Démarchage Téléphonique : décision du 26 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03777

Notez ce point juridique

2ème Chambre

ARRÊT N°47

N° RG 21/03777

N° Portalis DBVL-V-B7F-RYEO

S.A.R.L. CENTRE TECHNIQUE DU BATIMENT FRANCE

C/

Mme [S] [M]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me MARTIN GRIT

– Me BOURGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Octobre 2023

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. CENTRE TECHNIQUE DU BATIMENT FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Célia MARTIN GRIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [S] [M] a, selon bon de commande du 29 novembre 2018, commandé à la société Centre technique du bâtiment France (la société CTBF) des travaux d’isolation des combles de sa maison d’habitation, consistant en la fourniture et la pose de ouate de cellulose par insufflation mécanique, moyennant le prix de 3 725,10 euros TTC.

Ces travaux étaient éligibles à une prime de 124,32 euros devant être versée par la société Via Energica dans le cadre du dispositif national sur les économies d’énergie.

Le 18 décembre 2018, Mme [M] a réglé un acompte de 1 225,10 euros.

Les travaux ont été réalisés le 14 janvier 2019, et Mme [M] a signé un procès-verbal sans réserve et s’est acquittée du solde du prix par chèque du 17 janvier 2019.

Prétendant que le contrat de vente et de prestation de service était irrégulier, et se prévalant d’une expertise extrajudiciaire concluant que l’isolation n’a été réalisée que dans la partie horizontale et qu’elle ne pouvait dès lors bénéficier de la prime annoncée, Mme [M] a, par acte du 1er juillet 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la société CTBF, (ainsi qu’une société d’ingénierie Abokine dont il n’a pas été précisé le rôle), en annulation du contrat de vente et restitution des fonds versés.

Par jugement du 25 mai 2021, le premier juge a :

prononcé la nullité du contrat conclu le 29 novembre 2018 entre Mme [M] et la société CTBF,

condamné la société CTBF à payer à Mme [M] la somme de 3 725,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamné la société CTBF à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

mis hors de cause la société Abokine,

condamné la société CTBF aux dépens de l’instance,

rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La société CTBF a relevé appel de ce jugement le 21 juin 2021, et, par suite d’une erreur matérielle affectant l’adresse de Mme [M], elle a régularisé le 23 juin 2021 une seconde déclaration d’appel en modifiant l’adresse de cette dernière.

Par ordonnance du 2 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.

Par seconde ordonnance du 7 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur la demande de Mme [M] tendant à voir déclarer irrecevable la prétention de la société CTBF à la voir condamner au paiement de la somme de 3 725,10 euros au titre des travaux réalisés, a déclaré recevable cette demande en restitution formée par la société CTBF en appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2023, la société CTBF demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil

Vu l’article 1182 et suivants du code civil,

Vu les articles 1352 et suivants du code civil,

Vu les articles L 221-5 et suivants du code de la consommation,

réformer partiellement le jugement attaqué en ce qu’il a : prononcé la nullité du contrat conclu le 29 novembre 2018 entre Mme [S] [M] et la société CTBF,

condamné la société CTBF à payer à Mme [S] [M] la somme de 3 725,10 euros avec les intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement, condamné la société CTBF à payer à Mme [S] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société CTBF aux dépens de l’instance, rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] [M] de ses autres demandes accessoires,

à défaut, en cas de confirmation du jugement, condamner Mme [M] à verser à la société CTBF la somme de 3 725,10 euros due au titre des travaux réalisés,

en tout état de cause, débouter Mme [M] toutes ses demandes fins et conclusions formées à titre d’appel incident,

condamner Mme [M] à verser à la société CTBF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel,

condamner Mme [M] au remboursement de la somme de 800 euros perçue indûment au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,

condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, Mme [M] demande quant à elle à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1137, 1178, 1182, 1231-1, 1240, 1352 à 1352-9 et 1792 du

code civil,

Vu les dispositions des articles L 111-1, L 121-1 à L 121-26, L 221-5, L 221-9, L 221-10,L 242-1, R 221-1 et R 221-3 du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 564 et 901 du code de procédure civile,

confirmer le jugement attaqué,

à titre subsidiaire, si par impossible, le jugement est réformé du chef de la nullité de la commande ou si, dans le cadre de la demande en nullité il est fait droit à la demande en restitution formulée par la société CTBF,

condamner la société CTBF à lui payer la somme de 3 725,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

en conséquence, condamner la société CTBF au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

débouter la société CTBF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

condamner la société CTBF au paiement d’une somme supplémentaire devant la Cour de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société Abokine n’a pas été intimée sur les déclarations d’appel de la société CTBF.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la nullité du contrat

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

En l’occurrence, Mme [M] se plaint à tort de ce que le bon de commande ne mentionne pas le prix de détail de chacun des éléments fournis, les textes précités n’exigeant nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose soient mentionnées dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer étant requise.

Il est en revanche exact que les informations relatives aux conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation sont erronées.

En effet, les conditions générales du contrat ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et mentionnant un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la commande.

D’autre part, le bordereau de rétractation vise également les mêmes dispositions légales abrogées au moment de la conclusion du contrat.

Or, aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation, applicable à la cause, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente.

Le contrat principal, qui portait sur la livraison de ouate de cellulose, ainsi que sur une prestation de service d’installation de ces éléments, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courait pour quatorze jours à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande, comme il était indiqué à tort dans les conditions générales de vente et le bordereau de rétractation.

Or, il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17, I , 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l’article L. 121-21-1 du même code.

Le contrat principal est donc irrégulier.

