Fichier des personnes recherchées : 27 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00289

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27 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00289

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/291

N° RG 23/00289 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXR

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 mars à 16h00

Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 18H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[D] X SE DISANT [R]

né le 26 Avril 1995 à [Localité 1] – ESPAGNE

de nationalité Espagnole

Vu l’appel formé le 25/03/2023 à 17 h 08 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 27 mars 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[D] X SE DISANT [R]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [U] [B], interprète,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J] [X] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

X se disant [D] [R] né le 26 avril 1995 a été interpellé le 20 mars 2023 dans le cadre d’une surveillance sur un point de trafic de stupéfiant.

La consultation du fichier des personnes recherchées permettait de constater qu’il faisait l’objet d’une fiche SCHENGEN pour un motif d’éloignement ou de non admission, référence 32/336050.

Le 22 mars 2023 le Préfet du VAR a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour.

Le même jour le Préfet du VAR a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention.

A l’issue de sa garde à vue il a été placé en rétention administrative.

Le 23 mars 2023 le Préfet du VAR a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum.

Le 24 mars 2023 X se disant [D] [R] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d’une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.

Par une ordonnance en date du 24 mars 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté le moyen d’irrégularité, a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [D] [R] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de X se disant [D] [R] a relevé appel de cette décision le 25 mars 2023 à 17 heures 08.

A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se disant [D] [R] soutient que le préfet a procédé à une appréciation erronée de la situation de X se disant [D] [R], ce dernier ayant passé toute sa vie en ESPAGNE, que la décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste, que la préfecture ne justifie pas de la réservation d’un vol compatible avec les délais de rétention et que l’état de vulnérabilité de X se disant [D] [R] n’a pas été prise en compte.

Le Préfet du VAR régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que X se disant [D] [R] ne dispose d’aucun élément d’identité, que l’éventualité d’un état de vulnérabilité a été prise en compte dans le cadre de la mesure de rétention, l’intéressé ayant par ailleurs accès à des soins médicaux au centre de rétention, que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 22 mars et qu’aucun routing n’est possible sans confirmation de la nationalité de l’intéressé.

Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.

MOTIF DE LA DECISION

– Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

– sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par les considérations suivantes:

au moment de son interpellation X se disant [D] [R] à [Localité 1] (Espagne) de nationalité marocaine (se disant de nationalité espagnole) ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’intéressé déclarant « j’ai perdu mes documents en Hollande en 2021», qu’il n’a pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare ne pas avoir d’adresse en FRANCE, qu’en conséquence il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement prise à son encontre

X se disant [D] [R] a déclaré être de nationalité espagnole, cependant il ne dispose sur lui d’aucun document d’identité permettant de prouver sa nationalité, qu’il a fait une demande d’asile en Allemagne en se présentant de nationalité marocaine, qu’il est connu dans ce pays sous plusieurs identités avec une nationalité marocaine, qu’il apparaît dès lors qu’il dissimule des éléments d’identité en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement.

Ainsi le Préfet a pris en compte dans sa décision la situation complète de X se disant [D] [R] et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation comme l’a indiqué le premier juge dans sa décision.

– sur le moyen tiré de la non prise en compte de l’état de vulnérabilité

Contrairement à ce qui est affirmé par X se disant [D] [R] l’autorité préfectorale a pris en compte l’état de santé et la toxicomanie de X se disant [D] [R] précisant dans l’arrêté de rétention que ces éléments n’étaient pas incompatibilité avec une mesure de rétention, X se disant [D] [R] pouvant par ailleurs bénéficier au centre de rétention d’une assistance médicale.

Ce moyen sera rejeté.

– Sur le fond

– sur le moyen tiré de l’absence de diligences et de perspectives raisonnables d’éloignement

Les diligences doivent être mises en ‘uvre dès le placement en rétention.

En l’espèce il n’est nullement contesté que les autorités marocaines ont été saisies de la situation de X se disant [D] [R] dès le 22 mars 2023, qu’une demande de routing ne peut être établie préalablement à la reconnaissance de l’intéressé par un état tiers, qu’en l’état de la situation aucun élément ne permet de penser que l’éloignement de X se disant [D] [R] serait impossible dans le délai de prolongation de la mesure de rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:

Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 mars 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [D] X SE DISANT [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON H. RATINAUD.

 

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