26 février 2023
Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00114 COUR D’APPEL DE RENNES N° 23/63 N° RG 23/00114 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRLZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Alain KERHOAS, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l’appel formé le 25 Février 2023 à 17h50 par la Préfecture du [Localité 5] concernant : M. [T] [A] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES d’une ordonnance rendue le 24 Février 2023 à 18h16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l’irrecevabilité de la requête du préfet, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [A] et condamné le préfet à payer à Me [H] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; En l’absence de représentant du préfet du [Localité 5], dûment convoqué, En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 26/02/2023) En l’absence de [T] [A], représenté par Me Enzo SEMINO, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Février 2023 à 13 H 00 le conseil de M. [A] en ses observations, Avons mis l’affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : Vu l’arrêté de Monsieur le préfet du [Localité 5] en date du 22 février 2023, notifiée à Monsieur [T] [A] le 22 février 2023 ayant prononcé à l’encontre de celui-ci obligation de quitter le territoire national, Vu l’arrêté de Monsieur le préfet du [Localité 5] en date du 22 février 2023 notifié à Monsieur [T] [A] le même jour ayant prononcé son placement en rétention administrative, Vu la requête introduite par Monsieur [T] [A] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative susvisé, Vu la requête motivée du représentant de Monsieur le préfet du [Localité 5] en date du 24 février 2023 régulièrement adressée au greffe du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire Rennes le même jour à 9h41, Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2023 à 18h16 disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [A], Vu l’appel de Monsieur le préfet du [Localité 5] formé par courriel en date du 25 février 2023 à 17h51, Vu l’avis du Ministère Public en date du 26 Février 2023 à 11h30 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’appel L’appel de la préfecture du [Localité 5], interjeté dans les formes et délais légaux, apparaît en l’espèce recevable. Sur la forme Dans son recours Monsieur le préfet du [Localité 5] souligne une erreur de date figurant sur l’ordonnance du juge des libertés de la détention et estime que cette erreur devrait conduire à annuler ladite ordonnance. A ce titre la cour constate que si à la fin de son ordonnance le juge des libertés de la détention rennaise a mentionné « décision rendue en audience publique le 23 février 2023 », force est de constater qu’il s’agit sans conteste d’une erreur purement matérielle alors même que l’en-tête de la décision précise la bonne date, en l’occurrence « 24 février 2023 » et que la décision en elle-même fait référence à plusieurs actes du 24 février 2023. Il n’y a donc pas lieu annulation de l’ordonnance entreprise à ce titre. Sur l’exception de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative du fait de l’irrégularité de la délégation de signature du signataire dudit arrêté : L’article R743-2 du CESEDA dispose entre autres qu’à peine d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative est motivée, datée et signée [‘] et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Devant le premier juge le conseil du prévenu soutenait que l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du [Localité 5] était irrégulier dès lors qu’il n’était pas établi que son auteur disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée. Le premier juge qui rappelait les textes fondant la compétence du préfet du département pour ordonner un placement en rétention administrative ainsi que les dispositions de l’article L221-2 du Code des relations entre le public et l’Administration afférentes à l’entrée en vigueur des actes réglementaires, constatait à cet égard que l’arrêté préfectoral du 22 février 2023 ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [A] avait bien été signé par Madame [M] [P], directrice de cabinet du préfet du [Localité 5] qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté en date du 23 août 2022 versé aux débats. Pour autant le juge des libertés et de la détention estimait : « que le justificatif de la publication de cet arrêté, laquelle ne saurait être présumée, constitue une pièce justificative utile