21 mai 2023
Cour d’appel de Douai RG n° 23/00873 COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BQ N° de Minute : 23/878 Ordonnance du dimanche 21 mai 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté, Me Bruno ELIE, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [Z] [H] [L] né le 22 septembre 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] non comparant, représenté par Maître Hugues TAMEZE, avocat au barreau de Paris Partie intervenante : M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 21 mai 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 21 mai 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Z] [H] [L] ; Vu l’appel motivé interjeté par Maître Me Bruno ELIE venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 mai 2023 ; Vu l’audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 16 mai 2023, M. [Z] [H] [L], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023 à 17 h 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023 à 19 h 17, M. [H] [L] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ordonnance du 18 mai 2023, notifiée à 18 h 04, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, déclaré irrégulier le placement en rétention administrative et dit n’y avoir lieu à sa prolongation. Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 mai 2023 à 17 h 03, M. le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de l’infirmer et d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d’appel et repris à l’audience. MOTIFS Sur la régularité du placement en rétention Aux termes des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir. Selon l’article, L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. En l’espèce, le premier juge a considéré que la procédure de placement en rétention était irrégulière, dès lors qu’aucun procès-verbal ne mentionnait l’habilitation individuelle du fonctionnaire de police ayant effectué la recherche au Fichier des personnes recherchées et qu’il s’agissait d’une nullité d’ordre public devant entraîner l’annulation du procès-verbal d’origine et des procès-verbaux subséquents en ce compris le placement en rétention administrative, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’un grief. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que le numéro d’utilisateur du Fichier des personnes recherchées est mentionné, ce qui vaut identification de l’agent l’ayant consulté. Au surplus, l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023 -22 du 24 janvier 2023, dispose que l’absence de mention sur les pièces de procédure de l’habilitation à procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Encore faut-il pour ce faire qu’un grief soit démontré, lequel n’est pas caractérisé en l’espèce. Il y a donc lieu d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [H] [L] pour une durée de vingt-huit jours, les autres conditions de ladite prolongation étant par ailleurs réunies. PAR CES MOTIFS INFIRME l’ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. [H] [L] et dit n’y avoir lieu à prolongation de celle-ci ; Statuant à nouveau de ces chefs, DECLARE régulier le placement en rétention administrative de M. [H] [L] ; ORDONNE la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de vingt-huit jours ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Marlène Tocco Samuel Vitse Greffier Président de chambre délégué N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BQ REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Mai 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 mai 2023 : – M. [Z] [H] [L] – l’avocat de M. [Z] [H] [L] – l’avocat de M. LE PREFET DU NORD – décision notifiée à M.[Z] [H] [L] le dimanche 21 mai 2023 – décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 21 mai 2023 – décision communiquée au tribunal administratif de Lille – décision communiquée à M. le procureur général : – Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 21 mai 2023 N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BQ
|
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien