas fondée. Elle soutient enfin que la demande de la Sa Franfinance est mal fondée, compte tenu du manque de diligence de la banque dans le cadre du déblocage des fonds, la privant de son droit à remboursement du capital. Par écritures notifiées le 11 janvier 2023, Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] ont conclu ainsi qu’il suit : Sur appel principal de la SAS H2R Energies, -déclarer l’appel interjeté par la SAS H2R Energies irrecevable et en tout cas mal fondé, En conséquence, -le rejeter, -débouter la SAS H2R Energies de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, -constater que la SAS H2R Energies et la Sa Franfinance ont manqué à leur devoir de conseil, d’information et de préconisations, -condamner la Sa Franfinance à rembourser aux époux [C] le montant des échéances de prêt versées, à savoir la somme de 14 676,41 € à la date des conclusions, -condamner la SAS H2R Energies à payer aux époux [C] la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi, Sur l’appel incident de la Sa Franfinance, -déclarer l’appel incident formé par la Sa Franfinance irrecevable et en tout cas mal fondé, En conséquence, -le rejeter, -débouter la Sa Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, -rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la Sa Franfinance, -rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS H2R Energies, -dire que la SAS H2R Energies est tenue de garantir les époux [C] en cas de condamnation prononcée à leur encontre, y compris au titre de la restitution du capital, -condamner la SAS H2R Energies à payer aux époux [C] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement la SAS H2R Energies et la Sa Franfinance aux entiers dépens de première instance et d’appel. Ils font valoir qu’un premier bon de commande a été établi en date du 8 février 2016, remplacé par un deuxième bon de commande antidaté au 8 février 2016 ; que le premier bon de commande a été établi en violation des dispositions des articles L 121-17 et suivants du code de la consommation en ce qu’il ne comportait aucune mention concernant les modalités de financement, les conditions d’exercice du droit de rétractation et le délai de livraison ; que postérieurement à la souscription du contrat de prêt le 1er mars 2016, la SAS H2R Energies leur a fait signer un second bon de commande antidaté, y ajoutant les mentions relatives au financement ; que ce bon de commande ne comporte aucune mention relative aux conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation, dont le point de départ est par ailleurs erroné ; que le bon de commande ne comporte pas de mention relative aux modalités de garantie légale et que le nom du démarcheur a été rempli a posteriori ; qu’il encourt de plein droit la nullité. Ils font valoir par ailleurs que l’installation photovoltaïque était destinée à produire de l’électricité en autoconsommation, pour couvrir leur consommation énergétique avec revente de l’énergie non consommée ; qu’en l’espèce, l’énergie produite par l’installation ne couvre pas un tiers de leurs besoins et que toute revente est exclue ; qu’ils n’ont réalisé aucune économie significative ; qu’ils n’ont jamais perçu la prime d’État à laquelle leur installation aurait été éligible selon les indications de la SAS H2R Energies ; que le contrat est nul en application de l’article 1137 du code civil. Ils soutiennent également que le contrat est entaché de nullité pour absence de cause, dans la mesure où ils continuent d’acheter la même quantité d’électricité auprès d’EDF alors que la cause de leur engagement au contrat était de couvrir leurs besoins en énergie et par conséquent d’économiser sur la facture d’énergie. Ils sollicitent la résolution du contrat du fait de la non-conformité de l’installation, qui n’a jamais été opérationnelle en raison de la mauvaise orientation des panneaux photovoltaïques. Ils font valoir à ce propos que la SAS H2R Energies n’a pas jugé utile de tenir compte de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, de sorte que par courrier du 22 septembre 2022, la mairie de [Localité 6] les a sommé de démonter les panneaux photovoltaïques posés par la SAS H2R Energies en violation des recommandations de cet avis ; qu’ils sont fondés à solliciter la résolution de la vente en application des dispositions de l’article L 217-10 du code de la consommation. À titre subsidiaire, ils font valoir que la SAS H2R Energies est certifiée « RGE Quali’PV », ce qui implique le respect des obligations professionnelles découlant de la charte qualité pour les installateurs de générateurs photovoltaïques ; que cette charte imposait notamment à l’installateur de fournir un productible annuel moyen attendu en kWh ; qu’aucun productible annuel moyen ne leur a été fourni ; que lors de l’évaluation de leurs besoins, ils ont fourni leur dernière facture d’électricité pour permettre à l’appelante de leur proposer un contrat en adéquation