et doit être communiquée au juge des libertés et de la détention ; que force est de constater en l’espèce que la preuve de la publication régulière de l’arrêté considéré portant délégation de signature n’est pas rapportée au vu des éléments du dossier, à défaut de production par la préfecture du « sommaire » du recueil des actes administratifs spécial correspondant à la date à laquelle ledit arrêté aurait été le cas échéant publié ou de tout autre document permettant de s’assurer de la publication effective de l’arrêté en question ». S’appuyant sur ce constat le premier juge décidait l’irrégularité de la procédure et ne faisait pas droit à la requête préfectorale de prolongation de la rétention de Monsieur. Dans son recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rennais le préfet du [Localité 5] faisait valoir que si seul l’arrêté portant délégation de signature à Madame [M] [P] figurait aux pièces du dossier accompagné du tableau des permanences des services de l’État dans le [Localité 5] pour la période considérée, le mémoire transmis au juge mentionnait l’existence d’un arrêté préfectoral N° 2022-01031 du 23 août 2022 accordant délégation de signature aux membres du corps préfectoral notamment à Monsieur [X] [I], secrétaire général de la préfecture du [Localité 5] et en cas d’empêchement de celui-ci à Madame [M] [P], sous-préfète, directrice de cabinet. Monsieur le préfet du [Localité 5] faisait valoir qu’il avait également précisé que cet arrêté avait été « régulièrement publié sur le site de la préfecture du [Localité 5] (https://[Localité 5].gouv.fr) dans la rubrique « publications », au recueil des actes administratifs spécial de l’année 2022, au mois d’août (numéro 18-2022-08-013). L’appelant soutenait ainsi que la publicité de l’acte critiqué existait bel et bien et estimait que le premier juge n’avait pas examiné en totalité les pièces du dossier. Il est constant que les pièces de la procédure débattue contradictoirement doivent contenir la preuve de la publication de l’arrêté portant délégation de signature au signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative. Force est ici de constater que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à Madame [M] [P] existait et était produit contradictoirement la procédure. Il ressort en effet de cet arrêté N° 2022-01031 du 23 août 2022 qu’« en cas d’absence d’empêchement de Monsieur [X] [I], secrétaire général de la préfecture du [Localité 5], la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 1er sera exercée par Madame [M] [P], sous-préfète, directrice de cabinet ». La cour relève ‘ et ce n’est pas contesté ‘ que l’article 1er de cet arrêté permettait au premier délégataire de signer tout acte afférent à la rétention administrative des personnes de nationalité étrangère. La cour constate de surcroît que dans son mémoire Monsieur le préfet du [Localité 5] indiquait : « l’arrêté numéro 2022-01031 susvisé a été régulièrement publié sur le site de la préfecture du [Localité 5] (https ://[Localité 5].gouv.fr), dans la rubrique « publications », au recueil des acte administratif spécial, de l’année 2022, au mois d’août (numéro 18-2022 ‘ 08-013) ». La cour constate via le site précité et les indications données par le préfet dans son mémoire initial qu’en quelques « clics» et en moins de deux minutes elle a pu vérifier la réalité de la publication de l’arrêté critiqué. Il est ainsi établi d’une part que l’arrêté portant délégation de signature figurait bien à la procédure débattue contradictoirement et d’autre part que Monsieur le préfet du [Localité 5] dans son mémoire avait donné toutes les indications afférentes à la publicité de cet arrêté, indications qui permettaient au juge et aux parties de s’assurer de ladite publication. Il est ainsi acquis que Madame [M] [P] avait toute légitimité et toute compétence pour signer l’arrêté plaçant Monsieur [T] [A] en rétention administrative, Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée à cet égard, Sur les nullités du contrôle de M [T] [A] Contrairement à ce qu’allègue le conseil de Monsieur [T] [A] le procès-verbal de transport et de constatations dressé par les gendarmes de la brigade d'[Localité 3] fait référence à un véhicule « de marque Opel type Zafira de couleur bleue immatriculé EQ 841 BA » En outre il ressort clairement de ce procès-verbal que le contrôle et l’interpellation de Monsieur [T] [A] font suite à un appel d’un riverain à la gendarmerie qui signalait « que trois individus effectuent