27 mai 2022
Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00335 Ordonnance N°22/304 N° RG 22/00335 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOIZ J.L.D. NIMES 25 mai 2022 [L] C/ LE PREFET DU LOT ET GARONNE COUR D’APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 09 avril 2021par le tribunal correctionnel d’Agen notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2022, notifiée le même jour à 13h00 concernant : M. [K] [L] né le 27 Novembre 1986 à AIN CHOCK (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 mai 2022 à 11h35, enregistrée sous le N°RG 22/02300 présentée par M. le Préfet du Lot et Garonne ; Vu la requête présentée par M. [K] [L] le 23 mai 2022 à 12h10 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 21 mai 2022 et reprise oralement à l’audience ; Vu l’ordonnance rendue le 25 Mai 2022 à 10h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 23 mai 2022 à 13h00, Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [L] le 25 Mai 2022 à 16h47 ; Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [Z], représentant le Préfet du Lot et Garonne, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l’assistance de Monsieur [F] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [K] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [K] [L], de nationalité marocaine, entré en France en 2016 a sollicité Son admission au séjour au titre de l’asile le 19 avril 2018. Par décision du 23 août 2018 l’OFPRA a rejeté sa demande, décision confirmée en appel le 13 mars 2019 par la cour nationale du droit d’asile, décision qui lui a été notifiée le 1er avril 2019. Monsieur [K] [L],A fait l’objet 29 juillet 2019 d’un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne. Inscrit au fichier des personnes recherchées, il a été interpellé le 7 décembre 2020 et a fait l’objet le même jour d’un nouvel arrêté faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans pris à son encontre par le préfet de Lot-et-Garonne, décision qui a été régulièrement notifiée. En raison de la pandémie du covid 19, la mise en ‘uvre de son éloignement ne pouvait être immédiatement effectuée, l’intéressé a été assignée à résidence à compter du 7 décembre 2020, décision renouvelée et 20 janvier 2021 17 mars 2021. Il a été informé par un courrier du 4 février 2021, notifié le 8 février 2021, de l’organisation de son retour au départ de l’aéroport de [Localité 2] par un vol à destination de Casablanca le 21 février 2021. Il ne s’est pas présenté à l’embarquement. Un nouveau départ a été organisé pour le 24 mars 2021 dans les mêmes conditions. L’éloignement n’a pu être mis à exécution, en l’absence de sa présence à son domicile. Par jugement du 9 avril 2021 le tribunal correctionnel d’Agen l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français permanent, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Il a fait l’objet d’une procédure contradictoire par courrier du 21 mai 2022 en vue de la mise à exécution de l’interdiction du territoire français, le même jour le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre décision fixant le pays de renvoi, notifiée le même jour. Par arrêté du 21 mai 2022 le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné son placement en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement, Par requêtes du 23 mai 2022, Monsieur [K] [L] et le Préfet De Lot-et-Garonne ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 mai 2022 à 10h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que sa requête en contestation et les moyens présentés par Monsieur [K] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2022 à 16h47. Sur l’audience, Monsieur [K] [L] déclare Son avocat soutient : – L’irrecevabilité de la requête au motif que la copie du procès-verbal d’interpellation est partiellement illisible – La nullité de la procédure – et par conséquent demande de remise en liberté – en ce que le différé de la notification de ses droits en garde à vue n’est pas justifié : Il est indiqué un différé pour dégrisement qui ne résulte pas par ailleurs de la procédure. Si le différé est lié à la demande d’interprète, ne figure pas au dossier la réquisition à interprète qui n’est pas jointe au procès-verbal de notification des droits ; l’interpellation a eu lieu à 15h05 et la notification des droits en garde à vue une heure après à 16h05 ; Pendant cette période de différé de notification, il ne lui a pas été remis de formulaire dans une langue qu’il comprend. – Sur la contestation de son placement en rétention : s’en rapporte à la déclaration d’appel, notamment en qui bénéficierait d’une adresse stable chez sa s’ur. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. : – Le procès-verbal d’interpellation est seulement très partiellement illisible, mais sa lecture permet parfaitement de comprendre les éléments essentiels, à savoir qu’il était signalé en fuite pour un refus d’obtempérer, et a été interpellé par d’autres fonctionnaires de police – C’est par une erreur de plume qu’il a été indiqué sur le Procès-verbal que le différé de notification des droits en garde à vue était motivé par un dégrisement ; En effet il y a aucun souci d’alcoolisation en l’espèce. Sur la page suivante même procès-verbal, il est bien indiqué qu’il est fait appel à un interprète. Le délai entre le moment de son interpellation et la notification des droits par l’OPJ s’explique par le fait qu’il doit être conduit devant l’OPJ pour son placement en garde à vue et le temps de déplacement de l’interprète n’est pas sur place au commissariat. Ce délai raisonnable et cela lui fait pas grief. En effet, les policiers ont pris l’initiative de requérir un médecin pour l’examiner dès avant la notification des droits. Par ailleurs une fois que ces droits lui ont été notifiés il n’a pas souhaité les exercer puisqu’il n’a pas demandé à téléphoner à qui que ce soit à aucun moment. Il importe peu que le procès-verbal de réquisition de l’interprète n’ait pas été joint au dossier puisque l’interprète a effectivement été requis, ce qui résulte par ailleurs la procédure et que le retenu a pu en bénéficier. Enfin ses droits en rétention lui ont bien été notifiés au CRA. – S’il prétend qu’il avait quitté le territoire pour se rendre en Espagne en exécution d’une obligation territoire, il n’en justifie pas ne s’est pas présenté aux autorités espagnoles pour déclarer son départ et son arrivée. Il n’a pas de passeport. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL : L’appel interjeté le 25 mai 2022 à 16h47 par Monsieur [K] [L] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL : L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel. A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l’espèce, Monsieur [K] [L] n’invoque pas de moyen nouveau si ce n’est l’irrecevabilité de la requête au motif que n’est pas joint une copie suffisamment lisible du procès-verbal d’interpellation et il avait formé devant le premier juge une requête en contestation son placement en rétention. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ : L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. En l’espèce, ainsi que le fait observer le représentant du préfet, c’est manifestement par une erreur de plume qu’il a été indiqué sur le Procès-verbal un différé de notification des droits en garde à vue motivé par un dégrisement ; En effet, Aucun élément de la procédure me permet d’aller dans ce sens et sur la page suivante même procès-verbal, il est bien indiqué qu’il est fait appel à un interprète. Le délai entre le moment de son interpellation et la notification des droits par l’OPJ s’explique par le fait qu’il a dû être conduit devant l’OPJ pour son placement en garde à vue, puis par le temps de déplacement de l’interprète qui n’est pas sur place au commissariat. Ce délai est raisonnable en l’espèce. Il ne démontre aucun grief résultant de ce différé. En effet, les policiers ont pris l’initiative de requérir un médecin pour l’examiner dès avant la notification des droits. Par ailleurs, une fois que ses droits lui ont été notifiés, il n’a pas souhaité les exercer puisqu’il n’a pas demandé à téléphoner à qui que ce soit à aucun moment. Il importe peu que le procès-verbal de réquisition de l’interprète n’ait pas été joint au dossier puisque l’interprète a effectivement été requis, ce qui résulte par ailleurs la procédure et que le retenu a pu en bénéficier. Enfin ses droits en rétention lui ont bien été notifiés au CRA, sans que le délai entre la fin de garde à vue et son arrivée au CRA ne soit déraisonnable, étant sous main de Justice pendant le trajet. Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : – en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du Ceseda à peine d’irrecevabilité : Si l’article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du Ceseda – qui figure en l’espèce au dossier -, ce texte ne les cite pas. Le procès verbal d’interpellation, même si pas totalement lisible, l’est suffisamment pour permettre à la juridiction de contrôle les motifs, lieu, heure et circonstances de l’interpellation. Par ailleurs, il importe peu que le PV de réquisition de l’interprète pendant la garde à vue ne soit pas joint au dossier, dès lors que plusieurs mentions sont faites concernant cette réquisition et que l’intéressé a bien bénéficié de l’interprète. La requête était donc parfaitement recevable en l’état du dossier de pièces joint. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l’espèce, l’intéressé a formé une requête en contestation de son placement en rétention, dont il reprend les éléments dans sa déclaration d’appel. Ce moyen est donc recevable. La Préfecture a adressé un mémoire le 24 mai 2002 en réponse à la requête en contestation, dans lequel elle répond point par point, aux arguments soulevés. La décision attaquée de placement en rétention, signée par Monsieur [H], sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, est parfaitement régulière quant au signataire, celui-ci bénéficiant d’une délégation de signature qui lui est consentie pour cette matière par un arrêté préfectoral du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes extractives de la préfecture de Lot-et-Garonne. Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l’espèce, l’administration n’a pas fait d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, puisqu’elle a attendu l’issue du recours de sa demande d’asile avant de prendre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu’elle lui a permis de bénéficier d’une assignation à résidence, renouvelée deux fois en raison de la fermeture des frontières avec le Maroc pendant des épisodes de pandémie Covid 19 ; que la Préfecture lui a notifié un premier vol auquel il ne s’est pas présenté à l’embarquement et qu’il n’a pas davantage été présent à son domicile lorsqu’il y a été cherché pour embarquer lors d’un second vol organisé. L’administration dispose effectivement de son passeport en cours de validité, mais une adresse stable chez sa s’ur, telle qu’elle est alléguée à compter de mars 2022, n’est pas établie puisque l’administration ne l’y a pas trouvé pour l’embarquement au second vol réservé pour le 24 mars 2021. La seule façon de pouvoir exécuter la mesure était donc en l’espèce d’éviter une nouvelle fois un risque de fuite en le plaçant en rétention jusqu’au jour de l’embarquement. Par ailleurs, son état de vulnérabilité a bien été étudiée, la question lui ayant été posée et il ne résulte pas de cette étude une quelconque vulnérabilité. Enfin et surtout, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation antérieure à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour un an, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. L’administration est donc tenue d’exécuter la décision de justice et de prendre les moyens nécessaires à son éloignement. La décision de placement en rétention ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. Au regard de ce qui précède il n’y a aucune disproportion entre le placement en rétention et l’objectif poursuivi. Monsieur [K] [L] est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [L] ; CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d’Appel de NÎMES, le 27 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : – Monsieur [K] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, – Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat (de permanence), – M. Le Préfet du Lot et Garonne , – M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], – Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES – Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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