avec leurs besoins ; qu’il leur a été assuré que l’installation commandée leur permettrait de produire suffisamment d’énergie pour couvrir leur consommation d’électricité ; que la SAS H2R Energies a décidé d’orienter les panneaux photovoltaïques côté nord en contravention avec l’avis de l’architecte des bâtiments de France et s’est abstenue de les mettre en garde sur la perte de production qui en résulte ; qu’elle a ainsi manqué à son devoir de conseil, d’information et de préconisation, leur causant un préjudice s’élevant à hauteur du coût total du financement de l’installation photovoltaïque dépourvue d’objet. Ils relèvent que le bon de commande établi ne fait mention d’aucune pose de bacs qui aurait permis l’optimisation de l’installation, cette pose étant en tout état de cause impossible en raison de la situation de l’immeuble en zone architecturale des bâtiments de France ; que la proposition transactionnelle de la SAS H2R Energies portant sur la fourniture d’une batterie destinée à stocker l’énergie produite et non consommée est dépourvue de sens, les panneaux photovoltaïques posés ne produisant pas assez d’énergie pour couvrir leur propre consommation. Sur l’appel incident formé par la Sa Franfinance, ils font valoir qu’ils ne souhaitent pas conserver la centrale photovoltaïque dont ils ne tirent aucun profit et qui a été posée illégalement ; que la Sa Franfinance a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’attirer leur attention sur les irrégularités affectant les bons de commande et sur la non-conformité de l’installation au regard de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; que l’exécution du contrat ne suffit pas à démontrer qu’ils ont eu l’intention de purger les vices du contrat de vente, dans la mesure où ils ne pouvaient en avoir connaissance par la simple lecture des textes reproduits au contrat. Par écritures notifiées le 12 octobre 2022, la Sa Franfinance a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a : -prononcé la nullité du contrat conclu entre Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] et la SAS H2R Energies le 8 février 2016, -constaté la nullité subséquente du contrat de prêt conclu le 1er mars 2016 entre Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] et la Sa Franfinance, -condamné la Sa Franfinance à restituer à Monsieur [F] [C] et à Madame [X] [O] épouse [C] les mensualités versées au titre du prêt, soit 13 022,73 € outre la mensualité de février 2022 de 206,71 € en cas de paiement, -débouté la Sa Franfinance de toute demande en restitution du capital emprunté formé à l’encontre de Monsieur [F] [C] et de Madame [X] [O] épouse [C], -condamné la SAS H2R Energies à payer à la Sa Franfinance la somme de 10 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, -débouté la Sa Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -fait masse des dépens et condamner la SAS H2R Energies et la Sa Franfinance à les supporter chacune par moitié, -et en ce qu’il a débouté la Sa Franfinance de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande, en cas de nullité, de condamnation in solidum de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 21 500 € au titre de la restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, sa demande de condamnation de Monsieur Madame [C] à lui payer in solidum la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande à la cour de : A titre principal, -déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame [C] en nullité du contrat conclu avec la SAS H2R Energies, -déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de Monsieur et Madame [C] en nullité du contrat de crédit conclu avec la Sa Franfinance, -dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, -débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes en nullité du contrat conclu avec la SAS H2R Energies ainsi que de leurs demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la Sa Franfinance et de leurs demandes en restitution des mensualités réglées, -déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame [C] en résolution du contrat conclu avec la SAS H2R Energies, -déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de Monsieur et Madame [C] en résolution du contrat de crédit conclu avec la Sa Franfinance, -dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées, -débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes en résolution du contrat conclu avec la SAS H2R Energies ainsi que de leurs demandes en résolution du contrat de crédit conclu avec la Sa Franfinance et de leurs demandes en restitution des mensualités réglées, Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, -déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame [C] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, -à tout le moins, les en débouter, -condamner en conséquence Monsieur et Madame [C] in solidum à régler à la Sa Franfinance la somme de 21 500 € en