du repérage des maisons dans la [Adresse 9] ». Il ressort de ce procès-verbal qu’à 11h35 les gendarmes arrivaient « dans l’entrée du chemin de [Localité 6] en venant de l’avenue de la grange des Dîmes », qu’ils apercevaient un véhicule au milieu de la voie partir à vive allure avec une fumée importante sortant du pot d’échappement et constataient qu’après arrêt ledit véhicule était occupé par trois personnes dont Monsieur [T] [A] . Il découle de ces constatations des éléments précis sur le lieu du contrôle et sur les circonstances de celui-ci, circonstances qui faisaient clairement apparaître des raisons plausibles de soupçonner que Monsieur [T] [A] et ses comparses avaient commis ou tenté de commettre une infraction ou se préparaient à commettre un crime ou un délit au sens de l’article 78-2 du Code de procédure pénale. Il n’y a donc pas lieu à nullité du contrôle à ce titre Sur les nullités liées au placement en garde à vue de l’intéressé. La cour constate que le maréchal des logis chef [V] [C], officier de police judiciaire en résidence à [Localité 3] a sollicité, conformément aux dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale un interprète en langue géorgienne (Mme [F] [Y] ép [K]), mais que « ce dernier n’étant pas en mesure de se déplacer dans l’immédiat la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal est faite par téléphone » (sic). Il ressort de ce procès-verbal que cette notification a eu lieu entre 12h35 et 13h05 le 21 février 2023 ce qui apparaît conforme à la durée de la lecture des droits d’un gardé à vue. Il apparaît en outre à la lecture du procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qu’un formulaire des droits traduits en langue géorgienne avait été remis à l’intéressé dès le début de la garde à vue à 11h35 et que M [A] a signé l’intégralité des pages procès-verbal afférentes à la notification de ses droits. Il n’appartient pas aux enquêteurs de vérifier la nature de l’empêchement de l’interprète . L’examen horaire de la notification des droits par téléphone en langue géorgienne à compter de 12h35 après qu’un formulaire langue géorgienne avait été remis à l’intéressé dès le début de la garde à vue à 11h35 apparaît, compte tenu des diligences effectuées par les enquêteurs et de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer immédiatement, conforme au droit de la personne retenue à l’encontre de laquelle aucun acte n’était effectué avant la notification par téléphone précitée. Il s’ensuit que l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [T] [A] ne peut prospérer à ce titre. Il est à noter que la perquisition du véhicule dans laquelle se trouvait Monsieur [T] [A] a été faite « en présence constante de Monsieur [R] [J] », conducteur et propriétaire du véhicule. Force est aussi de constater que Monsieur [D], substitut du procureur de la République à [Localité 4], a été informé à 11h50 de la garde à vue de Monsieur [T] [A], soit 15 minutes après le début de celle-ci ce qui, au regard des circonstances de l’interpellation, est un délai conforme aux exigences de l’article 63 du Code de procédure pénale. L’exception de nullité fondée sur l’irrégularité de la garde à vue de Monsieur [T] [A] sera donc rejetée Sur la nullité liée à la consultation du FPR Il est acquis que les personnes consultant le fichier des personnes recherchées (FPR) doivent être habilitées à le faire. Le conseil de Monsieur [T] [A] ne soulevait pas ce moyen devant la cour mais devant le premier juge avait fait valoir que le préfet du [Localité 5] faisait état du fichier des personnes recherchées sans que soit démontré une quelconque habilitation à la consultation de ce dossier.. Toutefois dans la présente affaire la consultation du fichier des personnes recherchées n’est pas notée dans la procédure établie par les gendarmes d'[Localité 3] ayant valu interpellation de M [A] mais dans la requête préfectorale et au titre des éléments d’appréciation par la préfecture de l’opportunité de la mesure de rétention administrative, sans qu’elle puisse remettre en cause la validité du contrôle et de la garde à vue de Monsieur [T] [A]. Cet élément en l’espèce concerne, parmi d’autres, la prise en compte ou non des recherches auprès du FPR au titre de l’appréciation de la situation de Monsieur [T] [A] et de la prolongation de sa rétention, mais ne peut fonder la nullité de l’arrêté de rétention. Il sera relevé en tout état de cause qu’en vertu de l’article cinq du décret 2010 – 569 du 28 mai 2010 les préfets et