13 juillet 2022
Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00358 COUR D’APPEL DE TOULOUSE Minute 22-362 N° RG 22/00358 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4NT O R D O N N A N C E L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le TREIZE JUILLET à 10 h 15 Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 6 juillet 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2022 à 15H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [F] [C] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l’appel formé le 11/07/2022 à 12 h 18 par courrier électronique par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l’audience publique du 11 juillet 2022 à 15 h 30, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu: X SE DISANT [F] [C] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [D] [B], interprète, qui a prêté serment, En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [U] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l’ordonnance suivante : Le 9 juin 2022 M. X se disant [C] [F] né le [Date naissance 1]1991 à [Localité 3] au Maroc a fait l’objet d’un contrôle d’identité à l’angle de la [Adresse 6] et de la [Adresse 5] en exécution des réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 31/05/2022. Il se trouvait dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité. Après interrogation du fichier national des étrangers (FNE), il ressortait qu’il était enregistré sous le n° 3103156472 et avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français avec assignation à résidence selon décision du 4/11/2021. Il ressortait par ailleurs du fichier des personnes recherchées que l’intéressé faisait l’objet d’une fiche de recherches sous trois identités : – [F] [C], né le [Date naissance 1]1991 à [Localité 3] au Maroc, de nationalité marocaine – [Y] [C] né le [Date naissance 1]1991 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne – [R] [W], né le [Date naissance 1]1991 à [Localité 7] au Maroc, de nationalité marocaine. Il ressortait aussi de cette fiche de recherche qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et d’une interdiction définitive du territoire en vertu d’une décision du 4/11/2021 référence PQT 21283000009 pour infraction de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable. Il était placé en garde à vue pour les faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Il précisait, assisté d’un interprète, qu’il était sans profession, sans ressources, célibataire et sans enfant, se disant locataire d’un logement dans le [Adresse 4] pour un loyer de 200 € par mois, qu’il avait fait l’objet d’une procédure pour vol à [Localité 8] et qu’il avait utilisé les fausses identités de [Y] et [R] mais que sa véritable identité serait [F] [C]. Il indiquait qu’il souhaitait aller en Belgique où habitaient sa copine et ses parents, qu’il ne voulait pas retourner au Maroc car il avait des problèmes avec des terroristes qu’il avait dénoncés, et qu’en France où il séjournait depuis presque huit ans après avoir quitté Marrakech en bateau clandestin pour l’Espagne puis avoir été conduit en voiture par un marocain , il travaillait au marché, qu’il avait perdu son passeport et sa pièce d’identité au bled. Le Préfet de la Haute-Garonne prenait le 10/06/2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi comme le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, décision notifiée à l’intéressé avec l’assistance d’un interprète le même jour à 10h35. Le même jour le Préfet prenait à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée à 10H35. Sur requête préfectorale, par ordonnance du 12 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prononçait la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, soit jusqu’au 10 juillet 2022, décision confirmée par la cour d’appel le 14 juin 2022. Sur requête préfectorale du 9 juillet 2022, par ordonnance du 10 juillet 2022 à 15h18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prolongeait le placement en rétention de M.[C] X se disant [F] pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 28 jours imparti par la précédente ordonnance. Par déclaration enregistrée à la cour le 11 juillet 2022 à 12h18, M. [C] [F] se disant né le [Date naissance 1]1991 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine, a formé appel à l’encontre de cette ordonnance, invoquant l’insuffisance des diligences de l’administration pour organiser son départ et l’irrégularité de la rétention alors que l’assignation à résidence est le principe, sollicitant sa mise en liberté immédiate, à défaut, le prononcé d’une assignation à résidence, et la condamnation du Préfet de la Haute-Garonne au paiement à son avocat constitué de la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. A l’audience du 11 juillet 2022 à 15h30, l’avocat de M. [C] [F] a développé oralement les prétentions et moyens de son client, relevant par ailleurs le coût important de la rétention. La représentante de la Préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise précisant que les autorités marocaines n’avaient pas voulu continuer l’identification car il y avait un doute pour l’Algérie ; que les autorités consulaires algériennes, saisies, avaient entendu procéder à une audition de l’intéressé lequel n’avait néanmoins pas voulu rester pour qu’il y soit procédé ; que l’administration avait indiqué aux autorités consulaires marocaines cette absence d’audition et qu’elles devraient pouvoir désormais procéder à son identification ; que l’administration s’était montrée diligente, la durée d’identification étant prolongée du fait du comportement de l’intéressé. Elle a rappelé les deux interdictions judiciaires du territoire prononcée la première à durée déterminée le 5/03/2021 et la seconde, définitive le 4/11/2021. M.[F] a indiqué qu’il aurait une femme ici et voudrait construire sa vie et que s’il rentrait au Maroc il serait tué car il avait dénoncé des terroristes qui ont tué son père. SUR CE, Ainsi que l’a retenu le premier juge, M.[F] se prétendant de nationalité marocaine, le Préfet a dès le 10 juin 2022 saisi les autorités consulaires marocaines dans le cadre de la coopération consulaire établie entre les autorités centrales respectives le 11 juin 2018 d’une demande d’identification par transmission des empreintes dactylographiques ; que le 16/06/2022 lesdites autorités ont demandé si une reconnaissance avait été effectuée auprès des autorités algériennes et que le 17/06 il avait été répondu qu’il était nécessaire d’obtenir les conclusions de l’enquête du consulat algérien avant de transmettre le dossier au Maroc dès lors que des informations reliaient l’intéressé à l’Algérie lequel avait précédemment déclaré être de nationalité algérienne. Il a relevé que le 17/06/2022 le Préfet avait demandé au Consulat d’Algérie si ses services souhaitaient auditionner l’intéressé ; que le 29/06 ledit Consulat avait indiqué qu’il serait procédé à l’audition de l’intéressé au centre de rétention administrative le 6/07/2022 ; qu’interrogé le 6/07/2022 par les services de la Préfecture sur le point de savoir si l’intéressé avait pu être reconnu comme ressortissant algérien, le consul adjoint avait répondu le même jour que ce dernier avait refusé de communiquer avec lui lors de l’audition programmée et avait quitté précipitamment le parloir ; que le 7/07 les services de la Préfecture avaient transmis à la Direction Générale des Etrangers en France le retour du Consulat d’Algérie suite à ce refus d’audition et demandé s’il était possible de saisir les autorités marocaines. Au regard des évènements chronologiquement inventoriés, le premier juge a justement retenu que dès le placement en rétention de l’intéressé, à des dates régulières, sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé avaient été accomplies. La difficulté d’identification, préalable nécessaire à l’organisation de la mesure d’éloignement, résulte du comportement de l’intéressé lui-même, connu sous plusieurs identités et nationalités différentes dont il est l’auteur et qui a au surplus fait obstruction volontaire à la procédure d’audition par les autorités algériennes. Rien n’établit au demeurant que l’identification et l’organisation effective de la mesure d’éloignement ne pourra pas s’effectuer avant l’expiration du délai maximal légal de la rétention administrative. En l’absence de tout passeport, document d’identité, déclaration d’adresse en France l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence, alors qu’au surplus une telle mesure a uniquement pour objet de permettre l’éloignement et que l’intéressé déclare de manière réitérée qu’il ne souhaite pas retourner au Maroc, pays dont il se déclare originaire. En conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l’appel recevable mais mal fondé Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juillet 2022 ayant prolongé le placement en rétention administrative de M.X se disant [C] [F] pour une durée maximum de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l’ordonnance prise le 12 juin 2022 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à [H] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC. C.ROUGER..
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