Fichier des personnes recherchées : 19 juillet 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00368

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19 juillet 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00368

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/371

N° RG 22/00368 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4ZO

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 juillet 2022 à 16h00

Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 6 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[B] [L] [D]

né le 05 Juillet 1972 à [Localité 1]

de nationalité Portugaise

Vu l’appel formé le 18/07/2022 à 11h37 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 18 juillet 2022 à 14h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, avons entendu :

[B] [L] [D]

assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AUDE régulièrement avisée ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l arrêté du Préfet de l’Aude du 27 septembre 2021 portant obligation à M. [B] [L] [D], de nationalité portugaise de quitter le territoire français ;

Vu la décision du Préfet de la Haute-Garonne du 14 juillet 2022 ordonnant le placement de M. [L] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu la requête du Préfet de la Haute-Garonne du 15 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours ;

Vu la requête du 15 juillet 2022 de M. [L] contestant la régularité de la décision de placement en rétention ;

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2022 , à 18h11 du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prononçant la jonction des deux requêtes et ordonnant la prolongation de la durée de rétention de M. [L] pour une dutrée de 28 jours ;

Vu le recours de M. [L] du 18 juillet 2022, à 11h37, demandant au Premier président de la cour d’appel d’infirmer la décision en annulant la décision de prorogation de la rétention et, par voie de conséquence, d’ordonner sa mise en liberté immédiate.

Entendu à l’audience M. [L].

Entendu l’avocat de M. [L] qui a développé différents moyens à l’appui de l’appel.

Bien que régulièrement avisée de la date d’audience, la préfecture de la Haute-Garonne n’a pas comparu.

1. Sur la recevabilité de l’appel

Le délai de recours expirant un dimanche a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 18 juillet 2022, en application de l’article 642 du code de procédure civile.

L’appel formé par M. [L] dans le délai légal est donc recevable..

2.Sur le moyen tiré de la nationalité française de M. [L]

M. [L] a été interpellé le 13 juillet 2022 en flagrance à raison de faits de violation de domicile par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Dans le cadre de sa garde à vue, il a déclaré être de nationalité françaiseet invoque à son profit les dispositions de l’article 21-7, alinéa 1er, du code civil..

Même s’il n’appartient pas au juge, dans le cadre d’une procédure relative à la rétention administrative, de trancher un conflit de nationalités, il lui incombe toutefois de s’assurer que la mesure s’applique bien à un étranger.

M. [L], qui est né en France de deux parents étrangers, déclare qu’il a vécu en France une grande partie de sa vie et est parti vivre au Portugal à l’âge de 27 ans..

Toutefois, il n’a entrepris aucune démarche auprès du greffier en chef d’un tribunal judiciaire pour obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française et voir constater que les conditions d’acquisition automatique de la nationalité française sont réunies. ; en outre, il et est titulaire d’une carte d’identité portugaise et n’a pas contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français qui s’applique à sa personne, prise en qualité d’étranger, de nationalité portugaise.

Vu le recours de M. [L] du 18 juillet 2022, à 11h37, demandant au Premier président de la cour d’appel d’infirmer la décision en annulant la décision de prorogation de la rétention et, par voie de conséquence, d’ordonner sa mise en liberté immédiate.

Entendu à l’audience M. [L].

Entendu l’avocat de M. [L] qui a développé différents moyens à l’appui de l’appel.

Bien que régulièrement avisée de la date d’audience, la préfecture de la Haute-Garonne n’a pas comparu.

1. Sur la recevabilité de l’appel

Le délai de recours expirant un dimanche a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 18 juillet 2022, en application de l’article 642 du code de procédure civile.

L’appel formé par M. [L] dans le délai légal est donc recevable..

2.Sur le moyen tiré de la nationalité française de M. [L]

M. [L] a été interpellé le 13 juillet 2022 en flagrance à raison de faits de violation de domicile par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Dans le cadre de sa garde à vue, il a déclaré être de nationalité françaiseet invoque à son profit les dispositions de l’article 21-7, alinéa 1er, du code civil..

Même s’il n’appartient pas au juge, dans le cadre d’une procédure relative à la rétention administrative, de trancher un conflit de nationalités, il lui incombe toutefois de s’assurer que la mesure s’applique bien à un étranger.

M. [L], qui est né en France de deux parents étrangers, déclare qu’il a vécu en France une grande partie de sa vie et est parti vivre au Portugal à l’âge de 27 ans..

Toutefois, il n’a entrepris aucune démarche auprès du greffier en chef d’un tribunal judiciaire pour obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française et voir constater que les conditions d’acquisition automatique de la nationalité française sont réunies. ; en outre, il et est titulaire d’une carte d’identité portugaise et n’a pas contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français qui s’applique à sa personne, prise en qualité d’étranger, de nationalité portugaise.

Faute en l’état pour M. [L] de démontrer sa nationalité française, ce moyen sera écarté.

3.Sur la régularité de la garde à vue ayant précédé le placement en rétention de M. [L]

Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé notamment des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter constitue une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

En l’espèce, au cours de la garde à vue(procès-verbal du 13 juillet 2022, à 23h45), un agent de police judiciaire, se déclarant expressément habilité, a consulté le fichier des personnes recherchées, sans qu’on puisse identifier le nom de ce policier, la signature figurant sous la consultation du fichier étant illisible et ne correspondant pas aux autres signatures figurant sur le procès-verbal, spécialement celle du brigadier chef Bibia qui a relaté les circonstances de l’interpellation de M. [L].

Aucune autre mention ne figure au dossier sur l’identité de cet agent et son habilitation pour procéder à ces consultations alors qu’il résulte des dispositions de l’article 5, 1° du décret n° 2017-1219 du 28 mai 2010, que ‘peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent.;’

Faute de pouvoir déterminer l’identité de l’agent judiciaire qui a procédé à la consultation litifigieuse et de vérifier qu’il était dûment habilité à le faire, la procédure de garde à vue se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits . Cette nullité ne saurait être couverte par une présomption d’habilitation alors que le texte précité évoque une désignation et une habilitation impliquant que le dossier comporte des mentions suffisantes permettant au juge de pouvoir vérifier, au minimum par voie d’une mention spécifique, l’existence d’une désignation nominative et d’une habilitation par l’autorité compétente préalablement à l’acte de recherche sur ces fichiers.

Il s’en déduit que cette irrégularité commise dans le cadre de la procédure de garde à vue de M. [L] entache la régularité du placement en rétention administrative qui s’en est suivi de sorte que la décision querellée doit être infirmée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties.

Infirmons l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

Déboutons la Préfecture de la Haute-Garonne de sa demande de prolongation de la rétention ;

Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [L] [D] ;

Rappelons à celui-ci qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.;

LA DIRECTRICE DES SERVICESLE MAGISTRAT DELEGUE

DE GREFFE

C.GIRAUDP. DELMOTTE, Conseiller

 

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