Démarchage Téléphonique : décision du 14 mars 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19762

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19762 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVEF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 18ème chambre – RG n° 2020055242

APPELANTE

S.A.S. RDS RECYCLING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 844 640 979

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Ahlem El Achhab, avocat au barreau de Fontainebleau

INTIMEE

S.A.S. MEDIAPOST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 331 648 014

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

assistée de Me Jean-Baptiste Letellier, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Madame Christine Soudry, conseillère

Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Mediapost a pour activité la réalisation d’opérations de marketing direct par tous moyens, supports, objets.

La société RDS Recycling (ci-après RDS) a pour secteur d’activité la dépollution.

Les 27 et 28 mai 2019, la société RDS a accepté plusieurs devis « Easyperf » proposés par la société Médiapost afin de promouvoir son activité sur divers supports :

– Devis Easyperf n° 10002693098, montant TTC 538,80 euros (imprimés publicitaires A5), signé le 27 mai 2019.

– Devis Easyperf n° 10002693066, montant TTC 3 042,99 euros (distribution d’imprimés publicitaires), signé le 28 mai 2019.

– Devis Easyperf n°10002692478, (abonnement 12 mois Google Adwords) montant TTC 2 188,80 euros, signé le 27 mai 2019.

– Devis Easyperf n°10002692470, (abonnement 12 mois site web) montant TTC 1 197,60 euros, signé le 27 mai 2019.

Elle a également conclu le 14 juin 2019 un abonnement « Rosetta » n°10002709051, proposant une interface permettant de gérer des opérations de mailing, d’emailing, de distribution et d’envoi de sms.

La société Médiapost a ensuite émis les factures suivantes :

Au titre des contrats « Easyperf » :

N° de facture

Objet

Date

Montant TTC en euros

F19S0131869

imprimés publicitaires A5

(devis n°10002693098)

10/06/19

538,80

F19S0117469

frais de set up (348 € TTC)

Easyperf Google abonnement mai (23,40 € TTC)

180 € Easyperf Google abonnement juin

(devis n°10002692478)

29/05/19

551,40

F19S0141233

Distribution d’imprimés publicitaires

(devis n°10002693066)

21/06/19

3 042,99

F19S0164395

Easyperf Google abonnement août

(devis n°10002692478)

01/08/19

180,00

F19S0164406

Easyperf site web abonnement août

(devis n°10002692470)

01/08/19

70,80

F19S0183546

Easyperf site web abonnement septembre

(devis n°10002692470)

01/09/19

70,80

F19S0183534

Easyperf Google abonnement septembre

(devis n°10002692478)

01/09/19

180,00

F19S0210981

Easyperf Google abonnement octobre

(devis n°10002692478)

01/10/19

180,00

F19S0210993

Easyperf site web abonnement octobre

(devis n°10002692470)

01/10/19

70,80

F19S0242997

Easyperf Google abonnement novembre (180 €)

(devis n°10002692478)

Easyperf site web abonnement novembre (70,80 €)

(devis n°10002692470)

01/11/19

250,80

F19S0266595

Easyperf site web abonnement décembre

(devis n°10002692470)

01/12/19

70,80

F20S0000901

Easyperf site web abonnement janvier

(devis n°10002692470)

01/01/20

70,80

F20S0024896

Easyperf site web abonnement février

(devis n°10002692470)

01/02/20

70,80

F20S0045816

Easyperf site web abonnement mars

(devis n°10002692470)

01/03/20

70,80

F20S0062533

Easyperf site web abonnement avril

(devis n°10002692470)

01/04/20

70,80

F20S0070244

Easyperf site web abonnement mai

(devis n°10002692470)

01/05/20

70,80

(16 factures)

Total : 5 661,19 euros

Au titre du contrat « Rosetta » :

N° de facture

Objet

Date

Montant TTC en euros

F19S0147531

Forfait mensuel Rosetta juin

(contrat Rosetta n°10002709051)

30/06/19

26,52

F19S0163920

Prestation imprimés publicitaires operation ‘enlèvement remorquage’ (1 783,28 €)

Prestation imprimés publicitaires ‘campagne du 18/06/19″ (3 075,06 €)

Prestation imprimés publicitaires ‘campagne du 18/06/19″ (2 051,68 €)

(contrat Rosetta n°10002709051)

31/07/19

6 910,02

F19S0183254

Forfait mensuel Rosetta août

(contrat Rosetta n°10002709051)

31/08/19

46,80

F19S0210612

Forfait mensuel Rosetta septembre

(contrat Rosetta n°10002709051)

30/09/19

46,80

F19S0237765

Forfait mensuel Rosetta octobre

(contrat Rosetta n°10002709051)

31/10/19

6,04

(5 factures)

TOTAL : 7 036,18 euros

La société Mediapost a adressé vainement une mise en demeure le 11 mars 2020.

Par acte du 20 novembre 2020, la société Mediapost a assigné la société RDS devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.

Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– Condamné la société RDS à payer à la société Mediapost la somme de 12 597,37 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020,

– Condamné la société RDS à payer à la société Mediapost la somme de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– Débouté la société Mediapost de sa demande d’indemnité et de clause pénale,

– Condamné la société RDS à payer à la société Mediapost la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société RDS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Par déclaration du 15 novembre 2021, la société RDS Recycling a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :

– Condamné la société RDS à payer à la société Mediapost la somme de 12 597,37 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020.

– Condamné la société RDS à payer à la société Mediapost la somme de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– Condamné la société RDS à payer à la société Mediapost la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société RDS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Par ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2022, la société RDS Recycling demande de :

– Dire et juger la société RDS recevable en son appel, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2021

Et statuant à nouveau :

-Débouter la société Mediapost de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

En tout état de cause,

– Condamner la société Mediapost à verser à la société RDS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Mediapost aux entiers dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société Mediapost demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

– Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Médiapost de sa demande visant à ce que soit condamner la société RDS Recycling à lui payer la somme 1 889,60 euros à titre d’indemnité et de la clause pénale contenue dans les conditions générales de vente,

Statuant à nouveau,

– Condamner la société RDS à payer à la société Mediapost, la somme de 1 889,60 euros à titre d’indemnité et de la clause pénale contenue dans les conditions générales de vente,

– Confirmer le jugement querellé pour le reste en ce qu’il a :

– Condamner la société RDS à payer à la société Mediapost, la somme totale de 12 597,37 euros afférente au solde des factures impayées, assortie des intérêts conventionnels égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’incident de paiement,

– Condamner la société RDS à payer à la société Mediapost la somme de 840,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

– Condamné la société RDS à payer à la société Mediapost la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En toutes hypothèses,

– Condamner la société RDS à payer à la société Mediapost la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouter la société RDS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

– Condamner la société RDS aux entiers dépens de l’instance dont ceux liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé de la demande en paiement des factures :

La société RDS Recycling soutient à titre principal que les contrats allégués sont inexistants : la société Mediapost ne lui a jamais transmis de documents signés. A titre subsidiaire, elle soutient que les contrats qui auraient été conclus sont nuls dès lors que la société Mediapost ne l’a pas informée qu’elle disposait du droit de rétractation prévu à l’article L221-18 et L221-3 du code de la consommation, alors qu’il existe un déséquilibre certain entre elle-même et la société Mediapost, spécialisée dans la publicité. La société RDS sollicite également la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1165 du code civil pour absence de détermination du prix. Elle dit avoir été destinataire de factures qui ne présentent pas l’objet du contrat, les montants facturés ne sont pas justifiés et ne correspondent pas à l’abonnement prétendument souscrit.

La société Mediapost soutient que les dispositions des articles L221-18 et L221-3 du code de la consommation sont inapplicables dans les rapports entre les parties, puisque les prestations prévues aux contrats sont directement liées à l’activité de la société RDS, qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait au jour de la signature des devis un effectif de moins de cinq salariés ni que les devis aient été signés hors établissement.

La société Mediapost indique que les prestations ont été exécutées et n’ont donné lieu à aucune contestation. la société RDS n’a jamais entendu se rétracter de ses engagements depuis leur signature et ce, en dépit de plusieurs relances en paiement et d’une assignation et d’un jugement de première instance. Elle n’a pas fait part de sa volonté de résilier les contrats et en tout état de cause, le délai supplémentaire de rétractation d’un an accordé au consommateur lorsque les informations sur son droit de rétraction ne lui ont pas été fournies est dépassé. Selon elle, le fait que la société RDS indique qu’elle ne soit pas en mesure de contrôler les factures démontre qu’elle reconnait par ailleurs ses engagements contractuels. La société Mediapost affirme être en droit de solliciter à titre d’indemnité et de clause pénale, le paiement d’une somme équivalente à 15% du montant restant dû.

Sur la demande d’annulation des contrats

Sur l’annulation des contrats pour  » inexistence »

La société Mediapost verse aux débats les quatre devis « Easyperf » et le contrat « Rosetta » sur lesquels figurent, à chaque page, la signature du représentant de la société RDS, ainsi qu’en dernière page la mention « lue et approuvée » sous la signature, accompagnée du tampon de la société.

L’existence de ces contrats ne peut être mise en doute, nonobstant le fait que la société RDS soutienne ne pas en disposer de copies.

Il convient de rejeter la demande de la société RDS tendant à voir constater l’inexistence du contrat.

Sur l’annulation du contrat par suite du défaut d’information de l’exercice du droit de rétractation

Aux termes des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Selon l’article L221-3 du code de la consommation, ces dispositions, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Ces trois conditions sont cumulatives.

En l’espèce, l’objet des contrats litigieux, le marketing direct, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société RDS. En revanche, elle ne justifie par aucune pièce que le nombre de ses salariés soit inférieur ou égal à cinq, ni que les contrats aient été conclus hors de son établissement.