La société CTBF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que Mme [M] aurait renoncée à invoquer en acceptant les travaux, en signant le procès-verbal de réception, et en réglant les travaux à l’issue de leur réalisation.

Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l’occurrence, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les conditions générales de vente ne reproduisaient pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et rien ne démontre que Mme [M], lorsqu’elle a laissé les travaux se réaliser et prononcé leur réception, avait connaissance de ce vice entachant le bon de commande.

Il n’est donc pas établi que la consommatrice ait, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’elle aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 29 novembre 2018 entre Mme [M] et la société CTBF.

Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.

Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l’annulation du contrat.

C’est donc à juste titre que le jugement attaqué a condamné la société CTBF à rembourser à Mme [M] la somme de 3 725,10 euros.

Toutefois, la restitution corrélative en nature des biens et prestations fournies étant impossible puisqu’ils sont désormais incorporés à la maison d’habitation dont Mme [M] est propriétaire, celle-ci sera tenue d’une obligation de restitution en valeur.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de la société CTBF tendant à voir condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 725,10 euros au titre des travaux réalisés, jugeant que cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande en nullité formée par Mme [M] et que la restitution en nature des travaux réalisés s’avérant impossible, elle constitue une demande reconventionnelle au sens de l’article 567 du code de procédure civile.

Mme [M] fait également valoir que la société CTBF aurait commis un dol à son égard en ne lui permettant pas de bénéficier de l’aide gouvernementale escomptée et en ne lui permettant plus d’utiliser son grenier, et qu’elle serait donc fondée à s’opposer à une demande en restitution.

Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l’intention dolosive du cocontractant.

Or, rien ne démontre que le fournisseur ait sciemment fourni des informations mensongères à Mme [M], ou même une installation inapte à satisfaire à l’usage auquel elle était destinée.

Par ailleurs, Mme [M] qui n’a pas attrait à la procédure la société Via Energica qui s’était engagée à verser la prime promise, est irrecevable à invoquer le dol qui aurait été commis à ce titre par la société CTBF, le dol ne pouvant émaner que de la partie envers laquelle l’obligation est contractée.

Mme [M] qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’intention dolosive du fournisseur, sera donc tenue d’une obligation de restitution en valeur.

Au regard des éléments de la cause, l’indemnité de restitution à laquelle Mme [M] sera tenue envers la société CTBF au titre de la valeur des matériaux et de la prestation de pose sera exactement et intégralement fixée au prix du marché de 3 725,10 euros.

Il convient, par conséquent, d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.

Sur la responsabilité de la société CTBF

A titre subsidiaire, Mme [M] entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société CTBF sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, ou à défaut sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

A l’appui de ses prétentions, Mme [M] produit des extraits d’un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 9 décembre 2019 par la SELARL Arbitrage Contrôle & Technique d’Expertise.

Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 29 octobre 2019 au contradictoire de la société CTBF, présente aux opérations d’expertise.

Or, ce rapport se borne à conclure que ‘de notre point de vue, l’isolation de la partie horizontale (isolation partielle des combles) ne peut générer de vraie économie (pas même un confort).’

Il ressort ainsi de ce rapport que l’expert n’a aucunement caractérisé en quoi les travaux n’auraient pas été correctement exécutés, celui-ci ne faisant état d’aucun désordre ou travaux de reprise concernant l’isolation.

A cet égard, la société CTBF fait à juste titre observer que le bon de commande prévoyait un ‘soufflage ouate de cellulose 35 cm R=7m² K/W’ supérieure à la norme exigée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (l’Ademe) qui rappelle, selon l’avis du 16 juillet 2020 produit par l’appelante, que ‘la résistance thermique minimale pour un isolant installé en rampant de toitures, plafonds de combes est de 6 m² K/W.’

Mme [M] reproche encore à la société CTBF de ne pas avoir effectué d’études préalables du chantier en prévoyant simplement l’isolation sur une partie de la toiture et non sur les rampants, ce qui ne lui aurait pas permis d’obtenir l’économie d’énergie escomptée.

Cependant, comme le souligne l’appelante, pour isoler les rampants, il aurait fallu nécessairement déposer et reposer la toiture complète, ce qui aurait généré un coût supplémentaire.

La société CTBF produit à cet égard une attestation de M. [V] [H] du 2 février 2021, qui atteste avoir procédé à une visite préalable le 27 novembre 2018 avant la signature du bon de commande le 29 novembre suivant, et que, concernant l’isolation il avait bien conseillé à Mme [M] d’isoler la partie rampant de sa toiture, en lui précisant que le montant était beaucoup trop élevé par rapport au retour sur investissement.

Cette attestation, régulière en la forme, n’a du reste pas été contestée par Mme [M].

Ainsi, rien ne démontre que la société CTBF aurait manqué à son devoir de conseil, Mme [M] ayant fait le choix de signer un devis d’un coût moins important permettant d’isoler la partie des combles perdus et non les rampants.

Mme [M] demande par ailleurs la condamnation de la société CTBF au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, mais en l’absence de faute démontrée à l’égard du fournisseur cette demande est dénuée de fondement.

Elle ne rapporte en outre pas la preuve que les travaux effectués par la société CTBF ne lui permettraient plus d’accéder à son grenier.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

En revanche, chacune des parties, partiellement succombante en appel, conservera la charge de ses dépens exposés devant la cour.

Enfin, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;

Y additant, condamne Mme [S] [M] à payer à la société Centre technique du bâtiment France la somme de 3 725,10 euros au titre de l’indemnité de restitution des matériaux et de la prestation fournie ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Déboute Mme [S] [M] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes, contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top