26 avril 2023
Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00210 COUR D’APPEL DE RENNES N° 23/103 N° RG 23/00210 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWSU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l’appel formé le 25 Avril 2023 à 13h38 par Me CHAUVEL concernant: M. [S] [R] né le 21 Juin 2001 à [Localité 1] (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d’une ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 18h47 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 Avril 2023 à 16h20; En présence de représentant du préfet du Morbihan, pris en la personne de M. [I] muni d’un pouvoir, En l’absence du procureur général régulièrement avisé. Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [S] [R], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Avril 2023 à 11 H 00 l’appelant assisté de Mme. [M] [P], ayant préalablement prêté serment, interprète en langue géorgienne, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l’affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 31 mars 2023 notifié le 1er avril 2023 le préfet des Hauts de Seine a fait obligation à Monsieur [S] [R] de quitter le territoire français. Par arrêté du 21 avril 2023 notifié le même jour le préfet du Morbihan a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête du 23 avril 2023 le préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 24 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête préfectorale était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que la consultation du fichier des personnes recherchées était régulière, dit que la notification des droits en garde à vue était régulière, dit que Monsieur [R] avait bénéficié de l’assistance d’un avocat en garde à vue, dit que la durée de la garde à vue n’était pas excessive et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration motivée de son avocat du 25 avril 2023 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient en premier lieu que les dispositions de l’article 15-5 du Code de procédure pénale relatives à la consultation du fichier des personnes recherchées n’ont pas été respectées en ce qu’il n’est pas établi par les pièces de la procédure que la personne ayant consulté ce fichier (Madame [H] [D]) ait été spécialement et individuellement habilitée. Il sollicite l’application des dispositions de l’article 15-5 alinéa 2 et la vérification de l’habilitation individuelle et spéciale de Madame [H] [D]. Il se prévaut ensuite de la violation des dispositions de l’article 63-3 du Code de procédure pénale relative à l’assistance d’un avocat en garde à vue en soutenant qu’il a formé une demande d’assistance lors de son interpellation à 20 heures et que le premier procès-verbal mentionnant l’intervention d’un avocat est daté du lendemain à 10 h 15 . Il soutient enfin que le recours à un interprète en langue anglaise par téléphone alors qu’il est géorgien et qu’il n’est pas justifié de recherches d’interprète dans cette langue, est irrégulier. Il conclut à la condamnation du préfet du Morbihan à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Selon avis motivé du 26 avril 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le préfet du Morbihan a soutenu que la procédure était régulière et a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée. À l’audience, Monsieur [R], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de son mémoire d’appel et maintenu sa demande indemnitaire. MOTIFS L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. – Sur la consultaion des fichiers, L’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Comme l’a relevé le juge des libertés et de la détention le procès-verbal de police du 20 avril 2023 à 20 h mentionne que le fichier des personnes recherchées a été consulté par Madame [H] [D], spécialement et individuellement habilitée. Cette mention est suffisante pour établir la réalité de cette habilitation et il n’y a pas lieu de la vérifier en l’état, étant souligné que l’identité du nom de famille de cette personne avec un des fonctionnaires interpellateurs est sans lien avec le litige. – Sur l’assitance d’un avocat, L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. En l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne précisément que conformément à la demande de Monsieur [R] l’avocat a été avisé le 21 avril 2023 à 20 h 45. – Sur le recours à un interprète, L’aricle 63-1 du Code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de ses droits et que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure et plus particulièrement des procés-verbaux du 20 avril 2023 à 20 h 22 et 20 h 25 qu’il a été constaté que Monsieur [R] comprenait l’anglais, qu’il n’a pas été possible de trouver un interprète en langue géorgienne et qu’il a donc été recouru à un interprète en langue anglaise par téléphone ce dernier ne pouvant se déplacer, que le formulaire prévu à l’article 63-1 du Code de procédure pénale en langue géorgienne a été remis à Monsieur [R], que ce dernier a signé le procès-verbal de notification de ses droits par un interpréte en langue anglaise par téléphone et qu’il a effectivement exercé ses droits. Il y a lieu d’ajouter que lors de sa garde à vue du 31 mars 2023 les actes lui ont été traduits en langue anglaise et qu’il les a signés et en outre qu’à l’audience devant la Conseiller délégué de ce jour il a sollicité la possibilité de s’exprimer en langue anglaise, en présence de l’interprète en langue géorgienne. Les dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées et Monsieur [R] n’a subi aucune atteinte à ses droits. L’ordonnance sera confirmée et il y a lieu de rejeter la demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l’appel recevable, CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribnal Judiciaire de Rennes du 24 avril 2023, REJETONS la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sue l’aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 26 Avril 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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