Fichier des personnes recherchées : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-11.156

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14 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-11.156

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° U 19-11.156

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D… .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. M… D… , domicilié […] , a formé le pourvoi n° U 19-11.156 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme G… S…, épouse D… , domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. D… , et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles 17 janvier 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. D… et de Mme S….

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, et les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. M. D… fait grief à l’arrêt de réserver son droit d’hébergement, de dire qu’il exercera, pendant une durée d’un an, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association Apce 92, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci et que, pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil, de dire qu’à l’issue d’un délai d’un an, le service d’accueil dressera un rapport sur le déroulement des visites et en transmettra une copie à chacun des parents et qu’il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de ressaisir le juge aux affaires familiales si nécessaire, compte tenu de l’évolution de la situation et en cas d’élément nouveau à l’issue du délai d’un an, et de lui interdire tout contact téléphonique avec ses enfants, alors « qu’il incombe au juge, lorsqu’il décide qu’un droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, de fixer la durée de la mesure, ainsi que la périodicité et la durée des rencontres ; qu’en disant, dès lors, que M. D… exercerait, pendant une durée d’un an, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association Apce 92 en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, sans fixer la durée des rencontres, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile et de l’article 373-2-9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

 

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