restitution du capital prêté, En tout état de cause, -déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame [C] visant à la privation de la créance de la Sa Franfinance, -à tout le moins, les débouter de leur demande, Très subsidiairement, -limiter la réparation qui serait due par la Sa Franfinance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, -limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour Monsieur et Madame [C] d’en justifier, -en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, -dire et juger que Monsieur et Madame [C] reste tenus in solidum de l’entier capital à hauteur de 21 500 €, A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, -condamner Monsieur et Madame [C] in solidum à payer à la Sa Franfinance la somme de 21 500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, -dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la SAS H2R Energies est garante, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargée, -condamner en conséquence la SAS H2R Energies à garantir la restitution de l’entier capital prêté et donc à payer à la Sa Franfinance la somme de 21 500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, Subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou ni faire droit que partiellement, -condamner la SAS H2R Energies à payer à la Sa Franfinance la somme de 21 500 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu et à défaut sur le fondement de la responsabilité, -condamner par ailleurs la SAS H2R Energies au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation ou résolution des contrats et donc à payer à la Sa Franfinance la somme de 8 749,80 € à ce titre, -débouter Monsieur et Madame [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions, -ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, En tout état de cause, -condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à la Sa Franfinance la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pegah Hosseini Saradjeh. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande renvoyait expressément au délai de rétractation prévu à l’article L 121-25 du code de la consommation ; que l’acquéreur a expressément reconnu avoir été informé de l’article L 121- 21 qui prévoit qu’il dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services ; que ce délai est également rappelé sur le formulaire de rétractation lui-même ; que s’agissant d’une prestation de services et non d’un simple contrat de vente, le délai court à compter de la signature du bon de commande et non à compter de la réception du bien ; qu’il a été constaté par le premier juge que le bon de commande produit par les époux [C] comportait bien un formulaire de rétractation ; que la nullité du contrat n’est pas plus encourue au regard de la mention relative au délai de livraison, qui est précisé, non plus que de l’absence du nom du démarcheur lors de la signature de la convention, cette mention n’étant au demeurant pas requise à peine de nullité, non plus que la mention du taux de TVA ; que les garanties légales figurent bien au contrat ; qu’en tout état de cause, les acquéreurs ne justifient pas d’un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité relative encourue a été confirmée par l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la mention prétendument omise ou incomplète du bon de commande ; que les époux [C] ont réceptionné l’installation sans réserve, ont sollicité le déblocage des fonds, ont signé un contrat d’autoconsommation et ont utilisé l’installation pendant de nombreux mois ; qu’à tout le moins, la poursuite de l’exécution des contrats postérieurement à l’introduction de l’action doit être considérée comme un acte d’exécution volontaire valant confirmation. Elle fait valoir par ailleurs que la preuve de man’uvres dolosives ou d’une erreur qu’ils auraient commise dans la conclusion du contrat n’est rapportée ; que le bon de commande ne comporte aucune stipulation sur laquelle l’installation devait permettre de couvrir toute la consommation d’électricité des époux [C], ni même aucun engagement afférent à la rentabilité de l’installation ; que la demande de nullité pour absence de cause ne peut pas plus prospérer, le défaut de performance de l’installation n’étant nullement établi ; que le moyen de la lésion, soulevé sous couvert du moyen tiré de l’absence de cause, n’est pas une cause de nullité en droit français sauf cas dérogatoires ; que la mauvaise exécution du contrat ne peut donner lieu qu’à des actions sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non à une action sur le fondement de l’absence de cause ; qu’en l’espèce, la cause du paiement par l’acquéreur du prix de vente est la fourniture de l’installation photovoltaïque. Elle conclut de même rejet des demandes de résolution des contrats, en l’absence de preuve des manquements allégués et fait valoir qu’il en est de même de l’argument selon lequel le vendeur