24 mai 2023
Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00259 COUR D’APPEL DE RENNES N° 23/124 N° RG 23/00259 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYVG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l’appel formé le 23 mai 2023 à 14h53 par Me [L] pour : M. [M] [N] né le 26 mai 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d’une ordonnance rendue le 22 mai 2023 à 17h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 mai 2023 à 11h55 ; En l’absence de représentant du préfet du Cher, dûment convoqué, En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [M] [N], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS substituant Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 mai 2023 à 11 H 30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l’affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : M. [M] [N] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du RHONE en date du 23 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet du CHER l’a placé en rétention par arrêté du 19 mai 2023, notifié le jour même après qu’il ait fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 mai 2023.. Statuant sur la requête du préfet reçue au greffe le 21 mai 2023 à 11 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 22 mai 2023 prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 mai 2023 à 11 heures 55. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 23 mai 2023 à 14 heures 53 , M. [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants : – la nullité de la procédure pour consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, des empreintes digitales en l’absence de la mention de l’habilitation de l’agent les consultant, contrairement aux exigences de l’article 15-5 du Code de procédure pénale ; – l’irrégularité de la notification des droits en retenue administrative en violation de l’article L 813-5 du CESEDA en raison d’une notification du placement postérieure la notification des droits. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Le préfet ne comparait ni n’a transmis ses observations. Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mai 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise. A l’audience, M. [M] [N] assisté par son avocat Me LE BOURDAIS substituant Me [L] maintient les termes de son mémoire d’appel en inversant l’ordre des moyens soutenant en premier lieu l’irrégularité de la notification des droits en retenue. SUR CE, L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le grief tiré du non respect de l’article L. 813-5 du CESEDA M. [M] [N] a été interpellé le 18 mai 2023 à 16 heures 45 lors d’un contrôle sur réquisitions du procureur ; de 16 heures 45 à 17 heures 05 il a fait l’objet des vérifications à partir des fichiers mis à disposition qui ont permis de constater qu’il était en situation irrégulière sur le territoire national ; de 17 heures 05 à 17 heures 35, il s’est vu notifier ses droits. Ce n’est qu’à 17 heures 45 que le placement en retenue lui a été notifié. En l’espèce la notification des droits (à une mesure non encore effective) étant intervenue avant la notification du placement en retenue, la procédure est irrégulière et contraire aux exigences de l’article L. 813-5 du CESEDA et a privé l’intéressé de liberté sans fondement. La décision sera infirmée et M. [M] [N] sera remis en liberté. Sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle sera partiellement accueillie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l’appel recevable, INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mai 2023 ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [N] ; Lui RAPPELONS qu’il doit quitter le territoire sous peine de s’exposer aux sanctions prévues aux articles L.824-3 et suivants du CESEDA ; CONDAMNONS le préfet du CHER es qualités à régler à Me [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 24 mai 2023 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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