15 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/00663 COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA DU 15 MAI 2023 N° 2023/663 Rôle N° RG 23/00663 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI6L Copie conforme délivrée le 15 Mai 2023 par courriel à : -l’avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Mai 2023 à 14h38. APPELANT Monsieur [I] [B] né le 10 Février 2002 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libyenne non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituant à l’audience Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Madame VOILEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023 à 15h15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal Correctionnel de Lyon en date du 16 mai 2022 prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h56 ; Vu l’ordonnance du 13 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Vu l’appel interjeté le le 14 mai 2023 à 07h39 par Monsieur [I] [B] ; Monsieur [I] [B] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu : il a demandé à comparaître mais il n’est pas là, et en plus on n’a pas de retour de la convocation, le mail est insuffisant, il voulait comparaître. Il conclut à la nullité de la procédure du fait du défaut d’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers FPR, TAJ et VISABIO. On ne sait pas quand ont eu lieu ces consultations, avant ou après la levée d’écrou. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d’appel. Sur la comparution, elle n’était pas demandée, on a un mail disant qu’il ne veut pas venir. Sur les mentions portées sur sa fiche pénale, les documents sont scannés à l’arrivée de la personne, ces mentions sont portées avant le placement en rétention mais on ne sait pas par qui. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de comparution de M. [I] [B] Il résulte d’un e-mail provenant de M. [M], brigadier de police au greffe du CRA de NICE, que M. [B] a refusé de se présenter ce jour devant la cour. Cet élément atteste suffisamment du refus de comparaître de ce dernier et ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers FPR, TAJ et VISABIO Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En vertu des articles L. 142-2 et R. 142-41 du CESEDA, du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, des articles R 230-10 et R 40-28 du code de procédure pénale, R. 142-4 et suivants du CESEDA, il est constant que la consultation des fichiers sus-visés est encadrée et nécessite des habilitations. En l’espèce, apparaissent uniquement de courtes mentions manuscrites sur la fiche pénale de M. [B] éditée le 3 mai 2023 et qui ne permettent en aucun cas de constater que les consultations des fichiers ont été effectuées à l’occasion du placement en rétention de M. [B] ni lors d’une procédure ayant abouti à ce placement en rétention, ces consultations donnant alors lieu à des rapports d’identification et à la rédaction de procès-verbaux spécifiques. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des habilitations des agents. Il convient dès lors de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité et de confirmer sa décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Mai 2023. Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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