27 juin 2022
Cour d’appel de Metz RG n° 22/00393 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 JUIN 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l’affaire N° RG 22/00393 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRQ ETRANGER : M. [R] [M] né le 24 mai 1998 à [Localité 3] EN TUNISIE de nationalité tunisienne alias : [R] [M] et [R] [E], né le 24 mai 1998 Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français de M. [R] [M], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n’excédant pas 48 heures; Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2022 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 juin 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE; Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2022 à 09h49 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 25 juillet 2022 inclus ; Vu l’acte d’appel de l’association Assfam ‘ groupe SOS pour le compte de M. [R] [M] interjeté par courriel du 27 juin 2022 à 09h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience; A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [R] [M], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Bénédicte HOFMANN et M. [R] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ; M. [R] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, – Sur la recevabilité de l’acte d’appel : L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. – Sur la compétence de l’auteur de la requête : M. [R] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L’appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu’il l’a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l’irrégularité invoquée n’a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d’appel. – Sur la régularité de la prolongation au regard de la date d’audience devant le juge des libertés et de la détention M. [R] [M] soutient que l’audience devant le juge des libertés et de la détention le 26 juin 2022 est tardive au regard des délais fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il affirme qu’il aurait dû être présenté le 25 juin et non le 26 et que cette irrégularité justifie sa remise en liberté. Il résulte des articles L. 742-1 et L. 742-3 que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1 (48 h à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative). Sauvant l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans certains cas limitativement mentionnés. Aux termes de l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent. Il résulte de l’article R. 743-7 que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative a été faite le 26 mai 2022 à 19h05. La prolongation par le juge des libertés et de la détention pour la durée de 28 jours est survenue le 29 mai à compter du 28 mai 2022 19h05 jusqu’au 25 juin 2022 19h05. La saisine du juge des libertés et de la détention pour la deuxième prologation est datée du 24 juin 2022 et a été adressée par mail le 25 juin à 15h08. La saisine est intervenue avant le 25 juin 2022 19h05, soit avant l’expiration du délai fixé par l’article R. 742-1 susmentionné. L’audience et la décision sont intervenues dans les quarante-huit heures de sa saisine conformément à l’article R. 743-7. Dès lors, il n’y a aucune irrégularité et le moyen est écarté. – Sur le moyen tiré du défaut de diligence dans le cadre de la prolongation de la rétention M. [R] [M] souligne avoir été placé en rétention administrative le 26 mai 2022 et n’avoir obtenu de rendez-vous consulaire que le 25 juin 2022 (dernier jour de la prolongation) alors que l’administration dispose de son passeport expiré le 22 mai 2022. Il conteste avoir refusé de se rendre au rendez-vous consulaire. Il explique qu’il avait déclaré aux policiers qui venaient le chercher qu’il avait des douleurs au ventre et ces derniers ont seulement dit OK et n’ont rien dit. Selon lui, l’administration ne rapporte pas la preuve de nouvelles diligences effectuées en vue de l’obtention des documents de voyage. Il demande par conséquent sa libération. Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport ; Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le passeport de M. [R] [M] n’étant plus valide lors de son placement en rétention administrative, les démarches après des autorités tunisiennes s’imposaient afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Ces démarches sont d’autant plus nécessaires qu’il ressort de la procédure que l’intéressé est connu sous trois identités différentes et qu’il ressort du fichier des personnes recherchées imprimé le 26 mai 2022 que bien qu’il affirme s’appeler [M], il a été reconnu par le consultat de Tunisie de Grenoble sous l’identité réelle de [E] [R] [K] [S]. Suivant les échanges de mail figurant au dossier, le 10 juin 2022, il a été convenu que l’audition consulaire de M. [M] se déroule au centre de rétention administrative de [Localité 1] le samedi 25 juin à 10h. Il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne saurait être reproché au préfet de n’avoir pu obtenir un rendez-vous consulaire avant le 25 juin 2022. Il résulte de la note de service et du procès-verbal du 25 juin 2022, que le jour même à 07h40, les effectifs de la garde ont pris contact avec M. [R] [M] afin qu’il se rende au rendez-vous consulaire mais que ce dernier a refusé catégoriquement à plusieurs reprises, déclarant qu’il ne souhaitait pas quitter la chambre, qu’il refusait de voir le consul de Tunisie et qu’il faudrait utiliser la force pour le faire sortir. M. [M] qui ne conteste pas que les policiers soient venus le chercher pour le rendez-vous consulaire, allègue de maux de ventre dont il n’apporte aucun justificatif. M. [M] ne saurait alors reprocher à l’administration un défaut de diligence alors qu’il a lui-même mis en échec le rendez-vous consulaire et a par conséquent fait volontairement obstruction à son éloignement. Compte tenu du refus de M. [M] de se rendre au rendez-vous consulaire, le document de voyage n’a pu être octroyé par les autorités tunisiennes. Les conditions de l’article L. 742-4 1° et 3°-a sont acquises. Par conséquent, le moyen doit être écarté. – Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence judiciaire : Sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent uniquement de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. M. [R] [M] ne motive ni dans son acte d’appel ni à l’audience sa demande d’assignation à résidence judiciaire, se contentant de l’indiquer dans le dispositif de son acte d’appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n’est pas motivé et qu’il est, par conséquent, irrecevable. En outre, l’intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité ni de document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie et il déclare vivre au Luxembourg. L’ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [M] DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 juin 2022 à 09h49 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance DISONS n’y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 27 juin 2022 à 15h55 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00393 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRQ M. [R] [M] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 27 juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à : – M. [R] [M] et son conseil – M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant – Au centre de rétention administrative de [Localité 2] – Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz – Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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