7 novembre 2018
Cour de cassation Pourvoi n° 17-26.012 CIV. 1 JT COUR DE CASSATION Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1045 F-D Pourvoi n° A 17-26.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Y…, domicilié […] , contre l’arrêt rendu le 2 août 2017 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme Delphine Z…, épouse Y…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des relations de M. Y… et de Mme Z… est né Nathan Y…, le […] ; qu’après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père et condamné ce dernier au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois ; Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme Z… la somme de 700 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Nathan alors, selon le moyen, que la contribution à l’entretien de l’enfant doit être déterminée en considération des ressources des parents, ainsi que des besoins de l’enfant ; qu’en condamnant M. Y… à payer à Mme Z… la somme de 700 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de Nathan en se fondant sur les seuls revenus des parents, sans examiner concrètement les besoins de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil ;
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