Échange de données entre administrationsLe Décret n° 2023-1140 du 5 décembre 2023 organise les modalités d’échanges d’informations prévus aux articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (échanges entre l’administration fiscale et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en vue de connaitre les chiffres d’affaires des micros-entrepreneurs et de les communiquer aux organismes du régime général versant des prestations sociales calculées sur ce fondement). Il s’agit de vérifier le droit aux trimestres « retraite » pendant les années Covid. Le décret est pris pour l’application des articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et en application de l’article 28 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 Attribution de périodes d’assurance vieillesse
Le Décret traite également de la gestion particulière de transmission de ces données aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement pour les micro-entrepreneurs établis à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin pendant plus de cinq ans. Lise des données transmises
La liste est transmise par voie électronique par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle comprend tout ou partie des éléments suivants :
2° Son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; 3° Le numéro SIREN et la raison sociale sous lesquelles est enregistrée son activité principale ; 4° Un numéro de liaison attribué pour les besoins du traitement. Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du II sont rapprochés par la direction générale des finances publiques de ceux dont elle dispose. En cas de concordance suffisante, la direction générale des finances publiques restitue par voie électronique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments suivants : 1° Le numéro de liaison attribué au travailleur indépendant dans la liste transmise par l’Agence ; 2° Les éléments mentionnés aux 1° et 3° du II s’ils diffèrent de ceux figurant sur la liste transmise par l’Agence ; 3° Un indicateur de certification, par l’Institut national de la statistique et des études économiques, du numéro mentionné au 2° du II ; 4° Les montants de chiffres d’affaires ou de recettes déclarés à l’administration fiscale au titre des activités mentionnées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chacune des années 2020 à 2022. |
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