n’aurait pas respecté les préconisations de l’architecte des bâtiments de France, qui n’ont pas pour objet la rentabilité de l’installation ; qu’aucun manquement au devoir de conseil et d’information n’est démontré à défaut de toute preuve que la production de leur installation serait insuffisante par rapport à ce qui pouvait normalement être attendu de ce type d’installation ; que la résolution du contrat ne peut être entraînée qu’en cas de graves manquements contractuels ; qu’en l’espèce, le démontage de panneaux solaires intégrés au bâti paraît difficilement envisageable, de sorte que seul un grave défaut dans l’installation pourrait justifier leur démontage ; que les époux [C] ne justifient d’aucun motif suffisamment grave pour fonder la résolution. Elle fait valoir qu’en l’absence de nullité ou de résolution du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu. Subsidiairement, elle rappelle que l’emprunteur doit au titre de restitution résultant de la nullité de la résolution du contrat, lui rembourser le montant du capital prêté ; que les époux [C] ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part en lien de causalité avec un préjudice, susceptible de la priver de son droit à restitution des montants versés ; qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ; qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas aux époux [C] de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé ; qu’à défaut de toute caractérisation d’une faute d’origine délictuelle, les demandes des emprunteurs afférentes à une faute de sa part dans la vérification du bon de commande au moment du déblocage des fonds doit être rejetée ; qu’aucun texte ne met à la charge du prêteur, qui n’est pas garant du respect par le vendeur ou prestataire de services de ses obligations, une obligation d’avoir à vérifier la régularité du contrat principal ; que les dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation résultent de la transposition de la directive 2008/48/CE qui est d’harmonisation maximale et qui ne prévoit nullement à la charge des établissements de crédit une obligation de vérification de la régularité du bon de commande du vendeur, de sorte que la jurisprudence ne peut créer une telle obligation en violation du principe d’harmonisation maximale de la directive ; que subsidiairement, une telle faute ne peut être caractérisée que cas par cas et que la faute ne pourrait résulter que de la seule insuffisance d’une mention ou d’irrégularité ne présentant aucun caractère manifeste ; qu’en l’espèce, les irrégularités soulevées constituent des insuffisances de mention et non des omissions complètes ; que subsidiairement, l’emprunteur ne peut s’exonérer du remboursement du capital que s’il établit l’existence d’un préjudice résultant de cette faute ; que l’installation au domicile du couple [C] est achevée et fonctionnelle pour l’autoconsommation, sans preuve d’une insuffisance de rendement ; que les époux [C] ne justifient pas avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter et ne justifient pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre leur relation et donc empêcher le déblocage des fonds, en ce qu’ils n’ont émis aucune intention de se rétracter dans les mois suivant la conclusion et l’exécution du contrat et n’ont formé aucune contestation dans les mois qui ont suivi, leur contestation venant de ce que la production était estimée insuffisante ; qu’ils bénéficient d’ores et déjà de l’exonération du paiement des intérêts à hauteur de la somme de 8 749,80 € ; qu’il a été jugé par la Cour de cassation que l’emprunteur qui bénéficie d’une installation fonctionnelle et ne justifie d’aucun préjudice lié à la faute alléguée de la banque n’est pas fondé à solliciter d’être exonéré de la restitution du capital prêté. À titre subsidiaire, elle demande limitation de sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier. Très subsidiairement, en cas de privation de créance, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter condamnation des emprunteurs au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné, sans lesquels elle n’aurait jamais débloqué les fonds au profit du vendeur ; que les emprunteurs ont fait preuve en l’espèce d’une légèreté blâmable. En tout état de cause, elle se fonde sur les dispositions de l’article L 311-33 du code de la consommation pour solliciter la garantie de la SAS H2R Energies au titre du remboursement du capital, outre les intérêts perdus, précisant que le vendeur, professionnel responsable de la régularité des documents qu’il émet, ne peut faire reproche à la banque de n’avoir pas procédé à une vérification formelle du bon de commande. Subsidiairement, elle fonde sa demande sur la répétition de l’indu ou la responsabilité civile. MOTIFS Sur la nullité du contrat principal : Monsieur et Madame [C] produisent un premier bon de commande n° 203981, portant en diagonale la mention en lettre