Fichier des personnes recherchées : 30 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00308

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30 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00308

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/308

N° RG 23/00308 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLBX

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mars à 08H00

Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[B] [E]

né le 26 Octobre 1991 à MOSTAGANEM (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 28/03/2023 à 11 h 29 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 29/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[B] [E]

représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

[B] [E] né le 26 octobre 1991 à MOSTAGANEM de nationalité algérienne a été interpellé le 24 mars 2023 dans le cadre d’un dispositif mobile de contrôle d’identité mis en place à la gare de [Localité 2] en application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.

La consultation du fichier des personnes recherchées permettait de constater qu’il faisait l’objet de deux fiches de recherche.

Le 25 mars 2023 le Préfet des Pyrénées Orientales a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention.

Le 26 mars 2023 le Préfet des Pyrénées Orientales a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 3] afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum.

Par une ordonnance en date du 27 mars 2023 le juge des Libertés et de la Détention de [Localité 3] a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré irrecevable la contestation formée oralement sur la régularité de l’arrêt portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [E] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de [B] [E] a relevé appel de cette décision le 28 mars 2023 à 11 heures 29.

A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [B] [E] soutient qu’il n’est nullement justifié que les agents de police judiciaire ayant accédé au fichier des personnes recherchées aient été habilités pour le faire, que dans ces conditions la procédure doit être déclarée irrégulière, que le contrôle d’identité a été effectué par un agent de police judiciaire sans qu’il soit établi qu’il ait agi sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, qu’une prolongation de la mesure de rétention est disproportionnée au regard des problèmes de santé de l’intéressé qui par ailleurs présente des garanties de représentation, qu’il n’existe par ailleurs aucune perspective d’éloignement compte tenu de l’annonce faite par le Consulat d’Algérie de la suspension des auditions consulaires ainsi que de la délivrance de laissez passez consulaire.

A l’audience le conseil de [B] [E] a précisé que ce dernier avait été libéré suite à la décision rendue ce jour par le tribunal administratif.

Le Préfet des Pyrénées Orientales régulièrement représenté a indiqué prendre acte de cette remise en liberté.

Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.

MOTIF DE LA DECISION

[B] [E] ayant été remis en liberté suite à un jugement du tribunal administratif de TOULOUSE l’appel interjeté par le conseil de [B] [E] est sans objet, ce dernier ayant été libéré du centre de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l’appel sans objet ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, au conseil de M. [B] [E], communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .H.RATINAUD.

 

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