sous-préfets sont habilités à consulter le FPR. Il y a dès lors pas lieu à nullité de la rétention de Monsieur [A] Sur le fond Vu les articles L 741-3 et L 751-9 du CESEDA, Il ressort de l’examen de la requête présentée par Monsieur [T] [A] pour contester l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative, qu’outre l’incompétence de l’auteur de l’acte et les nullités ci-dessus évoquées, le requérant soulevait un défaut d’examen complet approfondi de sa situation et une erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure. À ce titre il découle des pièces produites par la préfecture du [Localité 5] que Monsieur [T] [A] est connu du fichier national des étrangers sous le nom de [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Géorgie). Il était précisé que sous cette dernière identité l’intéressé avait fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire national prise par le préfet du [Localité 10] le 2 juin 2020, notifiée le même jour à l’intéressé à la maison d’arrêt d'[Localité 7] et que celui-ci s’était « délibérément soustrait à cette première mesure d’éloignement ». Il est également avéré que l’intéressé est également connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de vol avec effraction et des rebellions commis le 21 février 2020. Il est d’ailleurs exposé dans la requête préfectorale que M [T] [A] avait été interpellé une première fois sous l’alias précité le 21 février 2020 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de rébellion commis à [Localité 2], puis une seconde fois, sous l’identité de [T] [A], le 21 février 2023 pour un cambriolage commis à [Localité 3] et qu’en conséquence il représentait une menace réelle grave et actuelle pour l’ordre public. Il est également constaté que l’intéressé était dépourvu d’adresse en France et ne justifiait pas de garanties de représentation suffisante permettant une mesure d’assignation à résidence. Il est également indiqué par le préfet du [Localité 5] que Monsieur [T] [A] déclarait être marié et père de deux enfants géorgiens, vivre en Géorgie et en Italie, et être arrivé en France le 17 février 2023 pour acheter une voiture. Il apparaît ainsi que l’intéressé avait ses attaches dans son pays d’origine tandis qu’il ne justifiait d’aucune attache « stable et solide » sur le territoire français. À l’a une de l’ensemble de ces éléments justifiés par les pièces versées à la procédure la cour de céans ne peut que constater que le préfet du [Localité 5] – sans qu’il soit besoin de se référer au fichier des personnes recherchées (FPR)- avait légitimement examiné de façon approfondie la situation de Monsieur [T] [A], ainsi que l’opportunité de la mesure de rétention administrative. Au vu de ce qui précède et de la situation de Monsieur [T] [A] il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’arrêté préfectoral de placement en rétention soulevée par celui-ci et de faire droit à la requête susvisée du préfet du [Localité 5] de prolongation pour un délai de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [A]. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, publiquement, – DÉCLARONS recevable l’appel de La préfecture du [Localité 5], – CONSTATONS qu’une erreur purement matérielle affecte l’ordonnance entreprise en ce sens que celle-ci mentionne « décision rendue en audience publique le 23 février 2023 » alors qu’elle aurait dû mentionner : « décision rendue en audience publique le 24 février 2023 », – DISONS n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise à ce titre, – INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2023 et statuant à nouveau : – REJETONS l’exception de nullité de l’arrêté de Monsieur le préfet du [Localité 5] en date du 22 Février 2023 ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [A], alias [T] [Z], – REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de celui-ci, – ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [A] alias [T] [Z] dans les locaux non pénitentiaires du centre de rétention administrative de [Localité 8] pour un délai maximum de 28 jours à compter du 24 février 2023 à 11h33, – DÉBOUTONS Monsieur [T] [A] alias [T] [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 – DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du centre de rétention au besoin via un interprète, Fait à Rennes, le 26 Février 2023 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [A], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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