capitale « ANNULE ». Ils versent également aux débats un second bon de commande n° 203988 signé à la même date, portant sur les mêmes prestations mais comprenant une rectification du taux de TVA qui était de 5,5 % dans le premier contrat est calculé à hauteur de 20 % dans le second. Contrairement à ce qu’ils affirment, il n’apparaît pas que cette convention qu’ils ont ratifiée a été antidatée et elle fait en conséquence loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil alors applicables. À la date de la souscription du contrat souscrit après démarchage à domicile, les dispositions légales applicables sont celles prévues aux articles L 121-18 et suivants du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Ainsi, l’article L 121-18 dispose que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L’article L 121-18-1 prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. Ce dernier article prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, diverses informations, dont : 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste. Aux termes de l’article L 121-21, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. Ce délai court à compter : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L 121-16-2 ; 2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Contrairement à ce que soutient notamment la Sa Franfinance, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente, de sorte que le point de départ du délai de rétractation court à compter de la réception du bien par le consommateur. L’indication d’un point de départ erroné du délai de rétractation est sanctionné par la nullité du contrat. En l’espèce, le bon de commande contient un formulaire de rétractation mentionnant que le délai de quatorze jours court à compter du jour de la commande. Le bon de commande établi en violation des dispositions légales, est entaché de nullité. Il est de droit que la nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation, laquelle exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer. Il résulte en effet de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte. Il est de jurisprudence que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. En l’espèce, le contrat rappelle les dispositions des articles L121-16 à L 121-18-2 du code de la consommation, mais ne précise pas les modalités légales applicables au droit de rétractation et ne rappelle pas notamment le texte des articles L 121-21 et suivants. Par ailleurs, la mention portée sur le recto du bon de commande pour les conditions de paiement, précisant le paiement par financement « après expiration du délai de réflexion prévu à l’article L 121- 25 du code de la consommation » n’est pas de nature à avoir contribué à éclairer les emprunteurs sur les modalités d’exercice du droit de rétractation, dans la mesure où cet article, dans sa version applicable au contrat, se borne à disposer que « les dispositions de la présente section sont d’ordre public ». C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’en l’absence de toute reproduction des obligations informatives relatives à la faculté de rétractation, Monsieur et Madame [C] n’ont pu se convaincre de l’existence de l’irrégularité viciant le bon de commande jusqu’à l’exécution du contrat principal. Il ne peut donc être considéré qu’ils ont confirmé l’acte nul et ont renoncé à se prévaloir des nullités éventuelles du contrat en toute connaissance de cause en prenant réception des biens livrés et en demandant à l’organisme prêteur d’adresser au vendeur les fonds prêtés, ainsi que le cas échéant en payant les premières échéances du contrat. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal. Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par les époux [C] au soutien de leur demande en résolution du contrat du fait de la non-conformité de l’installation, en ce que le jugement a été confirmé quant à l’annulation de la convention. Sur l’annulation du contrat de crédit : Conformément aux dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt affecté. L’anéantissement rétroactif du contrat de crédit implique la restitution des prestations exécutées et oblige donc notamment les emprunteurs à restituer au prêteur le capital prêté. Il est, cependant, de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, la banque a incontestablement commis une faute en s’abstenant, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat de vente, qui lui incombait bien. Pour autant, il est constant que les panneaux photovoltaïques ont été installés et sont fonctionnels, Monsieur et Madame [C] ne déplorant qu’une insuffisance de production ne couvrant pas leurs besoins énergétiques, étant précisé que l’installation était destinée à être utilisée en autoconsommation et non pour la revente d’une partie de la production à EDF. Ce préjudice n’est pas en relation de causalité avec la faute reprochée à la Sa Franfinance, qui ne peut avoir entraîné qu’une perte de chance de n’avoir pas contracté et les emprunteurs ne démontrent pas en quoi, s’ils avaient été correctement informés, ils auraient modifié leur décision quant à l’exécution du contrat. Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que les époux [C] n’établissent en rien l’existence d’un préjudice direct résultant de la faute commise par l’organisme de crédit. Il en résulte que c’est à tort que le premier juge, par une décision qui sera infirmée de ce chef, a débouté la Sa Franfinance de sa demande de restitution du capital emprunté dirigée à l’encontre de Monsieur et Madame [C] et l’a condamnée à leur restituer les sommes réglées en exécution du prêt, soit la somme de 13 022,73 €, outre la mensualité de février 2022 de 206,71 € en cas de paiement. La cour statuant à nouveau, Monsieur et Madame [C] seront condamnés à rembourser à la Sa Franfinance le capital prêté de 21 500 €, sous déduction des sommes déjà réglées. Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, pour condamner la SAS H2R Energies à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt, sans qu’il puisse être décidé que les emprunteurs seront dispensés, vis-à-vis de l’organisme de crédit de tout remboursement du prêt, ni que la faute commise par la Sa Franfinance envers les emprunteurs puisse être retenue pour limiter la condamnation de la SAS H2R Energies en vertu des dispositions légales précitées, dans la mesure où celle-ci devait connaître les dispositions applicables et s’y conformer en tous points. En revanche, il convient de faire droit à la demande des époux [C] tendant à voir condamner la société vendeuse à les garantir eux-mêmes du remboursement du capital prêté. Les dispositions de l’article L 311-33 prévoyant la condamnation du vendeur à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur ou de l’emprunteur, il convient de faire droit à la demande de la Sa Franfinance tendant à voir condamner la SAS H2R Energies à lui payer la somme de 8 749,80 € au titre des intérêts perdus du fait de l’annulation du contrat de prêt subséquente à l’annulation du contrat principal. En effet, l’organisme prêteur s’est vu privé, par la faute du vendeur, de la rentabilité escomptée de l’opération financière, sans que la SAS H2R Energies, qui se devait de respecter les conditions légales, puisse lui opposer une quelconque faute ayant pour effet de la priver de tout ou partie de ses droits. La demande formée par les époux [C] au titre d’un manquement de la société H2R Energies et de la société Franfinance au titre d’un manquement à leur obligation de conseil, information et préconisation n’a plus lieu d’être examinée, le jugement déféré ayant été confirmé en ce qu’il a annulé le contrat. Il n’y a pas lieu de même d’examiner les demandes formées à titre infiniment subsidiaire par la Sa Franfinance, dans la mesure où cette dernière n’a pas été privée de son droit à remboursement du capital prêté. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées. Partie perdante, la SAS H2R Energies sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 500 €, à la charge de la SAS H2R Energies, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en appel. Enfin, eu égard au fait de l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la Sa Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les époux [C]. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sa Franfinance à restituer à Monsieur [F] [C] et à Madame [X] [O] épouse [C] les mensualités versées au titre du prêt, soit 13 022,73 € outre la mensualité de février 2022 de 206,71 € en cas de paiement, débouté la Sa Franfinance de toute demande en restitution du capital emprunté formée à l’encontre de Monsieur [F] [C] et de Madame [X] [O] épouse [C], condamné la SAS H2R Energies à payer à la Sa Franfinance la somme de 10 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 et condamné la Sa Franfinance au paiement de la moitié des dépens de première instance, Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] à rembourser à la Sa Franfinance le capital prêté de 21 500 €, sous déduction des sommes déjà acquittées au titre des échéances échues, CONDAMNE la SAS H2R Energies à garantir Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] du remboursement du prêt au bénéfice de la Sa Franfinance, CONDAMNE la SAS H2R Energies à payer à la Sa Franfinance la somme de 8 749,80 € à titre de dommages-intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS H2R Energies à garantir Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] du remboursement du capital prêté, CONDAMNE la SAS H2R Energies à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [X] [O] épouse [C] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 formées par la SAS H2R Energies et par la Sa Franfinance, CONDAMNE la SAS H2R Energies aux dépens de l’instance d’appel. Le Greffier La Présidente
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