29 novembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/01224 COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA DU 29 NOVEMBRE 2022 N° 2022/1224 Rôle N° RG 22/01224 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOH Copie conforme délivrée le 29 Novembre 2022 par courriel à : -l’avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Novembre 2022 à 13h10. APPELANT Monsieur [U] [Y] né le 17 Janvier 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne non comparant, représenté par Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Mme [D] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022 à 16h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h33 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2022 par le préfet des notifiée le même jour à 10h33; Vu l’ordonnance du 27 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2022 par Monsieur [U] [Y] ; Monsieur [U] [Y] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR, à l’insuffisance de diligences de la part de l’administration, à la privation de liberté sans fondement légal, à l’illégalité externe d e l’arrêté de placement en rétention en raison de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle et à l’illégalité interne en raison de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de la possibilité de l’assigner à résidence. Il demande mainlevée de la mesure de rétention. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d’appel. La consultation du FPR a été faite bien avant le placement en rétention et ne nécessite pas en outre d’habilitation particulière. Les diligences ont été effectuées, il y a un rendez-vous avec le consulat. Il y a 5 minutes de différence utiles à la lecture du document. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR Le FPR sert à faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, militaires ou administratives. Les informations enregistrées sont l’identité de la personne recherchée son signalement et éventuellement sa photographie, le motif de la recherche la conduite à tenir en cas de découverte des personnes recherchées, le service ou l’autorité à l’origine de l’inscription. Il résulte de l’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 instaurant le FPR que peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent. Il est établi que la consultation du fichier de personnes recherchées a été faite le 29 septembre 2022 à 11h46 par un fonctionnaire de police, le service utilisateur et l’utilisateur individuel étant renseignés par des numéros spécifiques d’habilitation. Il convient de relever également que la consultation du fichier FPR est antérieure à la procédure de placement en rétention administrative objet du cas d’espèce. Si les numéros d’habilitation figurent sur le procès-verbal de consultation, l’agent y ayant procédé ne peut être nommément identifié. Toutefois, la consultation du fichier des personnes recherchées, réalisable à partir du nom donné, ne donne pas accès à l’enregistrement ou à la comparaison de traces d’empreintes digitales ou palmaires donnant accès à de très nombreux renseignements, dont en particulier l’identification de la personne, la nature de l’affaire et la référence de la procédure, l’origine de l’information et les clichés anthropométriques dans le cas d’empreintes, contrairement à d’autres fichiers. Cette conservation et cette consultation ne constituent pas une ingérence telle dans le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la CEDH qu’elles justifient l’existence d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits. En l’espèce, en l’absence de preuve d’un grief qui n’est n’est pas rapportée ni alléguée, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé. Sur le moyen tiré de l’absence de fondement légale à la privation de liberté du fait du délai entre la levée d’écrou et la notification de la rétention : Il convient d’adopter les motifs du premier juge en ce qu’il a relevé que la levée d’écrou de M. [Y] était intervenue le 24 novembre 2022 à 10h28 et que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le même jour à 10h33 et d’ajouter que ce délai de 5 minutes est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l’intéressé. Sur le moyen tiré de l’illégalité externe de l’arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’examen de la situation personnelle de l’étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l’examen du dossier que l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [Y] s’est vu condamner à une peine d’interdiction définitive du territoire français par la cour d’appel D’Aix en Provence le 24 juin 2020, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n’étant pas en possession de documents d’identité ou d’un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national sur lequel il se maintient depuis 2014; qu’il n’a pas par ailleurs présenté d’observations sur le pays vers lequel il doit être éloigné. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l’administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouve caractérisé en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé. Sur la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention L’administration indique dans l’arrêté de placement en rétention que M. [Y] n’a pu présenter un document d’identité ou de voyage ni justifié d’un lieu de résidence affecté à son habitation principale. Ainsi, l’étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire puisqu’il a été considéré par l’administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes. C’est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise et que l’assignation à résidence ne pouvait être envisagée. Il en résulte que M. [Y] pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention et que le placement en rétention de l’intéressé n’était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration Suivant l’article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l’article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l’espèce, il ressort de la procédure que l’administration a formé le 17 octobre 2022 une demande d’identification et de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes et qu’une audition avec ces services est prévue le 30 novembre, l’étranger ayant déjà été par le passé reconnu la TUNISIE comme étant l’un de ses ressortissants. Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les exceptions de nullité soulevées. Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Novembre 2022. Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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