Fichier des personnes recherchées : 11 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00497

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11 mai 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00497

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/506

N° RG 23/00497 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNTS

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 11h30

Nous , M.C CALVET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [V]

né le 22 Janvier 1990 à [Localité 2] – MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé le 09/05/2023 à 13 h 23 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 11/05/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[O] [V]

représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD régulièrement avisée

avons rendu l’ordonnance suivante :

M. [O] [V] a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en garde à vue le 1er mai 2023 étant soupçonné d’avoir commis les infractions de conduite sans permis, refus par conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, destruction ou dégradation de véhicule public.

Il a fait l’objet d’un arrêté pris le 2 mai 2023 par la préfète du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans qui lui a été notifié le même jour.

Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 3 mai 2023 par la préfète du Gard qui lui a été notifié le même jour à 10 heures 30.

Par ordonnance du 5 mai 2023 notifiée à 16 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention présentée par M. [O] [V] et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par la préfète du Gard, rejeté les exceptions de procédure, constaté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et prolongé la rétention administrative de M. [O] [V] pour une durée maximale de 28 jours.

M. [O] [V] a fait appel de la décision le 9 mai 2023 à 13 heures 23.

Au soutien de son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à sa remise en liberté, M. [O] [V] conteste la régularité de la consultation du FPR pour défaut d’habilitation et de la notification des droits de la personne placée en rétention administrative en ce qu’il a été fait appel à l’ISM comme interprète ainsi que la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et erreur d’appréciation manifeste au regard de sa vie familiale et privée.

Le représentant de M. le préfet n’était pas présent.

M. [O] [V] était représenté par son conseil qui a soulevé in limine litis l’irégularité de la consultation du FPR pour défaut d’habilitation et de la notification des droits de la personne placée en rétention administrative. Il a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.

Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention :

M. [O] [V] soulève le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention pour défaut d’habilitation du fonctionnaire qui a consulté le fichier des personnes recherchées lors de l’enquête de flagrance.

Il est fait mention de cette recherche et de son résultat par la mention que M. [O] [V] fait l’objet d’une fiche de recherche sur le procès-verbal établi le 1er mai 2023 à 22 heures 40 par l’agent de police judiciaire [P] [R], ce qui établit son habilitation à interroger le fichier.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du non-respect des droits de la personne placée en rétention :

M. [O] [V] soulève le moyen tiré du non-respect de ses droits lors de son placement en rétention administrative en ce qu’il a été fait appel à l’ISM comme interprète à distance.

Les moyens tirés du non-respect des droits de la personne placée en rétention administrative relèvent du fond.

Il est rappellé que la notification de ses droits à la personne placée en détention doit se faire dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement et dans une langue qu’elle comprend.

L’article L. 141-3 alinéa 2 du Ceseda prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.

Le procès-verbal établi le 3 mai 2023 à 14 heures 40 mentionne que deux interprètes en langue arabe assermentés par la cour d’appel de Toulouse, nommément désignés, ont été contactés par téléphone mais n’ont pas été en mesure de se déplacer assez rapidement pour procéder à une notification de ses droits à la personne placée en rétention administrative dans les meilleurs délais ; que dans ces conditions, il a été fait appel à l’ISM (Inter Service Migrants) comme interprète.

Il ressort de ce procès-verbal circonstancié qu’il a été nécessaire de recourir à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :

L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.

L’article L. 741-1 alinéa 1 du même code dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.

En application de l’article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

L’appelant fait valoir une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce que le préfet n’a pas bien pris en compte son entourage familial, alors qu’il avait bénéficié d’une assignation à résidence en 2020.

La décision de placement en rétention administrative de M. [O] [V] du 3 mai 2023 fait état de l’arrêté portant obligation pour ce dernier de quitter le territoire français sans délai notifié le 2 mai 2023 et du fait qu’il ne justifie pas être domicilié chez sa s’ur à [Localité 3] (Gard). Elle vise l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Elle indique qu’aucun élément ne permet de retenir un état de vulnérabilité particulier.

Il ressort de la procédure que M. [O] [V] a déjà été assigné à résidence suivant arrêté du préfet du Gard du 28 septembre 2020, ledit arrêté mentionnant qu’il a justifié d’un hébergement chez sa s’ur Mme [F] [V] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (Gard).

M. [O] [V] produit une attestation d’hébergement de Mme [F] [V] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (Gard) datée du 3 mai 2023 et une quittance de loyer relative à ce logement au nom de celle-ci qui démontrent qu’il loge de façon effective chez sa s’ur.

Celui-ci est titulaire d’un passeport marocain valable jusqu’au 22 novembre 2022 et d’une carte d’identité nationale marocaine valable jusqu’au 12 novembre 2017 qui lui avaient été retirés le 25 septembre 2020. L’attestation de retrait de ces documents mentionne que Mme [V], s’ur de l’intéressé, était présente et a servi d’interprète.

L’arrêté de placement en rétention administrative indique donc à tort que M. [O] [V] ne justifie pas résider chez sa s’ur [Adresse 1] à [Localité 3] (Gard).

L’erreur d’appréciation manifeste invoquée est caractérisée.

De plus, si les documents relatifs à son assignation à résidence versés à la procédure démontrent qu’il s’est conformé à son obligation de se présenter à la police des frontières à [Localité 3] aux jours et heures indiqués jusqu’à la mi-novembre 2020, puis a cessé de se présenter et qu’il a été mis fin à l’assignation à résidence le 5 février 2021 sur instruction du préfet pour cette raison, il n’en est pas fait mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative pour motiver le fait qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation effectives et il n’est pas expliqué pourquoi la mesure d’éloignement n’a pas été mise à exécution après l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Gard le 28 septembre 2020 alors que l’exécution de cette obligation constituait une perspective raisonnable et que l’intéressé a respecté son contrôle jusqu’à la mi-novembre 2020.

Si dans le cadre du contrôle de la légalité externe, le juge judiciaire n’a pas à s’assurer de la pertinence de la motivation, il résulte de ces éléments que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée pour retenir une mesure plus coercitive que l’assignation à résidence et la nécessité du placement en rétention administrative

La décision de placement en rétention encourt donc le grief de l’insuffisance de motivation.

En conséquence, il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention administrative et l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l’appel recevable ;

Rejettons le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention ;

Infirmons l’ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mai 2023 en toutes ses dispositons ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure en rétention de M. [O] [V] et sa remise en liberté ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [O] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.C CALVET.

 

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