Les dispositions invoquées ne s’appliquent dès lors pas au présent litige.

Il convient de rejeter la demande d’annulation du contrat de la société RDS pour défaut d’information du droit de rétractation.

Sur l’annulation du contrat pour absence de détermination du prix

L’article 1165 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts. »

La société RDS prétend que les factures ne présentent pas l’objet du contrat.

Les montants facturés ne sont pas justifiés et ne correspondent pas à l’abonnement prétendument souscrit par la société RDS.

La société RDS n’a jamais été mise en mesure de contrôler les montants facturés.

S’agissant des contrats « Easyperf » :

Les quatre devis présentent une partie « synthèse des prestations » détaillant l’ensemble des prestations servies sur la période, leur date, et leur prix. Chaque prestation y est ensuite détaillée, avec le rappel du prix. Contrairement aux affirmations de la société RDS, les parties se sont accordées tant en ce qui concerne le contenu des prestations, la durée du contrat que le prix.

Les factures indiquent précisément la prestation exécutée et à quelle période elles se rapportent. Elles sont en parfaite correspondance avec les parties « synthèse des prestations » et « détail des prestations » contenues dans les devis.

S’agissant du contrat « Rosetta » :

Le contrat de souscription à l’offre « Rosetta » stipule que : « l’abonnement est souscrit pour une durée d’un an sous forme de forfait mensuel, dont le prix est mentionné sur la grille tarifaire jointe, avec tacite reconduction (hors marché public). Vous avez la possibilité de résilier votre abonnement selon les dispositions décrites dans les conditions particulières de vente ci-après annexées. La tarification de l’offre Rosetta comprend :

– Un forfait mensuel

– Un coût supplémentaire correspondant au montant de la prestation sélectionnée dans le cas de prestations hors forfait.

Vous trouverez le détail de la grille tarifaire en annexe du contrat ».

L’article 10.1 du contrat intitulé « prix » stipule que les prix pratiqués sur la plateforme web Rosetta sont « ceux en vigueur lors de la validation de la commande sur le site », en précisant que « ces tarifs sont disponibles sur le site Rosetta ».

Si la grille tarifaire à laquelle le contrat renvoie n’est pas versée aux débats, l’absence de la mention du prix dans le contrat n’est cependant pas, aux termes de l’article 1165 du code civil, sanctionnée par la nullité du contrat. En présence d’une contestation, il appartient à la société Mediapost d’en motiver le montant.

La société Mediapost verse aux débats les factures mentionnant de façon détaillée les prestations réalisées pour le compte de la société RDS, leur période d’exécution et leur prix.

Ces factures sont basées sur les tarifs auxquels renvoie l’article 10-1 du contrat, et qui ne sont pas contestés par la société RDS. Les montants facturés sont justifiés et correspondent à l’abonnement conclu.

Il en résulte que la société Mediapost motive le montant de l’ensemble des factures émises au titre du contrat Rosetta.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les conditions générales de vente de la société des contrats énoncent dans leur article 2 que :

« En cas d’incident de paiement, MEDIAPOST pourra exiger du Client des pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (de 40 € par facture impayée) prévue par la loi n°2012-38 du 22 mars 2012. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire le jour qui suit la date de paiement mentionnée sur la facture y compris dans l’hypothèse d’un prélèvement ayant fait l’objet d’une annulation de la part du client après qu’il ait été réalisé. Le montant des pénalités résulte de l’application aux sommes restant dues d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’incident de paiement ».

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société RDS au paiement de la somme de 12 597,37 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020.

Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :

L’article L441-10 du code du commerce dispose que tout professionnel en retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D441-5 du code du commerce à la somme de 40 euros par facture.

Il convient en conséquence de condamner la société RDS au paiement de la somme de :

21 factures x 40 = 840 euros.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la clause pénale :

L’article 1226 définit la clause pénale comme étant celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. L’article 1231-5 dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Les conditions générales de vente de la société des contrats énoncent dans leur article 2 que :

« D’autre part, après une mise en demeure, envoyée en recommandée avec accusé de réception, restée infructueuses, MEDIAPOST est fondée à solliciter, le paiement, à titre d’indemnité et de clause pénale, d’une somme fixée à 15% des factures impayées à leur échéance. »

En conséquence, la société RDS sera condamnée au paiement à la société Mediapost d’une somme équivalente à 15% du montant restant dû, soit 1 889,60 euros, à titre d’indemnité de clause pénale.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Mediapost de sa demande faite au titre de la clause pénale.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.

L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Mediapost de sa demande à titre de l’indemnité de la clause pénale,

Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant :

Condamne la société RDS Recycling à payer à la société Mediapost la somme de 1 889,60 euros à titre de l’indemnité de la clause pénale,

Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RDS Recycling aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 

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