Fichier des personnes recherchées : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-15.228

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17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-15.228

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 604 FS-D

Pourvoi n° G 16-15.228
______________________

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Ahmed X…, domicilié chez M. Ruben Y…[…],

contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ au préfet de police, domicilié […],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme A…, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police, l’avis de Mme A…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 8 octobre 2015, des fonctionnaires de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ont procédé à une opération de contrôle d’identité aux heures et dans la zone déterminées par celles-ci, pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l’acte ; qu’une personne contrôlée à 13 heures 38 a indiqué se nommer Ahmed X… et être de nationalité tunisienne ; qu’invité à présenter les documents l’autorisant à circuler en France, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé a dit ne pas en posséder ; que, placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, il a reçu notification de ses droits à 15 heures ; que le procureur de la République a été informé de la retenue à 15 heures 05 ; qu’à l’issue de celle-ci, M. X… a été placé en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention, alors, selon le moyen, que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de procéder à un contrôle du droit au séjour que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; que si la nationalité étrangère de la personne constitue une telle circonstance extérieure, c’est à la condition qu’elle ait été révélée par elle de manière spontanée ; que M. X… a fait valoir dans ses conclusions qu’il n’avait fait état de sa nationalité tunisienne qu’à la demande de l’agent de police, de manière provoquée et non spontanée ; qu’en ne recherchant pas si la déclaration de M. X… relative à sa nationalité avait revêtu un caractère spontané, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

 

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